La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°06/01377

France | France, Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2007, 06/01377


R.G : 06/01377





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES



ARRET DU 23 OCTOBRE 2007









DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 26 Janvier 2006



APPELANT :



Monsieur François X...


76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE



représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour



assisté de Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE







INTIMEES :



S.N.C.

SOCIETE NORMINTER ILE DE FRANCE

Lieudit Dièpe

Base Garancières

28700 GARANCIERES EN BEAUCE



représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour







CREDIT FONCIER DE FRANCE

19 rue des Capucines

75001 PARIS...

R.G : 06/01377

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 26 Janvier 2006

APPELANT :

Monsieur François X...

76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

S.N.C. SOCIETE NORMINTER ILE DE FRANCE

Lieudit Dièpe

Base Garancières

28700 GARANCIERES EN BEAUCE

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

CREDIT FONCIER DE FRANCE

19 rue des Capucines

75001 PARIS

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistée de Me KACI, avocat au barreau du HAVRE de la SCP DUBOSC, avocats au barreau du HAVRE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Faits et procédure

Le 6 mars 1986, le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur X... un prêt hypothécaire d'un montant en capital de 30 489,80 €, remboursable en 7 ans.

Une procédure de saisie immobilière a été engagée le 2 avril 1992 à l'encontre de Monsieur X... défaillant dans le remboursement du prêt.

Un compromis de vente a été signé le 16 juin 1995 entre Monsieur X... et la SNC NORMINTER mettant fin à la procédure de saisie immobilière.

La vente de l'immeuble n'ayant pas été régularisée, le Crédit Foncier de France a diligenté une nouvelle procédure de saisie immobilière en 1998 à l'encontre de Monsieur X....

Ce dernier a régularisé les 20 et 24 novembre 1998 un nouveau compromis de vente avec la SNC NORMINTER aux mêmes conditions suspensives que celles stipulées dans le premier compromis de vente.

Toutefois, par jugement du 25 février 1999, le tribunal des saisies immobilières qui avait rejeté l'incident introduit par le saisi, a prononcé l'adjudication de l'immeuble puis, par jugement du 27 mars 1999, à la suite d'une surenchère.

Monsieur X... a fait assigner les 4 et 5 novembre 2004 la SNC NORMINTER et le Crédit Foncier de France devant le Tribunal de Grande Instance du HAVRE pour voir :

- prononcer la nullité du jugement d'adjudication après surenchère en date du 27 mai 1999 et du jugement d'adjudication en date du 25 février 1999 sur le fondement de l'article 1304 du Code civil,

- pour voir restituer en conséquence le lot numéro 69 devenu no 254 par procès-verbal de cadastre volume 2000, P No 4891 du 17 octobre 2000,

- pour voir ordonner la compensation entre le prix d'adjudication après surenchère portant sur les parcelles no 69,70 et 71, devenues no 254,255 et 256, à la suite du procès verbal de cadastre volume 2000 P No 4891 du 17 octobre 2000, et le prix stipulé dans le compromis des 20 et 24 novembre 1998 portant sur les parcelles no 70 et 71 devenues no de 155 et 256, à la suite du même procès-verbal de cadastre.

Par jugement rendu le 26 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance du HAVRE a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 04/ 3052 et 05/2737,

- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. François X...,

- condamné Monsieur X... à payer à la SNC NORMINTER île de France et à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1000 € chacune à titre de dommages-intérêts,

- débouté M.SELLE de sa demande fondée sur l'article 700 N.C.P.C. et condamné ce dernier aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel le 29 mars 2006.

Prétentions des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2007 et expressément visées, Monsieur X... demande à la Cour de le recevoir en son appel, de réformer le jugement entrepris et en conséquence de :

au principal :

- déclarer ses demandes recevables,

- prononcer la nullité du jugement d'adjudication après surenchère rendue par le tribunal de grande instance du HAVRE le 27 mai 1999 et du jugement d'adjudication rendue par ce même tribunal le 25 février 1999, sur le fondement des articles 2242,1162 et 2044 et suivants du Code Civil,

- ordonner la restitution consécutive concernant le lot numéro 69 , 70 et 71,

à titre subsidiaire :

- réformer en tout état de cause le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts et indemnités au titre des frais irrépétibles,

- condamner le Crédit Foncier de France et la SNC NORMINTER à payer à Monsieur X... chacun la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur X... fait valoir au soutien de son appel qu'il a régularisé la procédure en publiant l'assignation introductive d'instance, mettant en ainsi fin à l'irrecevabilité relevée par le jugement déféré sur le fondement de l'article 28-4 du décret 55.22 du 4 janvier 1955.

