La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°06/05115

France | France, Cour d'appel de Rouen, 06 décembre 2007, 06/05115


R.G : 06/05115









COUR D'APPEL DE ROUEN



DEUXIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007











DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Novembre 2006







APPELANTE :



Me Béatrice X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CCJL

...


76000 ROUEN



représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour







INTIMÉES :r>


S.A. COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

2 et 4 rue de la Coopérative

76120 LE GRAND QUEVILLY



représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour



assistée de Me Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de Rouen







SOCIÉ...

R.G : 06/05115

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Novembre 2006

APPELANTE :

Me Béatrice X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CCJL

...

76000 ROUEN

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

INTIMÉES :

S.A. COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

2 et 4 rue de la Coopérative

76120 LE GRAND QUEVILLY

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de Rouen

SOCIÉTÉ CCJL exerçant sous le nom commercial MR BRICOLAGE

Centre Commercial du Bois Cany

76120 LE GRAND QUEVILLY

sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 21 juin 2007 selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2007 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Monsieur DUFOT, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2007, où la présidente d'audience a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 29 Novembre 2007, délibéré prorogé au 06 Décembre 2007 en raison du mouvement de grève concernant la réforme de la carte judiciaire

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

Par jugement rendu le 6 décembre 2005, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Ccjl, ayant son siège à Grand Quevilly et exerçant son activité sous l'enseigne M. Bricolage. Il a désigné Madame Béatrice X... en qualité de représentant des créanciers.

Un jugement du 4 avril 2006 a placé la société Ccjl en liquidation judiciaire et a désigné Madame Béatrice X... en qualité de mandataire liquidateur.

La société Coopérateurs de Normandie, bailleresse des locaux commerciaux exploités par la société Ccjl, a déclaré sa créance au titre des loyers et charges, frais et accessoires entre les mains de Madame Béatrice X... es-qualités le 27 décembre 2005 pour un montant de 237.379,55 € à titre privilégié nanti.

Elle s'est vue notifier une contestation du liquidateur judiciaire de la société Ccjl le 13 avril 2005, ce dernier manifestant son intention de proposer l'admission de la somme sollicitée à titre chirographaire, ce en l'absence d'inscription d'un nantissement.

Par lettre du 27 avril 2006, la société Coopérateurs de Normandie a maintenu ses prétentions.

Par ordonnance rendue le 23 novembre 2006, le juge-commissaire désigné pour la procédure de liquidation judiciaire de la société Ccjl a :

- décidé d'admettre les Coopérateurs de Normandie pour la somme de 237.379,55€ à titre privilégié,

- passé les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire, après avoir constaté que l'état des inscriptions ne révélait aucun nantissement pris au profit de ce créancier, a jugé que la créance déclarée au titre des loyers, charges et frais accessoires bénéficiait du privilège de bailleur d'immeuble.

Madame Béatrice X... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ccjl a interjeté appel de cette décision.

La société Ccjl, bien que régulièrement assignée par un acte d'huissier délivré le 21 juin 2007 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué. Il sera donc statué par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2007.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 2 mai 2007 par Madame Béatrice X... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ccjl et le 2 octobre 2007 par la société Coopérateurs de Normandie.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

Madame Béatrice X... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ccjl demande à la cour d'admettre les Coopérateurs de Normandie au passif de la société Ccjl pour un montant de 237.379,55 € à titre chirographaire et de débouter ce créancier du surplus de ses demandes.

La société Coopérateurs de Normandie sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, sur son appel incident, la condamnation de Madame Béatrice X... es-qualités à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ainsi qu'une somme de

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce, la Cour,

Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance, Madame Béatrice X... es-qualités soutient que le créancier doit, dans sa déclaration de créance, invoquer expressément de façon claire et non équivoque le privilège dont il entend se prévaloir, à défaut de quoi sa créance ne peut être admise qu'à titre chirographaire.

Toutefois il résulte des pièces versées aux débats d'une part que la société Coopérateurs de Normandie a expressément déclaré sa créance à titre privilégié et d'autre part que, s'agissant d'une créance de loyers, charges, frais et accessoires déclarée par le bailleur, l'indication du privilège était complétée par celle de la nature de la créance mentionnée immédiatement après, de telle sorte que le privilège du bailleur était clairement revendiqué.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

La société Coopérateurs de Normandie, qui ne précise pas en quoi Madame Béatrice X... es-qualités aurait fait dégénérer en abus l'exercice du recours, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

Sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Coopérateurs de Normandie se verra allouer une somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute la société Coopérateurs de Normandie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,

Condamne Madame Béatrice X... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ccjl à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Béatrice X... es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccjl à payer à la société Coopérateurs de Normandie une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/05115
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.05115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award