R.G. : 07/00801
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 06 Février 2007
APPELANT :
Monsieur X...
Y...
...
76620 LE HAVRE
représenté par Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Céline Z..., avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/003857 du 14/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
SOCIÉTÉ OCEANGRAIS MANUTENTION
...
76600 LE HAVRE
représentée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
De février 1993 à décembre 2003, M. X...
Y... a travaillé en qualité de manoeuvre-cariste, mis à sa disposition par des sociétés de travail intérimaire, pour la société OCEANGRAIS MANUTENTION.
Il a été embauché par cette société par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2003 en qualité de tableautiste-cariste - manutentionnaire puis, par lettre du 13 janvier 2005, son licenciement pour motif économique lui a été notifié .
Un protocole a été régularisé le 18 janvier 2005 aux termes duquel il devait percevoir notamment à titre transactionnel une indemnité d'un montant de 1.750 € destinée à compenser les préjudices qu'il estimait avoir subis.
Il a saisi le conseil des prud'hommes du HAVRE le 30 janvier 2006, lui demandant, dans le dernier état de ses demandes de première instance de :
-dire et juger que M. Y... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1993,
-indemnité de requalification : 1.927,53 €
-indemnité de licenciement conventionnelle : 8.210,31 €
-dommages-intérêts pour usage abusif de l'intérim : 8.000 €
-remise du certificat de travail rectifié
-remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée
-article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1.500 €
Débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 6 février 2007, régulièrement appelant de cette décision, faisant développer à l'audience les conclusions qu'il y dépose, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, il demande à la cour de :
-dire recevable et bien fondé M. Y... en son appel ;
-en conséquence,
-réformer le jugement ;
-dire que M. Y... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1993 ;
-condamner la société OCEANGRAIS MANUTENTION à verser à M. Y... la somme de 1.927,53 € à titre d'indemnité de requalification ;
-condamner la même à payer à M. Y... la somme de 8.210,31 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-dire que la société OCEANGRAIS MANUTENTION a fait un usage abusif de l'intérim ;
-condamner la société OCEANGRAIS MANUTENTION à verser à M. Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
-condamner la même à remettre à M. Y... le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés ;
-condamner la même à payer à M. Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
Il fait principalement soutenir que :
-Il a, comme d'autres salariés été employé de manière ininterrompue par la société OCEANGRAIS MANUTENTION dans le cadre de contrats d'intérim depuis 1993, les contrats comportant comme motifs, l'accroissement temporaire d'activité .
-Il était en réalité employé à l'activité habituelle de la société qui ne justifie nullement son affirmation selon laquelle n'aurait eu qu'un seul client, elle écrit au contraire en cause d'appel que le contrat avec la Société Normande de l'Azote ne représentait que 60 % de son chiffre d'affaires et qu'elle a de plus réalisé un nouveau contrat avec cette société le 11 mars 2005 après son licenciement .
-L'activité avait de toutes façons acquis un caractère permanent et durable, d'ailleurs, il est étonnant que l'employeur indique avoir su dès 2001 que son client allait réduire ses commandes alors qu'il a régularisé dès 2003 des contrats à durée indéterminé avec plusieurs salariés.
-La transaction signée le 18 janvier 2005 doit être annulée puisqu'elle ne comportait pas de concessions réciproques, la somme de 1.750 € étant dérisoire.
-L'incertitude qui a pesé pendant 10 ans sur son avenir professionnel ne saurait être compensée par le fait qu'il a perçu des indemnités de précarité, il est en effet resté à la disposition de la société en permanence, ne refusant jamais de missions et ne faisant jamais valoir son droit à congés, il a subi en raison du recours abusif à l'intérim un préjudice particulier qui sera réparé par l'allocation de la somme de 15.000 €.
Faisant soutenir à l'audience ses conclusions remises au greffe le 13 juin 2007, auxquelles il convient de se référer pour exposé exhaustif, la société OCEANGRAIS MANUTENTION demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
constater que le protocole transactionnel signé le 18 janvier 2005 entre la société OCEANGRAIS MANUTENTION et M. Y... est valable et bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;
-en conséquence,
déclarer les demandes de M. Y... irrecevables ;
-subsidiairement,
ordonner à M. Y... de procéder au remboursement de la somme de 1.750 €, majorée de la CSG-CRDS afférente, à la société OCEANGRAIS MANUTENTION ;
dire que la société OCEANGRAIS MANUTENTION n'a pas recouru abusivement à l'intérim ;
-en conséquence,
débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation pour recours abusif à l'intérim ;
débouter M. Y... de sa demande de requalification de contrat temporaire en contrat à durée indéterminée ;
-subsidiairement,
constater que M. Y... a été réglé de l'intégralité de ses indemnités de fins de missions pour un montant de 15.000 € ;
-en conséquence,
ordonner le remboursement par M. Y... de la somme de 10.660 € au titre des indemnités de fins de missions perçues par lui ;
-infiniment subsidiairement,
réduire la demande de M. Y... au titre du recours abusif à l'intérim à une somme symbolique ;
constater que M. Y... ne pouvait bénéficier d'une ancienneté antérieure à la date du 1er octobre 2002, en application de l'article L.124-6 du Code du travail ;
-en conséquence,
dire que la société OCEANGRAIS MANUTENTION ne saurait être tenue au paiement d'une somme supérieure à la somme de 98,77 €, correspondant au différentiel de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par elle à l'issue du contrat de travail de M. Y... et la somme qui lui serait éventuellement due en considération d'une ancienneté fixée u 1er octobre 2002 ;
rejeter toute demande complémentaire qui pourrait être formulée par M. Y... ;
condamner M. Y... à payer à la société OCEANGRAIS MANUTENTION la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
-Les demandes exprimées par M. Y... sont irrecevables en raison de la signature le 18 janvier 2005 de la transaction .
