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06/12/2007 | FRANCE | N°06/01320

France | France, Cour d'appel de Rouen, 06 décembre 2007, 06/01320


R.G : 06/01320 - 06/2377









COUR D'APPEL DE ROUEN



DEUXIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007











DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 21 Mars 2006







APPELANTE :



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA SEINE-MARITIME

Cité de l'Agriculture

Chemin de la Bretèque

76230 BOIS GUILLAUME



représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

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INTIMÉS :



S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NICOLE

Zone industrielle

76680 ST SAENS





Me Daniel BLERY, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la S.A...

R.G : 06/01320 - 06/2377

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 21 Mars 2006

APPELANTE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA SEINE-MARITIME

Cité de l'Agriculture

Chemin de la Bretèque

76230 BOIS GUILLAUME

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

INTIMÉS :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NICOLE

Zone industrielle

76680 ST SAENS

Me Daniel BLERY, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NICOLE

47 avenue Gustave Flaubert

76000 ROUEN

Me Philippe LEBLAY, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NICOLE

46, rampe Beauvoisine

BP 596

76006 ROUEN CEDEX

représentés par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2007 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 06 Décembre 2007

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant jugement en date du 2 décembre 2004, le tribunal de commerce de Neuchâtel en Bray a déclaré la SARL Etablissements Nicolle en redressement judiciaire.

Me Blery a été désigné comme administrateur, Me Leblay en qualité de représentant des créanciers.

Un plan de continuation a été adopté par jugement du 28 septembre 2006, Me LEBLAY étant maintenu en qualités de représentant des créanciers et Me Blery étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

Le 29 décembre 2004, la Mutualité sociale agricole de Seine Maritime, les ASSEDIC et AGRICA CAMARCA ont déclaré au passif de la procédure leur créance respective par lettre recommandée.

Le 1er février 2005, la Mutualité sociale agricole de Seine Maritime a déclaré sa créance à titre définitif pour un montant de 318 831,13 euros ainsi que celle des ASSEDIC et de AGRICA CAMARCA.

A la suite de règlements, la Mutualité sociale agricole de Seine Maritime a procédé à une déclaration de créance rectificative le 30 août 2005 tant pour sa créance rectifiée à un montant de 315 336,10 euros que pour les créances ASSEDIC et AGRICA CAMARCA.

Arguant en octobre 2005 d'une erreur commise ayant consisté à déduire indûment une avance CGEA , la Mutualité sociale agricole de Seine Maritime a demandé à être relevée de la forclusion, ce qui lui a été refusé par ordonnance du juge commissaire du 21 mars 2006.

Le juge commissaire, pour débouter la MSA, a retenu qu'elle ne démontrait pas que l'absence à déclarer n'était pas due à son fait et que les sommes n'ont pas été déclarées à titre provisionnel .

La Mutualité sociale agricole de Seine Maritime a interjeté appel de cette décision.

Elle invoque qu'elle est recevable à agir en relevé de forclusion puisque sa demande a été formée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, que le fait générateur de la créance de cotisations de congés payés est le versement de l'indemnité ; que les cotisations liées aux congés payés du 1er au 17 août 2005 ne pouvaient être déduites de sa créance régulièrement déclarée le 1er février 2005.

Elle demande en conséquence de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de prononcer l'admission à titre chirographaire au passif de la société des établissements Nicolle des créances à hauteur de :

- 318 831,13 euros pour MSA

- 52 766,09 euros pour ASSEDIC

- 17 632,81 euros pour AGRICA CAMARCA.

La SARL Etablissements Nicolle, Me LEBLAY es qualités de représentant des créanciers et Me Blery es qualités d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan demandent de donner acte de l'intervention de Me Blery es qualités de commissaire à l'exécution du plan, de la recevoir en son appel et débouter la Mutualité sociale de Seine Maritime de toutes ses demandes et confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 21 mars 2006.

Les appels enregistrés sous les no RG 06/1320 et RG 06/2377 concernent la même décision et les mêmes parties en sorte qu'il convient de joindre les procédures pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 13 septembre 2006 pour la MSA de Seine Maritime et les 15 mai et 25 septembre 2007 pour la SARL Etablissements Nicolle, Me Blery et Me Vincent ; ces moyens seront examinés dans le cours de la discussion.

MOTIFS

La cour ne doit statuer que sur l'appel de la MSA tendant à être relevée de forclusion et à voir admettre la créance à titre définitif de AGRICA CAMARCA puisque par ordonnances distinctes dont appel , il a été statué sur l'admission des créances MSA et ASSEDIC à titre définitif.

L'article L621-43 du code commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 énonce que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par titre ; les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code de travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; en tout état de cause, les déclarations du trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; sous réserve des procédures en cours, leur établissement définitif doit à peine de forclusion être effectué dans le délai prévu à l'article L 621-103 (délai imparti au mandataire pour vérifier la créance qui ne peut être inférieur à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance).

Pour être admise à être relevée de forclusion en application des dispositions de droit commun de l'article L 621-46 du code de commerce dès lors qu'elle avait déclaré sa créance tant à titre provisionnel que définitif, la MSA fait valoir que sa requête est recevable puisque formée dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture sans expliquer en quoi l'erreur qu'elle invoque ne provient pas de son fait.

Elle ne s'explique pas davantage sur le caractère provisionnel qu'aurait pu avoir, nonobstant leur indication de créance définitive, tant sa déclaration du 1er février 2005 que celle rectificative du 30 août 2005, ce qui l'aurait autorisée à la compléter puisqu'elle invoque seulement qu'elle a fait une appréciation erronée de l'avance consentie par CGEA sur les cotisations payées au titre des congés payés, appréciation que tant le juge commissaire que la cour par arrêt distinct de ce jour n'ont pas estimée fondée.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la MSA de sa demande tendant à être relevée de forclusion ; elle supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction de la procédure 06/1320 à celle 06/2377 ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Met les dépens à la charge de la Mutualité sociale agricole de Seine Maritime avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Lejeune Marchand Gray Scolan selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/01320
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.01320 ?
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