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20/09/2007 | FRANCE | N°07/21

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0486, 20 septembre 2007, 07/21


R.G. : 07 / 00021

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section PARITAIRE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'EVREUX du 07 Novembre 2006

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
" Beauchêne "
27600 ST AUBIN SUR GAILLON

assisté de Me Pierre GUIDEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Francis Z...
Q...
...
80250 AILLY SUR NOYE

Comparant en perrsonne
assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau

de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été ...

R.G. : 07 / 00021

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section PARITAIRE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'EVREUX du 07 Novembre 2006

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
" Beauchêne "
27600 ST AUBIN SUR GAILLON

assisté de Me Pierre GUIDEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Francis Z...
Q...
...
80250 AILLY SUR NOYE

Comparant en perrsonne
assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2007 sans opposition des parties devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,

Madame PRUDHOMME a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

Par acte notarié en date du 17 août 1970, Monsieur et Madame Z... ont donné à bail à ferme, pour une durée de 18 années à compter du 25 décembre 1970, à Monsieur et Madame X... des parcelles de terre situées à SAINTE COLOMBE, (EURE) et à CHAMBRAY, (EURE) le tout pour une contenance de 10ha 22a et 40ca ; le bail a été renouvelé le 23 novembre 1989 pour une durée de 9 ans 9 mois et 6 jours à compter du 26 décembre 1988 et encore pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1998 par acte du 1er avril 1999.

Madame X... est décédée le 27 juillet 2000 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants nés de son union avec lui.

Par exploit du 24 septembre 2004, Monsieur Z... a donné congé à Monsieur Gérard X... pour la date du 30 septembre 2007, pour reprendre les terres et les faire exploiter par son fils, Franck Z..., né le 8 mai 1970, technicien agricole, demeurant actuellement à CUY ST FIACRE (Seine-Maritime) et qui sera domicilié dans le corps de ferme familial situé dans le canton de VERNON, ST JUST ou ST PIERRE D'AUTILS dont l'exploitation sera assurée conformément aux dispositions de l'article 845 du code rural. Contestant ce congé au motif que le bénéficiaire de la reprise ne remplissait pas les conditions pour exploiter, Monsieur X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. Monsieur Z... reconventionnellement, a reproché à Monsieur X... d'avoir échangé des parcelles de terres cadastrée Ac no10 sur la commune de CHAMBRAY et ZN no56 sur la commune de SAINTE COLOMBE sans avoir obtenu son autorisation et sollicite alors la résiliation du bail pour ce motif.

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de VERNON a :

déclaré recevable la demande reconventionnelle formulée par Monsieur Z... aux fins de résiliation du bail pour échange prohibé de parcelles,

prononcé la résiliation du bail consenti le 17 août 1970 et dernièrement renouvelé par acte du 1er avril 1999 portant sur les parcelles,
-commune de SAINTE COLOMBE, section ZB no 13 lieu-dit Les Fourneaux, section ZB no 54 lieu-dit Les Joncs Sierets, section ZB no 56 lieu-dit le Petit Arbre, et section ZB no 64 lieu-dit Le Bois d'Houlbec
-et commune de CHAMBRAY, section ZB no 47 lieu-dit Les Grandes Bruyères et section AC lieu-dit La grande Vente.

ordonne à Monsieur X... de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef avant le 30 septembre 2007,

à défaut, autorise son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... une indemnité d'occupation égale à la somme de 121,46 € par mois jusqu'à la libération totale des lieux,

dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la validité pour reprise,

condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamné Monsieur X... aux dépens de l'instance.

Monsieur Gérard X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans ses écritures déposées le 18 mai 2007 au greffe de la cour d'appel et développées à l'audience, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande que Monsieur Z... soit déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle en résiliation de bail, et subsidiairement, mal fondé. Il sollicite encore de la juridiction qu'elle déclare nul et de nul effet, le congé qui lui a été délivré le 24 septembre 2004 à la demande de Fabrice Z... par Maître B..., huissier de justice à GAILLON. En conséquence, il demande à la cour de dire que le bail dont il est bénéficiaire sera renouvelé pour 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2007 aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent. Il réclame la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions également développées à l'audience, Monsieur Francis Z... demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé le transfert des droits à paiement unique et demande alors à la cour de dire que ces droits liés aux biens loués devront être cédés par Monsieur Gérard X... à Monsieur Francis Z... par signature des imprimés administratifs prévus à cet effet. Il sollicite la condamnation supplémentaire de Monsieur X... à libérer les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas statué sur la demande principale ; qu'il convient cependant d'examiner en premier la contestation relative à la délivrance du congé pour reprise avant de s'attacher à la demande de résiliation du bail pour échange non autorisé de parcelles.