Arguant de ce qu'au mépris d'un engagement écrit en date du 6 octobre 1998 du Crédit Foncier de France de reporter l'adjudication si un compromis de vente était régularisé, ce qui fut fait les 20 et 24 novembre 1998, la banque a poursuivi la vente aux enchères publiques des parcelles lui appartenant, Monsieur X... se déclare fondé à solliciter la nullité de la vente sur adjudication consécutive aux jugements des 27 mai 1999 et 25 février 1999 avec toutes les conséquences qui en découlent.

Monsieur X... soutient qu'en tout état de cause, sa condamnation au paiement de dommages intérêts ne se justifie pas.

En réponse aux conclusions de la SNC NORMINTER et du Crédit Foncier de France, Monsieur X... fait valoir que sa demande échappe à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil dès lors qu'il ne s'applique qu'aux conventions et non pas aux ventes sur saisies immobilières. Selon lui, le Crédit Foncier de France a agi en fraude de ses droits en méconnaissant son engagement et en poursuivant l'adjudication, de même que la SNC NORMINTER adjudicataire qui a obtenu pour un prix à peine supérieur à celui prévu au compromis de vente plusieurs parcelles qui n'étaient pas comprises dans celui-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2007 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits moyens et prétentions soulevés, le Crédit Foncier de France demande à la Cour de :

- donner acte à la S.C.P. LEJEUNE, MARCHAND GRAY SCOLAN avoués de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la S.C.P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND GRAY avoués

- débouter Monsieur X... de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

- condamner Monsieur X... à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Le Crédit Foncier de France expose que Monsieur X... qui aurait dû solder son prêt depuis 1993, lui fait miroiter un apurement au moyen d'un compromis de vente signé en 1995, soumis à de multiples conditions suspensives et qui n'a pas été finalisé, l'obligeant à engager une nouvelle procédure de saisie immobilière en 1998. Le Crédit Foncier de France indique que le courrier du 6 octobre 1998 invoqué par Monsieur X... subordonnait le report éventuel de l'adjudication à la signature d'un compromis de vente et à l'apurement de la créance ; qu'elle a jugé le compromis de vente que Monsieur François X... avait à nouveau signé avec la SNC NORMINTER inacceptable.

La chambre des saisies immobilières a, à juste titre, rejeté l'incident introduit par Monsieur X... et ordonné la poursuite de la procédure d'adjudication, l'audience éventuelle purgeant toutes les irrégularités de forme et la publication du jugement d'adjudication les vices éventuels.

Le Crédit Foncier de France argue de l'absence de fondement de la demande de compensation entre le prix fixé au compromis de vente et le prix d'adjudication et d'une demande de nullité des jugements d'adjudication sur le fondement de l'article 1304 du Code Civil qui ne vise que des ventes de gré à gré.

La SNC NORMINTER , aux termes de ses écritures du 20 juillet 2007 expressément visées, sollicite de la Cour de :

- donner acte à la S.C.P. LEJEUNE- MARCHAND-GRAY-SCOLAN avoués de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la S.C.P. GALLIERE-LEJEUNE-MARCHAND-GRAY avoués ,

- débouter Monsieur X... de son appel,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE le 26 janvier 2006 en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

- condamner Monsieur X... à payer à la SNC NORMINTER la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SNC NORMINTER expose que :

- les conditions suspensives du compromis de vente qu'elle avait signé avec Monsieur X... le 16 juin 1995, n'ont jamais été levées.

- les 20 et 24 novembre 1998, un nouveau compromis de vente a été signé entre elle et Monsieur X... aux mêmes conditions suspensives mais il n'a pas eu de suite, le Crédit Foncier de France qui n'était pas payé de sa créance depuis huit ans, ayant engagé une procédure de saisie immobilière.

- la chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance du HAVRE, dans son jugement du 25 février 1999, a abondamment motivé son rejet de l'incident de sursis à la vente, constatant que Monsieur X... ne justifiait d'aucune cause grave au sens de l'alinéa 1 de l'article 703 du Code de Procédure Civile.

