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13/11/2007 | FRANCE | N°06/3993

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0498, 13 novembre 2007, 06/3993


R.G : 06/03993

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 07 Septembre 2006

APPELANTE :

Madame Chantal X... épouse Y...

...

27440 TOUFFREVILLE

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

BNP PARIBAS

16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

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assistée de Me Anne A..., avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de p...

R.G : 06/03993

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 07 Septembre 2006

APPELANTE :

Madame Chantal X... épouse Y...

...

27440 TOUFFREVILLE

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

BNP PARIBAS

16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Anne A..., avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2007 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 26/08/1983 le CEPME a consenti aux époux B... un prêt de 294.000 francs , soit 44.820,01 € dont la BNP s'est porté caution à hauteur de 25%.

Le 29/06/1984 le tribunal de commerce de DIEPPE a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de Madame X... divorcée B... et remariée C....

La créance du CEPME a été admise à titre définitif à hauteur de 301.620,95 francs soit 45.981,82 € le 9/08/1985.

Le 5/01/1989 le tribunal de commerce de DIEPPE a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif avec interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale à l'encontre de Mme X....

La BNP a réglé au CEPME la somme de 116.085,60 € le 3/04/1989 et s'est vue délivrer le 4/10/1989 une quittance subrogative.

Par ordonnance en date du 28/02/1990, le président du tribunal de commerce de DIEPPE a enjoint à Madame X... épouse C... de payer à la BNP la somme de 116.085,60 francs, soit 17.697,14 € .

Par arrêt du 10/09/2002, la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé le jugement du tribunal d'instance des ANDELYS en date du 24/10/2000 rejetant la demande de saisie des rémunérations de la BNP PARIBAS contre Madame X... , à hauteur de la somme de 17.697,14 € en principal.

Par ordonnance en date du 8/02/2005, le président du Tribunal de commerce de DIEPPE a enjoint à Madame X... de payer à la BNP subrogée dans les droits de du CEPEME la somme de 17.697,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 4/10/1989.

Le 5/09/2005 un commandement de saisie vente a été signifié à mairie à Madame X... .

Le 20/09/2005, cette dernière a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par jugement contradictoire du 7/09/2006, le Tribunal de commerce de DIEPPE a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition

- dit que l'ordonnance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée

- confirmé l'ordonnance rendue le 8/02/2005

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes

- condamné Madame X... à payer à la BNP la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Madame X... épouse Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 2/10/2006.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de dire et juger que l'ordonnance en date du 8/02/2005 est nulle et non avenue en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 10/09/2002

- de condamner la BNP à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

Au soutien de son appel et selon ses dernières conclusions en date du 14/09/2007 elle expose que :

La Cour d'Appel de ROUEN a rendu le 10/09/2002 un arrêt entre les mêmes parties constatant la prescription de la BNP PARIBAS à agir à son encontre ;

L'autorité de la chose jugée attachée à la prescription commande son effet libératoire ;

La BNP est irrecevable à agir à son encontre en déposant une requête auprès du tribunal de commerce de DIEPPE aux fins d'obtenir sur un nouveau fondement une ordonnance qui a la même cause annulée par décision du 10/09/2002 ;

La BNP poursuit la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses écritures en date du 27/08/2007 elle fait valoir que :

Madame X... dénature volontairement les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 10/09/2002 lesquels n'ont aucunement constaté la prescription de l'action mais le caractère non avenu de l'ordonnance en date du 28/02/1990 en raison de son défaut de signification ;

Il s'agit donc d'une caducité de la procédure d'exécution, nécessitant une nouvelle procédure pour obtenir un titre exécutoire sur le fondement des articles 90 et 91 de la loi du 13/07/1967 ;

Pour cette action elle dispose du délai de trente ans à compter de l'admission de la créance en août 1985 ;

La clôture de l'instruction est intervenue le 7/09/2007.

SUR CE,

Sur la prescription du droit d'action de la BNP

Attendu que le jugement du tribunal d'instance des ANDELYS en date du 24/10/2000 rendu entre Mme C... et la BNP en son dispositif a : "Dit que la créance de la BANQUE NATIONALE DE PARIS fondée sur l'acte notarié en date du 26 aout 1983 et la quittance suborgative du 4 octobre 1989 n'est pas exigible au sens de l'article L 145-5 du code du travail ;

que dans ses motifs, le tribunal avait retenu qu'elle était prescrite par application de l'article 189 bis du code du commerce ;

Attendu que l'arrêt de cette Cour en date du 10/09/2002 a rappelé contrairement à la décision déférée que « si en effet le bénéfice de l'ordonnance d'admission de la créance se prescrit par trente ans, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif fait perdre aux créanciers leur droit de poursuites individuelles ; qu'ils ne recouvrent ce droit que dans les hypothèses visées par l'article L 622-32 du code de commerce et notamment en cas d'interdiction pour le débiteur de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ; que les créanciers dont la créance a été admise et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs poursuites peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal compétent, un titre exécutoire ; attendu en l'espèce que la procédure de liquidation des biens de Mme C... a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il lui a été interdit de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, que dès lors la créance de la BNP ne résulte plus de l'ordonnance d'admission mais de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Dieppe en date du 28/02/1990 laquelle est non avenue puisqu'elle n'a pas été signifiée dans les délais à la débitrice ; »

Attendu que la Cour a confirmé le jugement mais au motif que l'ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de DIEPPE était non avenue faute d'avoir été signifiée dans les délais à la débitrice ; qu'elle ne retient pas la prescription de l'action, rappelant que le bénéfice de l'ordonnance d'admission de la créance se prescrit par trente ans ;

que seul le titre exécutoire consistant en l'ordonnance du Président du tribunal de commerce et fondant les poursuites dont elle était saisie est non avenu faute d'avoir été signifié dans les délais de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il ne résulte pas en effet de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif dans l'hypothèse d'une interdiction de gérer une extinction du titre constitué par l'ordonnance du juge commissaire d'admission de la créance ; qu'en conséquence, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à opposer l'autorité de chose jugée qui fait défaut en l'espèce ; que c'est à bon droit que le jugement déféré a débouté Mme X... épouse Y... de son opposition à l'ordonnance rendue le 8 février 2005 ;

qu'elle sera en conséquence déboutée de son appel et le jugement déféré confirmé ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la seule succombance de Mme X... épouse Y... n'a pas pour conséquence de conférer à son appel un caractère abisif et fautif ; que la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... épouse Y... à payer à la BNP une indemnité de 1.000 euros de ce chef ;

qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la BNP PARIBAS la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; qu'il convient toutefois de limiter à la somme de 700 € le montant de la somme à allouer à la BNP PARIBAS de ce chef ;

Sur les dépens

Attendu que Madame X... épouse Y... sera codnamnée aux dépens de son appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable mais non fondée Madame X... épouse Y... en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de DIEPPE en date du 8/02/2005.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif.

Condamne Madame X... épouse Y... à payer à la BNP PARIBAS une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0498
Numéro d'arrêt : 06/3993
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dieppe, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-11-13;06.3993 ?
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