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22/11/2007 | FRANCE | N°06/02810

France | France, Cour d'appel de Rouen, 22 novembre 2007, 06/02810


R.G : 06/02810









COUR D'APPEL DE ROUEN



DEUXIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007











DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 16 Juin 2006







APPELANTE :



SCI VALLEE DE LA RISLE

Hameau de Trisay

27330 LA VIEILLE LYRE



représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour



assistée de Me Jean-Eudes LECUYER, avocat au barreau d'Evreux

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INTIMÉES :



COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA CENTRE MANCHE

32 rue Politzer

BP 685

27006 EVREUX CEDEX



représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour



assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de Rouen





SCP...

R.G : 06/02810

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 16 Juin 2006

APPELANTE :

SCI VALLEE DE LA RISLE

Hameau de Trisay

27330 LA VIEILLE LYRE

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Eudes LECUYER, avocat au barreau d'Evreux

INTIMÉES :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA CENTRE MANCHE

32 rue Politzer

BP 685

27006 EVREUX CEDEX

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de Rouen

SCP GUERIN DIESBECQ, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ SOVAGIB

9, rue Ducy

B.P. 981

27009 EVREUX CEDEX

sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 04 juin 2007 remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2007, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 22 Novembre 2007

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

Suivant acte notarié du 21 avril 1991, la société civile immobilière (Sci) Vallée de la Risle a donné à bail à la société Sovagib des locaux à usage commercial situés à la Neuve Lyre.

La société Sovagib a résilié le bail à l'issue d'une période triennale et a libéré les lieux le 2 mai 2003, date à laquelle a été établi un constat de l'état des lieux par Maître Dugard, huissier de justice.

Se plaignant de dégradations des locaux, la Sci Vallée de la Risle a obtenu par ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2003 la désignation d'un expert en la personne de M. B....

La société Sovagib a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux rendu le 1er avril 2004 et la Sci Vallée de la Risle a déclaré sa créance le 14 mai 2004 auprès de la Scp Guerin-Diesbecq es-qualités de liquidateur.

M. B... a déposé son rapport le 11 juillet 2005.

Par acte en dates des 29 et 30 septembre 2005, la Sci Vallée de la Risle a assigné la Scp Guerin- Diesbecq es-qualités de liquidateur de la société Sovagib et la compagnie Groupama Centre Manche, assureur de cette dernière, aux fins de voir :

- inscrire au passif de la société Sovagib la somme de 52.789,09 € TTC au titre de la réparation des dégradations constatées par l'expert ;

- condamner Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 48.799,23 € TTC ;

- inscrire au passif de la société Sovagib la somme de 8.776 € au titre des privations de jouissance arrêtée au 11 juillet 2005, puis la somme de 331,17 € par mois du 11 juillet 2005 jusqu'à règlement des désordres constatés ;

- condamner Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 8.776 € au titre des privations de jouissance arrêtée au 11 juillet 2005, puis la somme de 331,17 € par mois du 11 juillet 2005 jusqu'à parfait paiement par cet assureur des condamnations prononcées ;

- dire que les sommes devront être inscrites au passif de la société Sovagib à titre privilégié en raison du privilège de bailleur dont la Sci dispose ;

- condamner Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 16 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Evreux a :

- fixé le montant de la créance de la Sci Vallée de la Risle au passif de la société Sovagib à la somme totale de 50.722,61 € TTC à titre chirographaire, dont 46.417,40 € TTC au titre des réparations des dégradations et 4.305,21 € au titre du trouble de jouissance,

- débouté la Sci Vallée de la Risle de son action en garantie contre la compagnie d'assurance Groupama Centre Manche,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la Sci Vallée de la Risle à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné la Sci Vallée de la Risle aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, après avoir rappelé que le preneur répond des dégradations qui se sont produites pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, a jugé que les lieux, en l'absence d'établissement d'un état des lieux lors de la prise de possession, avaient été donnés à bail en bon état.

Constatant au vu du rapport de l'expert qu'un certain nombre de dégradations avaient été commises, le tribunal en a déclaré la société Sovagib responsable, il a fixé la créance à ce titre au passif de la société en refusant de tenir compte du privilège de bailleur qui n'avait pas été mentionné dans la déclaration de créance.

S'agissant de l'action en garantie contre l'assureur, le tribunal a considéré que les faits ayant occasionné les désordres ne rentraient dans aucune des catégories énumérées par le contrat d'assurance multirisques industriels.

La Sci Vallée de la Risle a interjeté appel de cette décision.

