R.G. : 07/00398
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY du 20 Décembre 2006
APPELANTE :
SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
INTIMEES :
Madame Nelly Y...
Née le 27/08/1956 à SAINT AUBIN DU THENNEY (27)
La Landrière
27270 ST AUBIN DU THENNEY
Représentée par Me Michel HEMERY, avocat au barreau de BERNAY
de la SCP PERSON-HEMERY-EUDE-SEBIRE, avocats au barreau de BERNAY,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/003633 du 19/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
AXA BANQUE FINANCEMENT
137 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SOFINCO-ANAP
Rue du Professeur Lavignolle - Bât. 6
33042 BORDEAUX CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SOCIÉTÉ MEDIATIS
106-108 avenue J. F. Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SOCIÉTÉ COFINOGA
106-108 avenue J. F. Kennedy - BP.139
33696 MERIGNAC CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
GE MONEY BANK
Tour Europlaza - Défense 4 - 20, avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CAPE PARIS NORMANDIE
Service surendettement Nord - 7/11, rue Touzet - CP 12 ST OUEN
93485 BOBIGNY CEDEX 9
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
STE COFIDIS
Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley
59866 VILLENEUVE D'ASCQ
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SOCIÉTÉ FRANFINANCE ROUEN
Normandie II - 55 rue de l'Amirel Cécille
76108 ROUEN CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
S2P SOCIETE DE PAIEMENT PASS
1 place Copernic
91051 EVRY CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CRCA NORMANDIE SEINE
BP 800 - Cite de l'Agriculture
76238 BOIS GUILLAUME CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
BARCLAYCARD
4 rue G. Planque
93609 AULNAY SOUS BOIS
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
CREATIS
34, rue Nicolas Leblanc
BP. 2007
59000 LILLE
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SOCIÉTÉ COVEFI
Chemin du Verseau
59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SOCIÉTÉ FINAREF
BP. 40
59202 TOURCOING CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
SOCIÉTÉ CREDIPAR
12 Avenue André Malraux
92303 LEVALLOIS PERRET
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2007 sans opposition des parties devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2007
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20/12/2006, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de BERNAY statuant sur les recours formés par les créanciers suivants à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure en faveur de Mme Y... a :
- déclaré les recours formés par les sociétés SOFINCO SOCIETE GENERALE et COFINOGA recevables
- déclare le recours d'AXA irrecevable
- déclaré ces recours mal fondés
- débouté la société SOFINCO de sa demande relative à la vente du bien immobilier
- confirmé dans leur intégralité les recommandations élaborées par la Commission le 4/04/2006 et leur a conféré force exécutoire
- dit que les mesures recommandées telles qu'elles viennent d'être confirmées seront annexées au présent jugement
- dit que Mme Nelly Y... ne devra pas contacter de nouveaux crédits ni se porter caution pendant la durée du plan
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le plan deviendra caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune ou en cas d'évènement grave et imprévisible, la débitrice pourra saisir la Commission aux fins d'établissement d'un nouveau plan
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et qu'il implique la suspension de toute mesure pendant son application
- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de l'Etat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/01/2007, la SOCIETE GENERALE a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- vu les dispositions de l'article L 330-1 du code de la consommation et la garantie hypothécaire accordée par Mme Y... à la SOCIETE GENERALE sur l'immeuble appartenant à la débitrice sis SAINT AUBIN DU THENNEY cadastré section ZM no36 et ZM no37 la Landrière Sud
- vu l'acte notarié du 26/04/2000
- dire n'y avoir lieu à valider les mesures recommandées par la commission de surendettement
- déchoir Mme Y... de sa demande en application de l'article L 333-2 du code de la consommation
- en tout état de cause dire et juger que le bien immobilier susvisé devra être vendu
- subsidiairement dire et juger qu'à l'issue du moratoire accordé il y aura lieu à révision de la situation et à la cession du bien immobilier
- dire et juger que tout créancier aura la faculté de saisir la Commission en cas de retour à meilleure fortune et plus précisément en cas de décès de Mme Z... mère de la débitrice.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12/09/2007, elle expose que :
Elle a consenti le 26/04/2000 à Mme Y... un prêt de 190.000 francs remboursable sur douze ans par mensualités de 2.119,36 francs ;
Celle-ci a fait une déclaration de surendettement le 22/11/2005 laquelle a fait l'objet d'une décision de recevabilité le 6/12/2005 ;
Le 28/02/2006, elle a sollicité l'ouverture de la phase de recommandations et le 4/04/2006, la Commission de surendettement de l'Eure a préconisé des mesures sur 120 mois au taux d'intérêt de 0 % avec effacement du solde puisque la cession du bien immobilier ne peut être réalisée sans l'accord de la mère de Mme Y... ;
A l'issue de ce plan la banque devrait abandonner une créance de 20592,38 euros qui était à l'origine de 22.982,38 euros ;
Mme Y... a trompé tant la Commission de surendettement que le juge de l'exécution en arguant de ce que le bien immobilier hypothéqué au profit de la SOCIETE GENERALE ne lui appartient qu'en nue propriété avec interdiction d'aliéner, sa mère en détenant l'usufruit ; Or, d'une part elle n'a jamais établi que sa mère aurait été usufruitière du bien ayant fait l'objet de la donation de son père d'autre, part l'acte authentique de prêt en date du 26/04/2000 prévoit expressément que « le droit de retour conventionnel, l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer se sont trouvés éteints par le décès de M. Maurice Y... survenu à Lisieux le 10/12/1990 ; »
