La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06/01270

France | France, Cour d'appel de Rouen, 04 décembre 2007, 06/01270


R. G : 06 / 01270




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES


ARRET DU 04 DECEMBRE 2007








DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Février 2006


APPELANT :


Monsieur Moïse X...


...

76360 PISSY POVILLE


représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour


assisté de Me Pauline Y..., avocat au barreau de ROUEN substituant Me Philippe Z..., avocat au barreau de ROUEN






INTI

ME :


Monsieur Denis A...


...

76710 MONTVILLE


représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
comparant en personne
assisté de Me Jérôme C..., avocat au barreau de ROUE...

R. G : 06 / 01270

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 04 DECEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Février 2006

APPELANT :

Monsieur Moïse X...

...

76360 PISSY POVILLE

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me Pauline Y..., avocat au barreau de ROUEN substituant Me Philippe Z..., avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur Denis A...

...

76710 MONTVILLE

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
comparant en personne
assisté de Me Jérôme C..., avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame PLANCHON, Président
Madame LE BOURSICOT, Président
Madame MANTION, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme TOUZE, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dûment assermentée à cet effet

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Faits et procédure

Par acte notarié du 21 juillet 2003, Monsieur Moïse X...a acquis de Monsieur Denis A...une maison sise ..., cadastré section AN numéro 562.

Monsieur Denis A...restait propriétaire de la maison mitoyenne sise au no18 et cadastrée 561.

L'acte de vente prévoyait au profit de Monsieur Moïse X...diverses servitudes de passage dont une servitude de passage du réseau d'alimentation en électricité.

Selon Monsieur Moïse X..., lors de la vente, la maison acquise par lui était alimentée en électricité par un câble longeant la façade de l'immeuble de M. Denis A....

Monsieur Moïse X...a effectué des travaux sur son immeuble et notamment abattu la façade sur laquelle était fixé le compteur électrique.
Ce compteur ayant disparu de même que le câble d'alimentation en électricité, Monsieur Moïse X...qui s'était heurté au refus de M. Denis A...de toute solution, a obtenu de la commune une solution provisoire pour son approvisionnement en électricité.

Monsieur Moïse X...a saisi en avril 2005 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de ROUEN pour voir ordonner sous astreinte à M. Denis A...de permettre le passage du branchement électrique sur son fonds.

Par ordonnance du 1er septembre 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de ROUEN statuant en référé s'est déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse.

Monsieur Moïse X...a fait assigner à jour fixe Monsieur Denis A...devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN pour voir autoriser le passage des branchements électriques sur le fonds de Monsieur Denis A...et ce sous astreinte de 100 EUR par jour de retard et voir condamner Monsieur Denis A...au paiement de dommages-intérêts.

Monsieur Denis A...a sollicité reconventionnellement le retrait des coffrages installés dans le mur de l'impasse objet de la servitude de passage à pied et le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN a :

• débouté Monsieur Moïse X...de l'intégralité de ses demandes,

• condamné Monsieur Moïse X...à retirer les deux coffrages muraux et le coffrage situé au sol du passage appartenant à Monsieur Denis A...ainsi que toute canalisation qu'il y aurait fait installer, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement,

• débouté Monsieur Denis A...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

• dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

• condamné Monsieur Moïse X...à payer à Monsieur Denis A...la somme de 1200 EUR sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et à payer à EDF et Gaz de France Distribution Normandie ROUEN la somme de 700 EUR sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur Moïse X...a relevé appel le 22 mars 2006 de ce jugement.

Prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2007 et expressément visées, Monsieur Moïse X...demande à la Cour de :

- dire et juger qu'il était recevable et bien fondé à demander qu'il soit ordonné à Monsieur Denis A...de permettre le passage des branchements électriques sur son fonds et façade de son immeuble afin d'alimenter son immeuble en électricité, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- débouter Monsieur Denis A...de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur Denis A...à lui verser une somme de 5   000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi,
- condamner Monsieur Denis A...à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

En réponse aux conclusions d'irrecevabilité faute d'intérêt à agir soutenues par Monsieur Denis A...au motif que les travaux de modernisation du réseau d'alimentation électrique entrepris par EDF ont permis l'alimentation de son immeuble, Monsieur Moïse X...soutient que l'intérêt de sa demande s'apprécie au jour de son introduction.

Sur le fond, Monsieur Moïse X...se prévaut de l'acte de vente en ses stipulations relatives à la servitude de passage du réseau d'alimentation électrique et estime rapportée la preuve du passage du câble d'alimentation sur la façade de l'immeuble de Monsieur Denis PATON.

En outre, selon lui, il incombait à ce dernier en sa qualité de vendeur de lui délivrer un immeuble desservi par l'électricité. Monsieur Moïse X...conteste l'interprétation qui est faite de la clause instituant la servitude de passage électrique.