- Monsieur X... ne produit pas les justificatifs de la publication de l'assignation en nullité de la vente immobilière et sa demande est en conséquence irrecevable.

Subsidiairement, sur le fond :

- Monsieur X... a usé de moyens dilatoires à l'égard du Crédit Foncier de France en signant successivement deux compromis de vente dont les conditions suspensives n'ont pas été levées,

- la fraude qu'il lui reproche ainsi qu'au Crédit Foncier de France est dénuée de tout fondement, les adjudications résultant de la carence persistante de Monsieur X... et le créancier, en l'occurrence le Crédit Foncier de France ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et aucune transaction au sens de l'article 2044 du Code civil n'étant en cours.

La SNC NORMINTER conclut en conséquence à la régularité sur la forme et le fond de la procédure d'adjudication et au débouté de Monsieur X... de sa demande de nullité, même fondée sur les articles 1162, 2044 et 2242 du code civil, invoqués peu avant la date de l'ordonnance de clôture, ce qui constitue un abus de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2007.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X...

Attendu que le jugement déféré, constatant que M.SELLE ne justifiait pas avoir publié l'assignation en nullité de la procédure d'adjudication, l'a déclaré irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 28-4 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

qu'en cause d'appel, Monsieur X... soutient avoir régularisé cette cause d'irrecevabilité de sa demande ;

Attendu que la cause d'irrecevabilité résultant du défaut de publication de l'assignation en nullité de l'adjudication peut être couverte tant que les débats n'ont pas été clos ;

Attendu que Monsieur X... produit une attestation du Conservateur des Hypothèques en date du 29 mars 2007 certifiant le dépôt par ce dernier d'une demande de publication de l'assignation en nullité du jugement d'adjudication sur enchère par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE le 27 mai 1999 concernant des immeubles à BOLBEC ; qu'il est précisé que cette publication n'est pas encore intervenue compte tenu des délais ;

qu'il convient de considérer que cette publication a été réalisée bien qu'il n'en soit pas justifié dès lors que cette attestation n'évoque aucun obstacle à celle-ci ;

que réformant le jugement entrepris sur ce point, il convient de déclarer recevable la demande de nullité du jugement d'adjudication ;

Sur la demande de nullité de l'adjudication

La prescription de la demande fondée sur l'article 1304 du Code Civil :

Attendu que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code Civil ne concernant que les actions en nullité des conventions, elle n'est pas applicable aux actions en nullité des ventes sur saisie immobilière ;

qu'en conséquence, aucune irrecevabilité pour cause de prescription ne peut résulter des dispositions de l'article précité ;

Sur le fond

Attendu qu'abandonnant le moyen fondé sur l'article 1304 du Code Civil, Monsieur X... invoque l'existence d'une transaction engagée entre le Crédit Foncier de France et lui en raison de l'existence d'un compromis de vente intervenu avec la SNC NORMINTER et le caractère frauduleux de la poursuite de la procédure d'adjudication en violation de cette transaction et de ce compromis de vente, cette fraude corrompant l'adjudication ;

Attendu que la lettre du Crédit Foncier de France en date du 6 octobre 1998 invoquée par Monsieur X... est ainsi libellée : " Faisant suite à votre correspondance du 3 octobre, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande. Compte tenu des nombreux délais qui vous ont été accordés depuis l'expiration du crédit (1993), seule la signature d'un compromis de vente ou le remboursement de notre créance pourrait permettre de différer la vente" ;

Attendu que le nouveau compromis de vente a été signé avec la SNC NORMINTER les 20 et 24 novembre 1998 et prévoyait les mêmes conditions suspensives relatives aux conditions administratives ( absence de droit de préemption légale, autorisations administratives devant être réunies par l'acquéreur pour édifier et exploiter une surface de vente, études de sol) la réalisation de ces conditions devant intervenir dans le délai de 15 mois ;

