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25/09/2007 | FRANCE | N°07/00773

France | France, Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007, 07/00773


R.G. : 07/00773





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 07 Juillet 2006





APPELANT :





Monsieur Lionel X...


1 place Jules Vernes

Appt.3920 - Le Blanc Sycomore

54100 NANCY





comparant en personne,

assisté de M. Richard Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir






>INTIMES :



SCP GUERIN ET DIESBECQ - Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ RUBBERIA

9 Rue Henri Ducy

27000 EVREUX



représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d'EVREUX





C.G.E.A. ILE DE FRANCE

90 rue Baudin

92309 LEVALLOIS PERRET CEDE...

R.G. : 07/00773

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 07 Juillet 2006

APPELANT :

Monsieur Lionel X...

1 place Jules Vernes

Appt.3920 - Le Blanc Sycomore

54100 NANCY

comparant en personne,

assisté de M. Richard Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMES :

SCP GUERIN ET DIESBECQ - Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ RUBBERIA

9 Rue Henri Ducy

27000 EVREUX

représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d'EVREUX

C.G.E.A. ILE DE FRANCE

90 rue Baudin

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Juin 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Embauché par la société RUBBERIA à compter du 25 août 1997 en qualité d'attaché technique commercial avec un statut cadre, M. Lionel X... a été licencié par lettre recommandée du 28 décembre 2000, ainsi que le reste du personnel par la SCP GUERIN DIESBECQ, ès qualités de mandataire liquidateur après jugement du 14 décembre 2000 du tribunal de commerce d'EVREUX prononçant la liquidation judiciaire de la société .

Il a saisi le 12 décembre 2005 le conseil des prud'hommes d'EVREUX, en sollicitant la fixation de sa créance à diverses sommes aux titres de rappel de primes, congés payés afférents, rappel heures supplémentaires, repos compensateur, rémunération de la clause de non concurrence, indemnités pour non proposition de réembauche, non établissement de l'ordre des licenciements, non respect de la procédure, licenciement sans cause réelle et sérieuse et , par jugement du 7 juillet 2006, cette juridiction a fixé sa créance aux sommes de 1 € pour non mention de la priorité de réembauchage, et 1 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'a débouté de ses autres demandes et a déclaré le jugement opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale de l'AGS..

Régulièrement appelant de cette décision, faisant développer à l'audience les écritures qu'il y a déposé et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande à la cour de l'infirmer et de fixer ses créances au passif de la liquidation aux sommes de :

•50.034,60 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

•2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

•1.019 € au titre de la part due de prime de vacances,

et d'ordonner sous astreinte que lui soit remis un certificat de travail une attestation ASSEDIC et des fiches de paie conformes .

Il soutient principalement que :

-La société n'a pas communiqué de pièces pour établir ses positions.

- Son préavis étant de trois mois, il est dû pour cette période le prorata de la prime de vacances.

-Il n'a pas été mentionné dans la lettre de licenciement qu'il avait la possibilité de profiter de la priorité de réembauchage et, il lui est dû pour cette raison la somme de 8.339,10 €.

- La société n'établit nullement la réalité du motif économique prétendu, elle s'est abstenu d'informer l'Inspection du travail ou les représentants du personnel empêchant la recherche de la réalité de ce motif et, elle n'a pas motivé sur ce point la lettre de licenciement.

-Aucune proposition écrite de reclassement n'a été effectuée préalablement au licenciement .et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .

-Il a subi un préjudice important du fait de la longue période de chômage qui a suivi .

La SCP GUERIN ET DIESBECQ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA RUBBERIA, faisant soutenir à l'audience ses conclusions remises au greffe le 28 février 2007 auxquelles il est référé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1.500 €.

Elle fait principalement valoir que :

- Contrairement à ce qui est allégué, la société RUBBERIA avait un comité d'entreprise qui a désigné le représentant du personnel dans le cadre de la procédure collective, le licenciement a été régulier.

