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31/10/2007 | FRANCE | N°06/02459

France | France, Cour d'appel de Rouen, 31 octobre 2007, 06/02459


R.G : 06/02459





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE 1 CABINET 1



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2007









DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 22 mai 2006











APPELANT :



Monsieur Laurent X...


8, square Hippolyte Madeleine

76240 LE MESNIL ESNARD



représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour



assisté de Me Xavier GARCON, avocat au Barreau de ROUEN















INTIMÉ :



Monsieur Yvon A...


...


76230 BOIS-GUILLAUME



représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour



assisté de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au Barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR :



En appl...

R.G : 06/02459

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 22 mai 2006

APPELANT :

Monsieur Laurent X...

8, square Hippolyte Madeleine

76240 LE MESNIL ESNARD

représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me Xavier GARCON, avocat au Barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur Yvon A...

...

76230 BOIS-GUILLAUME

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assisté de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au Barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 septembre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président

Madame LE CARPENTIER, Conseiller

Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2007

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*

* *

Le 27 février 2004, Laurent X... a conclu avec Yvon A... un contrat d'architecte ayant pour objet la réhabilitation et l'extension d'un relais de chasse au Genetey près de Saint Martin de Boscherville ; le prix convenu des travaux , 230 000 € TTC, incluait une rémunération pour l'architecte de 10, 8% ( soit 22 400 € TTC ) ;

Les éléments de la mission, complète, étaient énumérés ;

Laurent X... n'a pas réglé la somme de 3 827, 20 €, montant de la première facture no04-022 datée du jour du contrat qui récapitule les trois premières tranches de sa mission (16% de ses honoraires ) et qu'Yvon A... lui a présentée au cours de l'été 2004 ; la mise en demeure délivrée le 28 avril 2005 est restée sans effet ;

Par lettre du 1er juin 2005, maître GARÇON a expliqué le refus de paiement de Laurent X... son client par le caractère irréalisable des avant-projets sommaires - APS - qui lui ont été soumis, notamment eu égard à la situation de l'immeuble en zone NDa et à l'interdiction s'en suivant d'agrandir au-delà de 30% ; il s'est cependant déclaré disposé à poursuivre sa collaboration avec l'architecte sur la base d'un "projet parfaitement réalisable" ;

Le 29 juillet 2005, Yvon A... a fait assigner Laurent X... en paiement, devant le tribunal d'instance de Rouen ;

Par jugement du 22 mai 2006, le tribunal, déboutant Laurent X... de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat et faisant droit à l'assignation, l'a condamné à payer à Yvon A... la somme de 3 827, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005 et celle de 550 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;

Le premier juge a fondé sa décision sur le caractère sérieux des six APS présentés par l'architecte, sur l'absence de preuve d'erreurs que celui-ci aurait commises eu égard aux contraintes administratives limitant à 30% de l'existant sa possible extension et sur l'absence de justification que ces avant-projets auraient été refusés par la commune ;

***

Laurent X... a relevé appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire ;

Aux termes de ses dernières écritures fondées sur les articles 1146 et 1184 du code civil et signifiées le 10 septembre 2007, il fait valoir qu'Yvon A... a failli à ses obligations et commis des erreurs notables en confondant surface habitable et SHON et en envisageant concomitamment, contrairement aux règles d'urbanisme, l'abaissement du plancher de l'étage et l'agrandissement ;

L'incompétence alléguée du maître d'oeuvre et le retard engendré dans la réalisation du chantier conduisent l'appelant à demander la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l'architecte à lui rembourser les sommes réglées en exécution du jugement déféré et à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Yvon A... conclut le 21 juin 2007, par application de l'article 1134 du code civil et eu égard à l'exigence de la bonne foi dans l'exécution du contrat, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant à lui verser les sommes de 2 000 € de dommages et intérêts et de 1 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

Le tribunal n'avait pas trouvé dans les pièces du dossier de Laurent X... la preuve d'une violation flagrante de la réglementation par l'auteur des six avant-projets d'architecture soumis à sa critique, ni d'un refus de délivrance du permis de construire qu'aurait pu leur opposer la commune lors de leur présentation à son approbation ;

Devant la cour, au soutien de sa demande réitérée de résolution du contrat fondée sur la carence de son contradicteur dans l'exécution de ses engagements, l'appelant justifie avoir soumis les six avant-projets en juillet 2006 à la mairie de Saint-Martin de Boscherville pour avis : tous ont été refusés par le maire pour dépassement de la limite d'extension réglementaire de 30% qu'impose le classement de l'immeuble en zone NDa ;

Pour contourner cette contrainte réglementaire qu'il n'ignorait pas, Yvon A... entend préciser que, l'étage du relais n'étant pas aménageable en raison de l'insuffisance de sa hauteur sous plafond, il avait, préalablement à toute extension dans la limite de 30%, projeté d'abaisser le plancher pour gagner en surface à l'étage ; cet aménagement intérieur ne nécessitant pas à ses yeux un dépôt de permis de construire, la surface habitable serait ainsi passée de 78, 59 m² à 114, 09 m² et l'extension dans la limite autorisée de 30% aurait permis d'atteindre une surface habitable de plus de 140 m² ;

Et l'architecte d'ajouter qu'il est titulaire d'un droit patrimonial sur les six APS et que Laurent X... ne pouvait en disposer à son insu pour les soumettre à l'avis du maire en dehors de la sélection de l'un d'eux et de son développement pour être intégré au dossier de demande de permis de construire ;

Or, Laurent X... fait valoir à bon droit, contrairement à ce qu'affirme son contradicteur, que la modification intérieure des hauteurs de plafond aurait nécessité un permis de construire, dès lors qu'elle se serait accompagnée nécessairement d'une modification des façades, notamment par la réduction ou l'abaissement des fenêtres, que la réglementation d'urbanisme s'applique aux "extensions mesurées des bâtiments existants", que le courrier du maire confirme bien que l'extension autorisée se calcule à partir de la surface actuelle, et que la SHON qui sert de base pour la liquidation des taxes d'urbanisme ne pouvait dépasser 30% de la surface initiale ;

S'agissant enfin du droit de l'architecte sur son oeuvre, il n'est pas mis en cause par sa simple présentation au maire pour avis, tant que les avant-projets ne sont pas ensuite diffusés ou exploités par un tiers pour finaliser l'extension souhaitée par le maître de l'ouvrage ;

Dès lors que Yvon A... a persévéré durablement dans ses erreurs et qu'il n'a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec Laurent X... dans la recherche d'un projet réaliste et conforme à la réglementation encore proposée par son avocat le 1er juin 2005, le contrat doit être résilié sur le fondement de l'article 1184 du code civil aux torts de l'architecte, sans qu'il soit possible de faire prendre en charge par le client le coût de ses erreurs ;

À la dispense de paiement de la facture d'honoraires doit s'ajouter le droit pour Laurent X... à être indemnisé du retard inutilement pris dans la réalisation de son projet ; une somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre ;

L'équité commande que Yvon A... soit condamné à supporter tout ou partie des frais irrépétibles exposés par Laurent X... en première instance et devant la cour pour faire reconnaître ses droits ;

PAR CES MOTIFS,

Infirmant le jugement du 22 mai 2006 et faisant partiellement droit aux demandes de Laurent X...,

Prononce la résiliation du contrat d'architecte du 27 février 2004 aux torts d'Yvon A... ;

Déboute en conséquence Yvon A... de ses demandes en paiement ;

Le condamne à verser à Laurent X... une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Yvon A... aux dépens de première instance et d'appel ;

Admet maître M.C. COUPPEY, avoué, au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/02459
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-31;06.02459 ?
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