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25/09/2007 | FRANCE | N°03/3745bis

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0037, 25 septembre 2007, 03/3745bis


R.G : 03/03745

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS du 20 Août 2003

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES - BIE

60/62, rue du Louvre

75002 PARIS

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Virginie VIALLON-FRACHETTE, avocat au barreau d'EVREUX

INTIME :

Monsieur Christian Y...

...

27400 LOUVIERS

représenté par M

e Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me François HECKENROTH, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du ...

R.G : 03/03745

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS du 20 Août 2003

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES - BIE

60/62, rue du Louvre

75002 PARIS

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Virginie VIALLON-FRACHETTE, avocat au barreau d'EVREUX

INTIME :

Monsieur Christian Y...

...

27400 LOUVIERS

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me François HECKENROTH, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Par arrêt du 3 octobre 2006 auquel elle renvoie pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel de ROUEN a :

- réformé le jugement rendu le 20 août 2003 par le tribunal d'instance de LOUVIERS,

- dit que c'est à tort que les organismes prêteurs ont capitalisé les agios reportés sur les différés de paiement,

- dit que la B.I.E. devra calculer sa créance conformément aux principes énoncés dans les motifs, à savoir :

* en prenant comme point de départ le 1er avril 1980,

* en tenant compte de l'intégralité des versements opérés par M. Y... tels qu'ils ressortent du tableau des versements établis par l'expert (annexe 2) et de la date de leur versement et non pas de leur comptabilisation par la banque,

* en retenant les primes d'assurance pour une valeur mensuelle de 96 F (14,64 €) et en les décomptant jusqu'à la date de déchéance du terme (juin 1983)

* en établissant son décompte sur les années civiles de 365 jours et le cas échéant, 366 jours en cas d'année bissextile,

* vu l'article 1152 du Code civil, en appliquant un taux d'intérêt de 15,7000 % l'an et en ramenant à un euro les indemnités contractuelles prévues à l'article 10 du cahier des charges et à toute autre disposition contractuelle,

* en imputant le capital de 324 000 F conformément à l'article 1254 du Code civil,

- dit que la B.I.E. devra déposer ses conclusions et ses décomptes avant le 15 décembre 2006 et M. Y... ses conclusions en réponse avant le 15 février 2007,

- fixé au 1er mars 2007 la date des débats.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2007.

Après dépôt de conclusions successives et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2007 auxquelles la Cour se reporte pour plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés, la B.I.E. demande de débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, et :

- d'autoriser la saisie des rémunérations de M. Y... à hauteur de la somme de 52.181,00 € arrêtée au 15 mars 2006, outre les intérêts au taux contractuel de 15,70 % à compter du 15 mars 2006,

- de condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés tant devant le tribunal que devant la Cour et en tous les dépens de première instance et d'appel que la S.C.P. LEJEUNE, MARCHAND GRAY A... avoués associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2007 et expressément visées, M. Y... demande à la Cour :

- de débouter purement et simplement la B.I.E. de sa demande de saisie des rémunérations de M. Y...

- d'ordonner à la banque de fournir un décompte en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts permettant à M. Y... de se pourvoir devant la Cour en restitution de l'indu devant la juridiction compétente,

- de condamner la B.I.E. à payer à M. Y... une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me COUPPEY avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2007 avant ouverture des débats.

SUR CE,

Vu l'arrêt du 3 octobre 2006,

Vu les dernières conclusions signifiées par la B.I.E. et par M. Y... ;

Attendu que M. Y... ne saurait remettre en question ce qui a été tranché à tort ou à raison par l'arrêt rendu le 3 octobre 2006 frappé actuellement de pourvoi ;

Qu'en particulier, la Cour ne peut accéder à la demande de M. Y... tendant à la déchéance des intérêts alors que sa contestation relative au TEG a été écartée de même qu'à sa demande de modération de clause pénale ;

Qu'il s'agit en l'espèce de déterminer les sommes dues sur le décompte opéré après nouveau calcul de la créance de la B.I.E. consécutivement à l'arrêt précité ;

Attendu que la B.I.E. produit un décompte recalculé en fonction des points tranchés par la Cour dans son arrêt précédent ;

Que la Cour relève qu'elle a produit deux décomptes successifs, aboutissant, en ce qui concerne le décompte du 13 décembre 2006, à une somme à la déchéance du terme de 314.274,00 F soit 47.910,76 € due outre 6,56 F au titre de la clause pénale ; que le décompte effectué le 27 février 2007 aboutit à une créance, à la déchéance du terme le 4 juin 1983, de 303.014,36 F (3.014,36 F + 300.000 F ) soit 46.194,24 € outre un euro de clause pénale ;

Attendu que le dernier décompte présenté (pièce no 22 ), arrêté au 15 mars 2006, a exclu les agios reportés, a régularisé les primes d'assurance conformément aux prescriptions de l'arrêt, pourvu à la restitution des cotisations et frais de gestion du contrat CIE, et a imputé les versements de M. Y... postérieurs à la déchéance du terme par priorité sur les intérêts, aboutissant à la date de l'arrêté de compte, à un montant de créance de 342.284,94 F soit la somme de 52.181 € ;

Attendu que retenant les éléments de ce décompte, et les moyens articulés par la B.I.E., la Cour fait droit à sa demande et autorise en conséquence la saisie des rémunérations de M. Y... à hauteur de cette somme, outre les intérêts au taux de 15,70 % l'an ;

Sur les frais et dépens :

Attendu qu'eu égard aux divers errements constatés, la B.I.E. ayant présenté de multiples décomptes et compte tenu des conditions exorbitantes du contrat liant M. Y... à cette banque, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt du 3 octobre 2006 :

Autorise la saisie des rémunérations de M. Y... à hauteur de la somme de 52.181 € , selon décompte arrêté au 15 mars 2006 avec intérêts au taux de 15,70 % l'an.

Déboute les parties de leurs autres prétentions.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles.

Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 03/3745bis
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Louviers, 20 août 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-25;03.3745bis ?
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