La Scp Guerin-Diesbecq es-qualités de liquidateur de la société Sovagib, bien que régulièrement assignée par deux actes d'huissier successivement délivrés le 3 octobre 2006 puis le 4 juin 2007 à des personnes qui se sont déclarées habilitées à recevoir les actes, n'a pas constitué avoué.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2007.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 19 septembre 2007 par la Sci Vallée de la Risle et le 12 septembre 2007 par la compagnie Groupama Centre Manche.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

La Sci Vallée de la Risle demande à la cour d'admettre au passif de la société Sovagib les sommes de 52.789,09 € TTC au titre de la réparation des dégradations constatées par l'expert et de 8.776 € au titre des privations de jouissance outre la somme mensuelle de 331,17 € du 11 juillet 2005 jusqu'à règlement des désordres constatés, puis de condamner Groupama Centre Manche à lui payer les sommes de 48.799,23 € au titre des dégradations et de 8.776 € au titre de la privation de jouissance outre la somme mensuelle de 331,17 € du 11 juillet 2005 jusqu'à parfait paiement des condamnations prononcées "par le tribunal" et une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite que l'inscription de ses créances au passif de la société Sovagib soit faite à titre privilégié.

La compagnie Groupama Centre Manche sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Sci Vallée de la Risle de son action en garantie de l'assureur.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ne pas retenir les devis produits postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de la Sci Vallée de la Risle à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce, la Cour,

Sur le montant de la créance de la Sci Vallée de la Risle à l'encontre de la société Sovagib au titre du préjudice matériel

La cour constate en premier lieu que la compagnie Groupama Centre Manche ne critique pas le chiffrage du préjudice matériel consécutif aux dégradations tel qu'il a été effectué par le tribunal.

Pour sa part, l'appelant, dans des conclusions qui semblent être la reprise de celles qui ont été adressées au tribunal ("le tribunal retiendra en conséquence la somme de..."), critique certaines des diminutions de devis admises par l'expert mais en aucun cas les chiffrages du jugement entrepris qui n'a pas entériné ces diminutions.

Pourtant, alors que le tribunal n'a commis aucune erreur de calcul en récapitulant les différents postes de préjudice, la Sci Vallée de la Risle, qui ne fait pour sa part aucun récapitulatif, chiffre dans ses motifs le préjudice matériel total à 46.416,44 € TTC (5.372,64 €TTC + 41.043,80 € TTC), soit très exactement 1,36 € de moins que la somme allouée à ce titre par le tribunal, avant de solliciter dans son dispositif une somme de 52.789,09 € TTC correspondant à un montant non justifié de 44.138,04 € HT.

Seul le chiffrage établi par le tribunal, qui n'est pas critiqué, apparaît justifié et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance de la Sci Vallée de la Risle à l'encontre de la société Sovagib au titre du préjudice de jouissance

Pour limiter la créance de la Sci Vallée de la Risle au titre de la privation de jouissance à la somme de 4.305,21 €, le tribunal a constaté que la somme allouée ne pouvait dépasser le montant de la déclaration de créance faite à ce titre, soit pour la perte des loyers.

Critiquant de ce chef le jugement, la Sci Vallée de la Risle souligne que ce moyen a été soulevé d'office sans que les parties n'aient été appelées à en débattre, ce qui constitue une cause d'annulation et fait valoir que ce moyen est infondé car elle ne devait déclarer que les préjudices antérieurs à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Toutefois, les articles L 621-41 et suivants du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dont il résulte que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture et qui n'ont pas été déclarées sont éteintes, sont d'ordre public et il appartenait au tribunal de vérifier que les sommes sollicitées avaient bien été incluses dans la déclaration de créance.

Si le tribunal aurait dû soumettre ce moyen aux parties, la cour constate d'une part que la Sci Vallée de la Risle ne sollicite pas la nullité du jugement et d'autre part que le moyen est désormais dans le débat.

Par ailleurs, l'obligation de déclaration concerne toutes les créances qui ont leur origine antérieurement au contrat.

En l'espèce, le préjudice de jouissance a nécessairement son origine antérieurement au jugement d'ouverture puisque cette décision a été rendue alors que la société Sovagib avait déjà quitté les lieux loués à la Sci Vallée de la Risle.

Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a fixé cette créance à la somme de 4.305,21 €.

Sur le caractère chirographaire ou privilégié de la créance de la Sci Vallée de la Risle

La Sci Vallée de la Risle invoque le caractère privilégié de sa créance en avançant dans les motifs de ses conclusions le privilège dont bénéficient les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture par l'article L 621-32 du Code de commerce et dans son dispositif le privilège du bailleur.

