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18/09/2007 | FRANCE | N°07/00312

France | France, Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2007, 07/00312


R.G. : 07/00312





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 23 Juin 2006





APPELANTE :





ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS

4 avenue de l'Europe

B.P. 312

27503 PONT AUDEMER CEDEX





représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS











INTIME :





Monsieur Thierry X...


27 Lot des Petits Côteaux

27500 ST GERMAIN VILLAGE





représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS













































COMPOSITIO...

R.G. : 07/00312

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 23 Juin 2006

APPELANTE :

ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS

4 avenue de l'Europe

B.P. 312

27503 PONT AUDEMER CEDEX

représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Thierry X...

27 Lot des Petits Côteaux

27500 ST GERMAIN VILLAGE

représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées les 23 janvier et 2 mai 2007 et développées à l'audience du 5 juin 2007.

M. X... a été engagé, en qualité d'ouvrier professionnel, à compter du 15 septembre 1980, par l'ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS. Ayant considéré qu'un de ses collègues, M. Z... avait bénéficié d'un avantage substantiel, constitutif d'une discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la régularisation de sa situation.

Par jugement du 23 juin 2006, le conseil de prud'hommes de Bernay a statué ainsi :

-dit que le gain d'ancienneté accordé uniquement à M. Z... revêt un caractère discriminatoire ;

-dit que le même avantage doit être accordé à M. X... ;

-condamne L'ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS à appliquer à M. X... le coefficient 657 à compter du 1er août 2003 ;

-condamne L'ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS à payer à M. X... la somme de 5.169,49 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er août 2003 avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2005, date de saisine ;

-rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.516-37 du Code du travail s'agissant d'une créance salariale. Fixe à 2.334,16 € le moyenne des salaires ;

-condamne en outre L'ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS à payer à M. X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-met les dépens à la charge de L'ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS.

L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS a interjeté appel et soutient qu'il n'existe pas de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ; que M. X... ne démontre pas être dans une situation identique à celle de M. Z... ; que le suivi d'une formation qualifiante n'était pas une condition de déroulement de carrière ; qu'à compter du 1er juillet 2004, M. X... a été classé au coefficient 617 conformément à son ancienneté ; que ses demandes ne sont pas chiffrées ; que M. Z... a été affecté, dès son embauche en 1993, à l'atelier de remplissage d'échantillons et de flacons de parfum ; qu'en 2003, il a demandé que sa compétence technique sur les machines de production soit reconnue ; qu'il a été fait application de l'article 39 de la convention collective de 1966 ; que M. X... ne travaille pas dans le même atelier et qu'il ne possède pas les mêmes compétences techniques et professionnelles que lui ; que son activité est différente ; qu'il ne remplace pas M. Z... en cas d'absence ; que l'employeur a la possibilité de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise par un salarié au service de précédents employeurs sans méconnaître le principe à travail égal, salaire égal ; que l'attestation de Mme A... est mensongère ; qu'un avenant anticipant la progression à l'ancienneté a été proposé ; que M. X... ne l'a pas signé.

Elle sollicite de voir :

-réformer le jugement, ordonner le remboursement de la somme de 4.063,79 € nets, débouter M. X... de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... réplique qu'avant de saisir la juridiction prud'homale, il a demandé des explications auprès de la direction qui s'est bornée à répondre que les situations des salariés concernés n'étaient pas identiques ; que la circonstance suivant laquelle il ne travaille pas dans le même atelier est insuffisante à justifier une différence de traitement ; qu'il a les mêmes responsabilités que M. Z... et assume un atelier composé de 5 travailleurs handicapés ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement ; que sa demande est précise et chiffrée.

Il sollicite de voir confirmer le jugement, débouter l'association de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X... a été engagé, à compter du 15 septembre 1980, en qualité d'ouvrier professionnel 2ème catégorie dénommé moniteur d'atelier 2ème classe.

L'article 2 du contrat de travail stipule que la rémunération et le déroulement de carrière sont déterminés conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée de 1966.

La classification des emplois des personnels concourant aux activités socio-professionnelles indique que le moniteur d'atelier 2ème classe est responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier ainsi que de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle. Elle prévoit une grille d'évolution des échelons et des coefficients à l'ancienneté.

L'article 39 de la convention collective sur les majorations d'ancienneté fixe les conditions de réduction de la durée d'ancienneté nécessaire à la progression.

Le bulletin de paie de septembre 2005 de M. X... indique une ancienneté de 24 ans et un coefficient de 617, conforme à la grille d'évolution.

Cependant, il résulte des pièces relatives à l'évolution professionnelle de M. Z..., que celui-ci , engagé, à compter du 2 septembre 1993, en la même qualité que M. X..., moniteur d'atelier 2ème classe, a bénéficié, dès le 1er août 2003 du coefficient 527, correspondant à 15 ans d'ancienneté, soit une réduction d'ancienneté de 5 ans.

Il n'est pas établi que cette réduction d'ancienneté soit couverte par l'article 39 de la convention collective. L'employeur fait plutôt état de l'expérience professionnelle de M. Z... en qualité de régleur dans l'industrie pour justifier l'avantage accordé au salarié. L'argument est inopérant dès lors que l'attestation de M. B... indique que c'est précisément cette expérience de régleur qui a favorisé son embauche.

L'affectation des deux salariés dans des ateliers différents ne modifie pas leur situation : en leur qualité de moniteur d'atelier, ils sont chacun responsable de leur atelier et des personnes handicapées qui y travaillent.

Les salariés étant placés dans une situation identique, le refus d'accorder à M. X... le même avantage que celui octroyé à M. Z... est, en l'absence de tout élément objectif probant, discriminatoire. Le jugement sera confirmé.

Il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS à verser à M. X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 07/00312
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bernay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;07.00312 ?
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