Attendu que la lettre du 6 octobre 1998 du Crédit Foncier de France ne peut être interprétée comme un engagement ferme de différer la vente aux enchères à la signature d'un quelconque compromis de vente et constituer une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil ;

que ce compromis a été signé dans les mêmes conditions que celui du 16 juin 1995 et prévoyait un délai de réalisation des conditions suspensives de 15 mois ; que le Crédit Foncier de France ayant attendu depuis 1993 le remboursement de son prêt, après plusieurs atermoiements et le premier compromis de vente signé en 1995 n'ayant pas été finalisé, il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de tenir compte de ce nouveau compromis pour poursuivre la procédure d'adjudication et avoir manqué ainsi à son engagement ;

qu'aucun élément de preuve ne vient accréditer l'affirmation de Monsieur X... qu'il était en passe d'obtenir un prêt de la Banque WORMS ; qu'il ne justifie pas plus avoir proposé de vendre d'autres parcelles dont il se disait propriétaire ;

qu'aucune fraude n'est établie en conséquence à l'encontre du Crédit Foncier de France par Monsieur X... qui n'établit aucune collusion avec la SNC NORMINTER ;

que la seule circonstance, postérieure à la vente querellée, que la SNC NORMINTER et le Crédit Foncier de France ait les mêmes avoués est impropre à rapporter cette preuve ;

Sur la fraude reprochée à la SNC NORMINTER :

Attendu que selon le compromis des 20 et 24 novembre 1998, l'acquéreur s'engageait à déposer dans les deux mois la demande d'autorisation de la Commission Départementale d'Equipement commercial ;

que le jugement du 25 février 1999 rejetant la demande de Monsieur X... de sursis à la vente pendant une durée de 15 mois relève que le saisi lui-même n'a donné l'autorisation de dépôt de la demande d'autorisation auprès de la Commission départementale que le 9 février 1999 et qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'acquéreur pour obtenir la levée des conditions suspensives du compromis ;

que la première adjudication est intervenue au profit du Crédit Foncier de France poursuivant et non pas au profit de la SNC NORMINTER ;

que la surenchère a été portée par la SNC NORMINTER , la parcelle ayant été adjugée pour 552.000 F;

que si, se faisant l'avocat du Crédit Foncier de France, la SNC NORMINTER ne peut arguer de la carence de Monsieur X... dans le remboursement du prêt et dans la finalisation du premier compromis, cette finalisation dépendant largement des diligences aussi de la SNC NORMINTER, il convient de relever que dès lors que la première adjudication est intervenue à la suite du jugement rejetant la demande de sursis à adjudication, un tel sursis ne pouvant intervenir que dans les conditions très restrictive de l'article 703 alinéa 1 de l'ACPC, il ne peut être soutenu, en l'absence de preuve d'une collusion frauduleuse entre le Crédit Foncier de France et la SNC NORMINTER préalable à la première adjudication, que la SNC NORMINTER a agi en fraude même si cette adjudication sur surenchère lui a été profitable ;

Attendu qu'en conséquence, aucune nullité n'affecte la procédure d'adjudication ;

Attendu que le fait que l'adjudication ait englobé une parcelle de terrain qui n'était pas comprise dans le compromis de vente, lequel ne visait que les parcelles 70 et 71 de 4037 M² au prix de 500.000 F, n'a aucune incidence sur la validité de l'adjudication ;

que l'article 1162 du Code Civil selon lequel la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation est sans application à l'espèce ;

Attendu que Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande de nullité des adjudications et de restitution des parcelles ;

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur X... n'est pas démontrée ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de 1000 € de dommages intérêts au Crédit Foncier de France et à la SNC NORMINTER qui seront déboutés de leurs prétentions de ce chef ;

Sur les frais et dépens

Attendu que Monsieur X... qui succombe en ses prétentions et en son appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser au Crédit Foncier de France la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que sera condamné au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que la SNC NORMINTER sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Donne acte à la S.C.P. LEJEUNE- MARCHAND-GRAY-SCOLAN avoués de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la S.C.P. GALLIERE- LEJEUNE,-MARCHAND-GRAY avoués.

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déclare recevable en la forme la demande de nullité des adjudications engagée par Monsieur François X....

Au fond, déclare Monsieur X... non fondé en ses demandes de nullité des jugements d'adjudication et en ses demandes subséquentes. L'en déboute.

Déboute le Crédit Foncier de France et la SNC NORMINTER de leurs demandes respectives de dommages intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur François X... aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde la S.C.P. LEJEUNE- MARCHAND-GRAY-SCOLAN, avoués le droit de recouvrement direct de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Confirme le jugement en ce qu'il a alloué au Crédit Foncier de France la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamne Monsieur X... à lui verser la somme de 700 € pour ses frais irrépétibles d'appel.

Déboute la SNC NORMINTER de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/01377
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.01377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award