Toutefois elle ne critique pas les motifs du tribunal qui l'ont amené à fixer la créance au passif de la liquidation de la société Sovagib à titre chirographaire après avoir constaté qu'elle n'avait pas visé son privilège de bailleur dans sa déclaration de créance.

En outre, il a été démontré plus haut que la créance dont il s'agit a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, de telle sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions invoquées de l'article L 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Sci Vallée de la Risle au passif de la liquidation de la société Sovagib à titre chirographaire.

Sur les demandes de la Sci Vallée de la Risle à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Manche

La Sci Vallée de la Risle invoque en premier lieu la garantie de la compagnie Groupama Centre Manche au titre d'un contrat multirisques industriels.

Faisant valoir que le contrat de juin 2003 produit par l'assureur n'est pas signé et concerne d'autres locaux et qu'en outre la société Sovagib avait quitté les lieux dès le 2 mai 2003, mais aussi que l'autre contrat produit, daté du 28 novembre 2002, n'est pas signé, l'appelante en déduit que les clauses contractuelles invoquées lui sont inopposables et fonde ses demandes sur une attestation émanant de la compagnie Groupama Centre Manche signée le 19 août 2003 faisant état d'un contrat de police multirisque industriel pour la période du 1er juin 1997 au 30 avril 2003 et garantissant notamment les actes de malveillance et de vandalisme.

Toutefois le compagnie Groupama Centre Manche produit le contrat multirisque industriel signé le 23 septembre 1997 par la société Sovagib comprenant les conditions générales et les conditions particulières, alors que l'attestation vantée par l'appelante précise bien que "elle ne saurait engager la caisse au-delà des obligations et limites déterminées par les clauses et conditions du contrat".

Surabondamment les faits de vandalisme ou de malveillance supposent un élément intentionnel qui n'est pas démontré en l'espèce, les dégradations provenant de négligences répétées des employés de la société Sovagib.

Le contrat signé par la société Sovagib le 23 septembre 1997 limite la garantie, sans qu'il soit besoin de rechercher si les dégradations sont ou non volontaires et si elles ont ou non été causées en partie par un véhicule terrestre à moteur, à un certain nombre d'événements énumérés au paragraphe 6 du contrat tels que l'incendie, l'explosion-implosion, la foudre, les fumées, les chute d'aéronef-mur du son, les chocs causés par des véhicules "n'appartenant pas à l'assuré", les moyens de secours, les attentats, les dégâts des eaux-gel, les bris de glace, la tempête, les catastrophes naturelles, les dommages électriques et informatiques de process, les bris de machines et de matériels informatiques, les marchandises en chambre froide, la rupture de cuve et coulage, le vol.

Il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les sinistres pour lesquels la garantie est en l'espèce sollicitée ne correspondent à aucun de ces événements.

La garantie au titre de ce contrat multirisque industriel doit en conséquence être écartée.

La Sci Vallée de la Risle invoque en second lieu la garantie de la compagnie Groupama Centre Manche au titre d'un contrat responsabilité civile du chef d'entreprise souscrit par la société Sovagib en soutenant que la clause relative aux exclusions visée à l'article 31 est nulle en application de l'article L 121-2 du Code des assurances stipulant que "l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes".

Elle fait valoir que les clauses d'exclusion sont déclarées nulles lorsqu'elle sont destinées à régir les comportements des personnes dont l'assuré est civilement responsable.

Toutefois l'article 30 du contrat "responsabilité civile de chef d'entreprise" applicable en l'espèce exclut notamment, en son 15o "les dommages subis par les biens meubles et immeubles dont l'assuré est propriétaire ou locataire, et par les animaux dont il est propriétaire ou gardien".

Ce faisant, il n'exclut pas la garantie en fonction du comportement des personnes dont la société Sovagib était civilement responsable, alors que le caractère d'ordre public des dispositions prévues par l'article L 121-2 du code des assurances est limité à la nature et à la gravité des fautes mais laisse libre les parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature des dommages garantis.

En l'espèce, la clause litigieuse, qui est limitée et formelle, doit trouver application.

Il est constant que les dommages dont il est demandé réparation ont été subis par des biens immeubles dont l'assuré était locataire.

La Sci Vallée de la Risle est en conséquence mal fondée à invoquer la garantie au titre du contrat de responsabilité civile du chef d'entreprise contacté par la société Sovagib.

La Sci Vallée de la Risle, qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera condamnée à payer à la compagnie Groupama Centre Manche, en sus de la somme de 1.500 € allouée par les premiers juges , une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la Sci Vallée de la Risle de sa demande faite en cause d'appel au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Sci Vallée de la Risle à payer à la compagnie Groupama Centre Manche une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la Sci Vallée de la Risle à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/02810
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-22;06.02810 ?
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