-Elle concernait bien le litige relatif notamment à la reprise dans son ancienneté d'une partie des périodes travaillées dans le cadre des contrats d'intérim et, la somme de 1.750 € remise en sus des sommes découlant légalement et conventionnellement de la rupture du contrat de travail, en réparation des préjudice qu'alléguait le salarié ne peut être considérée comme dérisoire, elle constituait bien la concession faite par la société.
-Elle était compte tenu des conditions du contrat qui la liait à la société SNA prévoyant des durées successives de un an avec un préavis de six mois contrainte de recourir à l'intérim.
-Ce n'est que parce que l'appelant disposait des qualifications exigées par SNA qu'il a été à de multiples reprises envoyé par les sociétés d'intérim, il y a eu par ailleurs plusieurs arrêts techniques ce qui démontre bien la précarité de ses relations avec SNA.
-Les contrats d'intérim étaient donc parfaitement réguliers et si de l'ancienneté devait être reprise, ce ne pourrait être, comme le prévoit l'article L 124-6 du code du travail que dans la limite de trois mois.
-M. Y... n'a par ailleurs subi aucun préjudice du fait du recours à l'intérim, il a au contraire perçu la somme de 10.660 € à titre d'indemnité de précarité dont il conviendrait d'ordonner le remboursement si des dommages et intérêts lui étaient alloués de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par un protocole transactionnel signé le 18 janvier 2005, postérieurement à la notification au salarié de son licenciement pour motif économique, les parties ont décidé que :
-M. Y... percevrait le salaire et l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005, soit la somme brute de 1.737,73 €, acomptes et montant des saisies déduits une somme brute de 23,02 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement,
-Lui serait versé, à titre transactionnel, global forfaitaire et définitif la somme nette de 1.750 € destinée à compenser le préjudice allégués par lui,
-Il déclarait, sous réserve de l'exécution du protocole, "renoncer formellement, définitivement et irrévocablement à toute action judiciaire ou autre quel qu'en soit le motif de fond, de forme ou de procédure à l'encontre de son ancien employeur, la société OCEANGRAIS" , il se déclarait en outre rempli des droits qu'il pouvait tenir tant du contrat de travail que du droit commun ou des dispositions collectives et renoncer à toute instance ou action en rapport avec l'exécution ou la cessation de son contrat de travail ou ses conséquences.
M. Y... ne soutient pas que le litige qu'il a soumis aux premiers juges et qu'il soumet par son appel à la cour serait différent de ce qui a été réglé par la transaction.
Il demande son annulation au motif que les concessions de la société OCEANGRAIS MANUTENTION n'étaient pas effectives et appréciables .
C'est cependant au moment de la signature de la transaction qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence des concessions et leur caractère appréciable, à un moment ou existe un aléa sur le différend opposant les parties et, il n'est pas permis au juge chargé d'apprécier la validité de la transaction et donc si les prétentions parties étaient fondées et les faits établis.
Dans ces conditions, la somme remise à M. Y... pour réparer les préjudices dont il estimait souffrir, supérieure à un mois de son salaire brut, ne peut être considérée comme dérisoire et constituait une concession appréciable de la part de la société OCEANGRAIS MANUTENTION .
Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler la transaction du 18 janvier 2005.
Il n'est pas contesté par M. Y... que la société OCEANGRAIS MANUTENTION a respecté les conditions du protocole qui s'imposaient à elle et, la transaction ayant en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, M. Y... devra être déclaré, faute d'intérêt, irrecevable en ses demandes.
Il existe en la cause des éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à débouter la société OCEANGRAIS MANUTENTION de sa demande de ce chef .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare M. Y... irrecevable en ses demandes,
Déboute la société OCEANGRAIS MANUTENTION de sa demande formé au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. Y... aux dépens.
Le greffierLe président