R.G : 06/03114
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 04 Mai 2006
APPELANTE :
SOCIÉTÉ NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE
336 bis rue Elie Gruyelle
62257 HENIN BEAUMONT
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me RUIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ SYNERGIE
11 avenue du Colonel Bonnet
75016 PARIS
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth Y..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2007 sans opposition des avocats devant Mme MANTION, Conseiller, rapporteur, entendue en son rapport oral de la procédure
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2007 pour être prorogé au 6 novembre puis à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme Z..., adjoint administratif principal, faisant fonction de Greffier, dûment assermentée à cet effet, présent à cette audience.
*
* *
Par ordonnance en date du 4 mai 2006, le Président du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé s'est déclaré incompétent sur la demande de la société SYNERGIE à l'encontre de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE d'avoir à rompre les contrats de travail de Mesdames A... et B... et s'est déclaré compétent pour ordonner une mesure d'expertise qu'il a confié à Maître HERBETTE, huissier de justice ;
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2006, la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE a interjeté appel de l'ordonnance ;
Elle estime en effet que :
- l'ordonnance contient une contradiction en ce que le juge commercial s'est déclaré incompétent relativement à la demande fondée sur une clause de non concurrence relevant de la juridiction des prud' hommes mais a désigné Maître HERBETTE pour procéder à une mesure d'instruction ;
- or, les décisions au fond relatives au contentieux concernant les clauses de non concurrence intervenues à ce jour rendent en l'état infondées les prétentions de la société SYNERGIE ;
- dans tous les cas, le président du Tribunal de Commerce a violé le principe du contradictoire en faisant droit à la demande de mesure d'instruction formée la veille de l'audience par conclusions auxquelles étaient jointes 32 pièces communiquées ;
- la mission confiée à Maître HERBETTE, extrêmement vaste dépasse largement les limites d'une mission improprement qualifiées "expertise";
- le juge des référés n'était plus compétent pour statuer sur cette demande alors qu'une juridiction du fond était saisie ;
Ainsi, la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en son appel et le déclaré bien fondé ;
- annuler l'ordonnance de référé en date du 4 mai 2006 du Tribunal de Commerce de NEUFCHATEL EN BRAY ;
- rapporter la mesure de constat ordonnée et diligentée ;
- la dire nulle et de nul effet ;
- dire et constater en conséquence que le rapport dressé par l'huissier constatant Maître HERBETTE en date du 20 juillet 2006 et l'ensemble des documents qui y sont joints devra être écarté des débats devant toute juridiction ayant à statuer ;
- condamner la société SYNERGIE au paiement de la somme de 4000€ par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
La société SYNERGIE a conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE pour défaut d'intérêt, l'appel étant devenu sans objet ;
Subsidiairement, elle demande à la cour d'appel de débouter la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance entreprise ;
Enfin, elle réclame la somme de 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY D..., Avoués associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir soulevé pour la première fois devant le cour d'appel ne peut justifier l'irrecevabilité de l'appel de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE à l'encontre de l'ordonnance du 4 mai 2006 ;
Attendu que la décision attaquée n'est pas contestée en ce que le président du Tribunal de Commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société SYNERGIE à l'encontre de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE d'avoir à rompre les contrats de travail de Mesdames A... et B... ;
Attendu que la seule disposition contestée concerne la mesure d'instruction confiée à Maître HERBETTE et qui a donné lieu à dépôt d'un rapport en date du 20 juillet 2006 ;
Attendu qu'il est reproché au juge des référés d'avoir ordonné cette mesure au vu de nombreuses pièces communiquées la veille de l'audience, en violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'en ordonnant une mesure d'instruction, le juge des référés n'a pas pris partie sur les pièces communiquées dans des délais compatibles avec l'urgence inhérente à la procédure de référé ;
Attendu en outre que l'incompétence du juge des référés qu'il a lui-même constaté, ne l'empêchait nullement d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, l'existence d'une instante au fond diligentée par la société SYNERGIE à l'encontre d'autres parties que la société NORTON - à savoir Mesdames A... et B..., - n'ayant pu dessaisir le juge des référés ;
Attendu enfin que la société SYNERGIE ayant assignée la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE devant le tribunal de PARIS par acte du 6 février 2007, la cour d'appel ne peut s'opposer comme cela lui est demandé à la production de pièces dans une instance dont elle n'est pas saisie ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer l'appel de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE recevable mais mal fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE qui échoue dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE recevable mais mal fondé ;
Déboute la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE de l'ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,