Critiquant le jugement d'avoir considéré qu'il avait aggravé la servitude de passage en posant un coffrage sur les murs et le sol, Monsieur Moïse X...se prévaut de l'accord de Monsieur Denis A...sur ses travaux, soulignant que l'un des coffrage sert à l'alimentation en gaz de Monsieur Denis A....

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2007 et expressément visées, Monsieur Denis A...demande à la Cour de :

- donner acte à la S. C. P. LEJEUNE, MARCHAND GRAY SCOLAN avoués de ce qu'elles se constitue au lieu et place de la S. C. P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND GRAY avoués au visa des articles 31 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile
-dire Monsieur Moïse X...irrecevable en sa demande tendant à contraindre Monsieur Denis A...au passage de branchements électriques en façade de son immeuble aux fins d'alimenter l'immeuble de Monsieur Moïse GOUDOUT en électricité, et ce sous astreinte,

En tout état de cause :

Au visa des articles 1134, 686 et suivants, 702 du Code civil :

- débouter Monsieur Moïse X...de toutes ses demandes,

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Moïse X...et en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à retirer les coffrages dans les murs et au sol et la canalisation de gaz,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions de l'article 1384 du code civil :

- condamner Monsieur Moïse X...à lui verser une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2007.

SUR CE,

Sur l'appel de Monsieur Moïse X...relatif à la servitude de passage de l'électricité

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Moïse X...relative à l'alimentation de sa maison en électricité

Attendu que l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile s'apprécie au jour où la demande est formée ;

Attendu qu'il est constant qu'à la suite de travaux de rénovation par EDF des réseaux d'alimentation en électricité dans le quartier et qui ont consisté à les enterrer, Monsieur Moïse X...se trouve alimenté de manière définitive depuis le début de l'année 2007 ;

que pour autant, ses prétentions en appel du jugement le déboutant de ses prétentions ne sont pas irrecevables, Monsieur Moïse X...justifiant d'un intérêt à faire reconnaître le bien-fondé de sa revendication initiale et fondant aussi sa demande de dommages intérêts même si à présent, sa demande tendant à voir contraindre Monsieur Denis A...à accepter l'installation d'une amenée d'électricité en façade de sa maison est devenue sans objet ;

Sur le fond de sa demande

Attendu qu'il résulte du bon de travail d'EDF du 25 juin 2003 que Monsieur Denis A...a commandé des travaux de modification de son installation électrique et d'installation d'un branchement neuf ; qu'ils étaient achevés avant la vente de l'immeuble contiguë à Monsieur Moïse X...;

qu'il est aussi constant que l'immeuble acquis par Monsieur Moïse X...était alimenté en électricité jusqu'à ce que courant novembre 2003 ce dernier procède à des travaux de grande ampleur ayant consisté à abattre le mur de façade ; que c'est à l'issue de ces travaux qu'il s'est plaint de la disparition de son compteur et de l'absence d'alimentation en électricité ;

que Monsieur Moïse X...a bénéficié d'une alimentation provisoire fournie par EDF après échec de ses demandes auprès de Monsieur Denis A...;

que Monsieur Denis A...a fait procéder en février 2004 à la dépose des câbles d'électricité courant le long de sa façade et qui, selon Monsieur Moïse X..., alimentaient auparavant sa maison ;

Attendu que les attestations de Monsieur E..., dont se prévaut Monsieur Moïse X...pour accréditer cette thèse, seront écartées en raison de doutes sur leur authenticité, leurs écritures étant assez dissemblables de sorte qu'il n'est pas possible de les attribuer à la même personne et à Monsieur E...;

que les conclusions de première instance prises par EDF n'excluent nullement la possibilité que les câbles litigieux aient pu effectivement alimenter la maison acquise par Monsieur Moïse X...;

que les autres attestations produites par Monsieur Moïse X...font état de ce que lors de l'acquisition de la maison, cette dernière était alimentée en électricité par les câbles courant sur la façade de l'immeuble de Monsieur Denis PATON ;

que l'examen des photographies produites par Monsieur Moïse X...ne permet pas d'affirmer de manière certaine que les câbles courant le long de la façade de Monsieur Denis A...et qui certes se poursuivaient sur la façade de Monsieur Moïse X...servaient à l'alimentation de sa maison ;

que plusieurs hypothèses sont avancées pour déterminer la source d'alimentation de l'immeuble de Monsieur Moïse GOUDOUT :