Attendu que le bailleur a notifié à Monsieur et Madame X..., le 24 septembre 2004, un congé pour reprise des terres pour son fils Franck Z... à la date du 30 septembre 2007 ; qu'il justifie que son fils avait obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres d'une superficie de 10 ha 22 ares suivant décision du préfet de l'EURE en date du 22 décembre 2004 ; qu'il démontre, par l'attestation de Monsieur Yves C..., qu'à proximité de ces terres, son fils aura la possibilité d'établir le siège social de cette exploitation.

Attendu que le 20 décembre 2004, Monsieur X... a contesté la validité de ce congé ; qu'il reproche en effet à Monsieur Z... de n'avoir pas notifié son congé à tous les titulaires du bail puisque son épouse étant décédée en l'an 2000, son fils Vincent qui avait participé à l'exploitation du fonds rural dans les 5 années précédent le décès de sa mère, était devenu titulaire du bail par héritage de sa mère.

Mais attendu qu'il n'apparaît pas que Monsieur Z... ait été informé du décès de Madame Marie-Joseph X... alors qu'il est devenu bailleur à la suite du décès de sa propre mère le 7 mars 2004 ; que d'ailleurs, il est démontré que madame Z... n'avait elle-même appris que fort tardivement le décès de la preneuse du bail à ferme puisqu'il est versé aux débats la lettre de condoléance qu'elle avait rédigé en janvier 2003 lorsqu'elle avait eu connaissance de ce décès ; que de même, il n'a pas été indiqué à l'huissier de justice, lors de la délivrance du congé, que Madame X... était décédée ; que si Monsieur X... justifie que son fils Vincent X... avait été déclaré auprès des assurances agricoles comme " aide familial majeur " auprès de ses parents du 1er septembre 1993 au 14 septembre 1996 et avait donc pu participer à l'exploitation effective du bien loué dans les 5 ans précédant le décès de sa mère, les conditions mises par l'article L. 411-34 du code rural à la transmission du bail aux descendants du preneur ne sont pas réunies, faute pour le preneur d'avoir informé le bailleur dudit décès et de l'avoir mis en condition d'exercer ces droits ; que dès lors, Monsieur X... ne peut contester la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré ; qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande et de constater la validité de ce congé pour reprise par le fils du bailleur ; qu'il convient d'ordonner la libération des lieux sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de la décision et ce pendant un délai de 3 mois.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire alors d'examiner la demande reconventionnelle présentée par Monsieur Z... en première instance en résiliation du bail pour échange prohibé de parcelles avec un tiers ; que devant la cour, le propriétaire des terres sollicite le transfert des droits à paiement unique qu'il avait réclamé devant le premier juge qui n'avait pas répondu à cette demande ; qu'il convient d'y faire droit.

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur Z... la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, sauf à les modérer.

Attendu que l'appelant qui succombe en son recours supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de VERNON en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti le 17 août 1970 et renouvelé le 1er avril 1999, pour échange prohibé de parcelles mais le confirme pour le surplus

et statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation du bail consenti le 17 août 1970 par les consorts Z... à Monsieur et Madame D... et dernièrement renouvelé par acte du 1er avril 1999 portant sur les parcelles situées dans l'EURE :

-commune de SAINTE COLOMBE, section ZB no 13 lieu-dit Les Fourneaux, section ZB no 54 lieu-dit Les Joncs Sierets, section ZB no 56 lieu-dit le Petit Arbre, et section ZB no 64 lieu-dit Le Bois d'Houlbec
-et commune de CHAMBRAY, section ZB no 47 lieu-dit Les Grandes Bruyères et section AC lieu-dit La grande Vente, pour reprise par le fils du bailleur Franck Z...,

Ordonne la libération des lieux telle que précisée par le jugement et condamne Monsieur Gérard X... à une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de la décision et ce pendant un délai de 3 mois.

Ordonne le transfert des droits à paiement unique de Monsieur Gérard X... à Monsieur Francis Z....

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'échange de parcelles allégués,

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... en cause d'appel la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Gérard X... aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0486
Numéro d'arrêt : 07/21
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-20;07.21 ?
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