Elle doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L 333-2 du code de la consommation ;
En tout état de cause, la vente du bien immobilier permettrait le désintéressement de la totalité des seize créanciers et par priorité du créancier hypothécaire ;
Mme Y... ne peut sérieusement prétendre n'avoir eu connaissance de l'acte du 26/04/2000 que devant la Cour alors qu'elle a elle-même donné l'origine de propriété du bien litigieux et n'ignorait pas la teneur de l'acte de donation du 28/01/1984 qui concernait alors la toute propriété de ce bien ;
Elle soutient qu'il existe une contradiction entre l'acte de donation qui stipule une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles donnés « durant la vie du donateur et celle de son épouse » sous peine de révocation de la donation et l'acte de prêt qui prévoit que le droit de retour conventionnel ainsi que l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer se sont trouvés éteints par le décès de M. Y... le 10/12/1990;
Elle est irrecevable à soulever la nullité de la clause de l'acte en date du 26/04/2000 car il appartient à sa mère d'agir le cas échéant en révocation de la donation ;
Le prêt consenti a permis par ailleurs la rénovation du bien immobilier et il serait inique de contraindre la SOCIETE GENERALE à l'effacement de la dette ;
Mme Y... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement dont appel,
- de condamner l'appelante à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans ses écritures en date du 3/9/2007 elle fait valoir que :
*Elle ne peut être considérée comme ayant fait sciemment des fausses déclarations dans le cadre de la procédure de surendettement, n'ayant pas du tout conscience de la clause figurant à l'acte de prêt, alors qu'elle savait que la donation de 1984 comportait une interdiction de vendre l'immeuble donné durant la vie du donateur et celle de son épouse ;
*La clause de l'acte passé le 26/04/2000 est d'ailleurs en contradiction avec celle de la donation, sa propre mère étant toujours vivante, et doit être annulée car Mme Z... aurait dû intervenir à l'acte;
*Les dispositions de l'article L 333-2 ne peuvent s'appliquer en l'espèce, ni sa mauvaise foi alléguée par la SOCIETE GENERALE qui ne lui avait pas adressé l'acte de prêt en première instance ;
*Sa situation financière est inchangée depuis le jugement critiqué, elle rembourse régulièrement ses créanciers avec une capacité de remboursement mensuelle de 145,50 euros ;
Par courriers reçus les11/04, 11/04, 12/04, 16/07, 29/08, 29/08, 5/09, 7/09 et 20/09/2007 les créanciers suivants ont actualisé leur(s)créance :
- la société GE MONEY BANK : 8.459,54 euros et 2.255,30 euros
- la société CETELEM : 3.430,65 euros et 4.514,16 euros
- la société CREATIS : 2.850,08 euros
- la société COFINOGA : 4.704,78 euros et 18.308,82 euros
- la société MEDIATIS : 3.661,29 euros et 1.820,96 euros
- la société S2P : 3.175,95 euros et 2.449,67 beuros
- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE : 4.612,52 euros, 3.123,75 euros et 126,40 euros
La société CREDIPAR a fait savoir par courrier reçu le 11/09/2007 qu'elle sollicitait la confirmation du jugement critiqué ;
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés ;
SUR CE,
Sur les demandes principales de la SOCIETE GENERALE
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la SOCIETE GENERALE a été arrêtée par la Commission de surendettement à la somme de 22.992,38 euros le 4/04/2006 ;
Il est constant que le premier juge a validé les recommandations de la Commission aux termes desquelles Mme Y... devait lui régler 20 euros par mois sans intérêt pendant dix ans, le solde de la dette étant ensuite effacé ;
Il résulte de l'acte authentique de donation de M. Y... à Mme Y... Nelly en date du 28/01/1984 portant sur l'immeuble litigieux situé à SAINT AUBIN DU THENNEY que « le donateur interdit formellement au donataire d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles donnés durant la vie du donateur et celle de son épouse et ce sous peine de révocation de la présente donation ; »
Dès lors, l'acte de prêt notarié en date du 26/04/2000 ne pouvait valablement stipuler que l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer se sont trouvés éteints par le décès de M.DUBOIS survenu à LISIEUX le 10/12/1990, alors qu'à l'époque Mme ALFRED veuve Y... était toujours en vie ; en conséquence l'inscription d'hypothèque prise par la SOCIETE GENERALE ne repose sur aucun titre ;
Il convient par conséquent de rejeter les prétentions du créancier visant à déchoir Mme Y... au demeurant de bonne foi du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Sur la demande subsidiaire
L'article L 331-6 al 4 du code de la consommation dispose que la durée totale du plan ne peut excéder dix ans, étant observé qu'une dérogation est prévue en cas de prêt ayant servi à financer l'achat d'un bien immobilier ; en l'espèce le prêt de la SOCIETE GENERALE avait pour objet le financement de travaux ;
Aucune révision ni cession du bien immobilier ne peut donc être ordonnée à l'issue de ce délai de dix ans qui clôture la procédure de redressement ;
Il convient néanmoins de prévoir que pendant la durée du plan, tout créancier aura la faculté de saisir la Commission en cas de retour à meilleure fortune notamment en cas de décès de Mme ALFRED veuve Y..., lequel aurait pour effet de conférer à l'appelante le droit de solliciter la vente de l'immeuble, sans toutefois bénéficier de la garantie hypothécaire, dont il a été rappelé précédemment qu'elle n'est pas valable ;
Le jugement sera donc complété en ce sens ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme Y... la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que pendant la durée du plan tout créancier aura la faculté de saisir la Commission de surendettement en cas de retour à meilleure fortune de Mme Y... Nelly, notamment en cas de décès de Mme ALFRED veuve Y....
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,