- les câbles courant le long de la façade de Monsieur Denis A..., évoqués par le constat de M. F..., huissier de justice en date du 27 mars 2006, un des deux câbles à 3 fils chacun étant coupé alors que l'autre continue à alimenter la propriété de Monsieur Denis A...;

que selon Monsieur Moïse X..., la mention de l'acte notarié selon laquelle " les travaux d'entretien et de réparation de la partie de ce réseau profitant à la fois au fonds dominant et au fonds servant seront répartis entre ces deux fonds par moitié " ne peut se comprendre que si l'alimentation s'effectue par ces canaux ;

- un poteau électrique EDF ancien et dont les fils pendent dans le vide décrit dans ce même constat, Monsieur Moïse X...indiquant qu'il n'est pas démontré que lors de la vente, l'alimentation s'effectuait par son intermédiaire et qu'il apparaissait à l'état d'abandon, et soutenant que Monsieur Denis A...l'a reconnu lorsque dans ses conclusions, il dit qu'il suffit de remettre en état une potence qui existait dans le passé ;

que Monsieur Moïse X...invoque encore les observations effectuées par M. DEWERDT expert du Cabinet SARETEC en date du 27 août 2006 qui relève que la maison de Monsieur Denis PATON est alimentée par un raccordement en triphasé avec 4 câbles courant le long de la façade et fixés en surplomb sur la façade refaite de ce dernier, trois câbles restant en attente d'un futur raccordement (monophasé) ; que selon cet expert, " la simple comparaison entre la section des deux fils dénudés cuivre de la potence et la section des câbles EDF de raccordement sur les deux photographies jointes en annexes permet de comparer la nature des câbles et l'impossibilité de raccorder un logement individuel à l'aide des câbles de la potence métallique " et ne pouvait avoir été utilisée pour alimenter la propriété de Monsieur Moïse X...; que selon cet expert, EDF a laissé les trois câbles en attente de raccordement de la propriété de Monsieur Moïse X...;

Attendu que Monsieur Denis A...se prévaut de l'avis technique de Monsieur H..., expert selon lequel au moment de la vente, chaque immeuble a son comptage individuel et qui se réfère aux termes de l'acte notarié de vente relatifs à la servitude de passage d'électricité, cet acte faisant état du réseau d'alimentation en électricité du fonds dominant situé en surplomb du fonds servant et au plan de géomètre qui y est annexé qui figure la trajectoire de ce réseau ; que cet expert décrit les travaux effectués en juin 2003 par Monsieur Denis A...et l'intervention d'E. D. F. qui a installé un câble triphasé pour alimenter en électricité sa propriété avant qu'il ne fasse supprimer en février 2004 ces câbles par son électricien ;

que Monsieur Denis A...évoque la possibilité que l'alimentation en électricité de la ligne aérienne ait été supprimée par les travaux d'EDF de rénovation des lignes dans le quartier ;

Attendu que le notaire qui a établi l'acte de vente précise le 21 février 2007 que la constitution de servitude concerne une ligne électrique EDF surplombant le passage extérieur, tel que le tracé de ce surplomb figure au plan dressé par Monsieur I..., géomètre et annexé à l'acte de vente ; que ce dernier confirme l'existence d'une ligne électrique EDF lorsqu'il est intervenu sur le terrain en vue de la vente ;

Attendu que les termes de cet acte notarié et le plan de géomètre ne permettent toutefois pas de conclure de manière catégorique à l'effectivité de l'alimentation en électricité à partir du réseau aérien surplombant le passage privé de Monsieur Denis A...;

Attendu que les travaux effectués en février 2004 par Monsieur Denis A...ont été sans lien avec la privation d'électricité subie auparavant par Monsieur Moïse X...;

Attendu qu'en l'état des incertitudes quant à la façon dont la maison de Monsieur Moïse GOUDOUT était alimentée avant les travaux qu'il a entrepris et quant à l'origine de l'interruption de l'alimentation et de l'impossibilité de l'imputer de manière certaine à Monsieur Denis A..., la Cour, adoptant les motifs du premier juge et par motifs propres, ne peut que débouter Monsieur Moïse X...de son appel et de sa demande de dommages intérêts et confirmer le jugement de ces chefs ;

Sur l'appel relatif aux canalisations et aux coffrages

Attendu que l'acte de vente du 21 juillet 2003 prévoyait une servitude à la charge de Monsieur Denis A...pour le réseau d'assainissement individuel et d'évacuation des eaux usées ainsi que l'alimentation en eau sous pression du fonds dominant en partie située dans le sol du fonds servant, cette situation devant être maintenue ;

Attendu qu'il était également prévu une servitude de passage à pied ;

attendu que le Conseil de Monsieur Denis A...précise dans une lettre du 28 mars 2006 que ce dernier ne sollicite pas le retrait de la canalisation d'eau mais seulement le retrait des coffrages de Gaz ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la suppression des canalisations correspondant aux réseaux d'assainissement individuel et d'évacuation des eaux usées et d'alimentation en eau ;