-Il n'existe aucune convention ou usage prévoyant le paiement au prorata temporis de la prime de vacances dont l'existence ne figure même pas dans son contrat de travail, il doit être débouté de cette demande.

-Il est exact que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la priorité de réembauchage mais, il n'en est résulté aucun préjudice puisque la société cessait ses activités.

-La totalité des salariés étant licenciée, il n'y avait pas à respecter d'ordre des licenciements, en indiquant que par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société et que compte tenu de ce que cette liquidation entraînait la cessation d'activité, la lettre de licenciement était suffisamment motivée .

-L'obligation de reclassement a été respectée par la création d'une cellule de reclassement, seul un reclassement externe pouvant être envisagé compte tenu de la cessation d'activité.

-Il ressort du bilan de cette cellule qu'elle produit que M. X... a retrouvé un emploi de technico-commercial en contrat à durée indéterminée pour la société SAMPERIT le 13 janvier 2001.

-Elle était tenue par des délais très brefs lui interdisant d'opérer une autre recherche de reclassement .

Le CGEA, faisant soutenir ses conclusions remises au greffe le 11 juin 2007, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et expose pour l'essentiel que :

- M. X... ne justifie en rien du bien fondé de sa réclamation au titre du rappel de prime.

- L'absence de mention de la priorité de réembauchage n'entraîne pas une indemnité égale à deux mois de salaire mais une indemnisation à hauteur du préjudice subi , en l'espèce, le conseil des prud'hommes l'a justement estimé .

- La lettre de licenciement était suffisamment motivée eu égard à la situation de l'entreprise.

- Il a été mis en place une cellule de reclassement dont les travaux ont permis à M. X... de retrouver un emploi de technico commercial dès le 13 janvier 2001, il n'a donc aucun intérêt à contester les conditions du reclassement .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit au paiement prorata temporis d'une prime à un salarié ayant quitté l'entreprise avant son échéance ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.

M. X... ne communique aucun élément de nature à établir le droit dont il se prétend titulaire et devra être débouté de sa demande de ce chef .

L'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage dont il pouvait bénéficier n'a occasionné à M. X... qu'un préjudice très modeste dans la mesure où la cessation d'activité de l'entreprise empêchait en tout état de cause son effectivité.

Les premiers juges seront approuvés de l'avoir réparé par l'allocation de 1 €.

M. X... soutient que le licenciement qui lui a été notifié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour plusieurs motifs et notamment en l'absence de recherche et de proposition d'un reclassement .

Le licenciement prononcé pour motif économique sans que l'employeur se soit acquitté préalablement de son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Si le mandataire liquidateur agissant dans le cadre des articles L 622-5 du code de commerce et L 143-11-1 du code du travail ne dispose que d'un bref délai pour y satisfaire, il n'est pas pour autant dispensé de cette obligation.

Le fait qu'une cellule de reclassement ait été mise en place et ait tenu au moins des rendez-vous mais, postérieurement à la notification du licenciement, ne suffit pas à établir qu'il s'est acquitté de l'obligation qui pesait sur lui.

Alors qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement antérieure à sa notification, le licenciement devra, sans qu'il soit utile de discuter des autres moyens proposés sur ce point par M. X... , être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse .

Si M. X... justifie par la production d'un bordereau émanant de l'ASSEDIC avoir perçu des indemnités du 20 juillet 2003 au 31 janvier 2006, il ne conteste pas avoir comme l'indique le bilan de la cellule de reclassement retrouvé un emploi de technico-commercial en contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2001.

Le préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera dans ces conditions et eu égard à son ancienneté et à l'effectif de la société RUBBERIA fixé à la somme de 28.000 €.

Les documents de fin de contrat ont été remis en temps utile à M. X... qui sera débouté de sa demande de chef.

Il existe en l'espèce des éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réformant partiellement la décision entreprise ;

Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société RUBBERIA au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28.000 € ;

Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La confirme pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute M. X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/00773
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evreux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;07.00773 ?
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