Attendu que Monsieur Moïse X...qui a fait installer entre mai et juin 2004 dans le mur de Monsieur Denis A...deux coffrages muraux compteurs de gaz, se prévaut d'un accord pour ce faire de ce dernier l'un pour lui et l'autre pour Monsieur Denis A...;

qu'il fait valoir qu'il a pris en charge les frais de ses installations profitant également à ce dernier et souligne que les premières récriminations de Monsieur Denis A...sont consécutives à son assignation en référé ;

qu'il verse aux débats l'attestation de son père faisant état de son autorisation verbale de placer un coffret pour deux compteurs de gaz à condition que son fils prenne en charge l'exécution de ces deux coffrets et l'attestation de M. J...qui relate avoir rendu visite à Monsieur Moïse X...alors qu'il procédait au terrassement d'une tranchée pour la pose de canalisations de gaz avec l'aide de son père et qu'il a constaté que son voisin, Monsieur Denis A..., participait activement à cet ouvrage lui aussi accompagné d'une tierce personne, circonstance également confirmée par l'attestation de Monsieur Gérard X...;

Attendu que Monsieur Denis A...conteste avoir consenti à l'installation de ces coffrages dans son mur ;

Attendu que Monsieur Moïse X...ne fait état que d'un accord verbal de Monsieur Denis A...contesté par ce dernier ;
que Monsieur Denis A...verse aux débats l'attestation du gérant de la société CETG qui certifie avoir ouvert une tranchée le 4 juin 2004 pour la mise en terre d'un tuyau de gaz avec grillage avertisseur et rebouchage, une partie de ces travaux ayant été réalisée avec une minipelle pour les parties accessibles et à la main pour le reste ;

qu'il est produit en outre une facture datée du 30 septembre 2004 relative à un chantier du ...(sic) à PAVILLY censée correspondre à ces travaux ;

Attendu que les factures invoquées par Monsieur Moïse X...paraissent correspondre à la mise en place des canalisations et des branchements d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées et non pas à l'installation des coffrages pour l'alimentation en gaz ;

que l'article 696 du code civil invoqué par Monsieur Moïse X...selon lequel lorsqu'on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ne peut s'appliquer qu'à la servitude d'adduction et d'évacuation des eaux ;

qu'il ne peut en être déduit une servitude de passage des canalisations de gaz non prévue à l'acte et encore moins le droit d'installer dans le mur de Monsieur Denis A...un coffrage et un branchement de gaz ; que selon l'article 702 du Code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;

qu'en l'absence de preuves suffisantes du consentement de Monsieur Denis A...à une extension de sa servitude au passage des canalisations de gaz et à l'installation d'un coffrage dans son mur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de ces ouvrages ;

qu'il convient de dire toutefois que l'astreinte prononcée par le premier juge ne prendra effet que passé un délai de 15 jours après la notification du présent arrêt ;

Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur Denis A...

Attendu que Monsieur Denis A...fait état de la mauvaise foi de Monsieur Moïse X...qui n'a pas hésité à aggraver de son propre chef les servitudes qui lui ont été consenties ;

Attendu que l'échec de Monsieur Moïse X...à démontrer la servitude d'adduction de l'électricité et le consentement de Monsieur Denis A...à l'installation de coffrage et canalisation de gaz ne vaut toutefois pas preuve de sa mauvaise foi ;

que Monsieur Denis A...sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Denis A...de sa demande de ce chef ;

Sur les frais et dépens

Attendu que Monsieur Moïse X...qui succombe en son appel et en ses prétentions sera condamné aux dépens ;

qu'il devra en outre verser la somme de 1200 € à Monsieur Denis A...sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Donne acte à la S. C. P. LEJEUNE, MARCHAND GRAY SCOLAN avoués de ce qu'elle intervient aux lieu et place de la S. C. P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND GRAY avoués.

Déclare Monsieur Moïse X...recevable en ses prétentions d'appel mais le dit non fondé. L'en déboute.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception de celles relatives à l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur Moïse X...et à l'injonction de supprimer les canalisations d'adduction et d'évacuation des eaux.

L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à suppression des canalisations d'acheminement de l'eau et d'évacuation des eaux usées.

Dit que l'astreinte assortissant l'obligation d'enlever les coffrages et les canalisations de gaz prendra effet passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.

Confirmant le jugement de ce chef, déboute Monsieur Denis A...de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.

Condamne Monsieur Moïse X...aux dépens d'appel et accorde à la S. C. P. LEJEUNE, MARCHAND GRAY SCOLAN avoués le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur Moïse X...à verser à Monsieur Denis A...la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/01270
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;06.01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award