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18/09/2007 | FRANCE | N°05/04968

France | France, Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2007, 05/04968


R.G : 05/04968





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007









DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 17 Novembre 2005



APPELANTE :



Madame Fernande X...


...


76590 TORCY LE GRAND



représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour



assistée de Me Thierry Y..., avocat au barreau de DIEPPE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num

éro 2006/000352 du 10/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)



INTIMEE :



Société JAVEY FERMETURES

Zone Industrielle

70700 GY



représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoué...

R.G : 05/04968

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 17 Novembre 2005

APPELANTE :

Madame Fernande X...

...

76590 TORCY LE GRAND

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry Y..., avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/000352 du 10/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Société JAVEY FERMETURES

Zone Industrielle

70700 GY

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Claude ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 20/03/2007 auquel il convient de se référer pour plus ample informé de la procédure, cette Cour a avant dire droit sursis à statuer sur le mérite de l'appel et ordonné la production aux débats par Madame Fernande X... de la copie du chèque de 1.860 euros recto verso et du relevé de compte de débit de cette somme avant le 1er/05/2007.

Elle a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26/06/2007, et invité les parties à échanger leurs conclusions au plus tard un mois avant l'audience.

Les parties n'ont pas conclu et Madame X... a versé aux débats plusieurs pièces.

SUR CE

Sur la procédure

Madame X... a produit aux débats d'autres pièces que celles sollicitées par la Cour qui seront d'office déclarées irrecevables ; en revanche, elle n'a pas versé aux débats le relevé de compte bancaire justifiant du débit de l'acompte versé ;

De même elle développe un nouveau moyen relatif à la rédaction du chèque aux termes de nouvelles cotes de plaidoiries, sans avoir pris les conclusions auxquelles elle était invitée par la Cour ; la procédure étant écrite et contradictoire, il convient là encore d'écarter d'office des débats la cote de plaidoiries no5 et de ne pas tenir compte de ce nouveau moyen ;

Sur l'exception de nullité du contrat

Il résulte de la copie du chèque d'acompte versé aux débats que ce chèque a été émis le 13/05/2002 par Madame X... , soit postérieurement au délai de rétractation légal de sept jours prévu par l'article L 121-25 du code de la consommation, le dit délai courant à compter du 8/04/2002 date de la signature du contrat ;

Dès lors, l'acompte de 1860 euros n'a pas été perçu avant l'expiration de ce délai et l'appelante ne peut exciper de la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 121-26 du code de la consommation ;

Madame X... invoquait également le défaut de contrat écrit mentionnant la faculté légale de rétractation à l'appui de sa demande de nullité conformément aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation ;

Or, il s'avère en définitif qu'elle ne démontre pas la réalité du démarchage à domicile dans la mesure où comme l'a déjà observé la Cour, le second devis concernant l'automatisme des portes lui a été adressé par courrier le 28/08/2002, et où un contrat de démarchage à domicile ne saurait être scindé en deux et faire l'objet de deux devis complémentaires ;

Ce second moyen est donc inopérant ;

Sur les demandes subsidiaires

Sur la demande d'expertise

Il est constant que les travaux réalisés ont fait l'objet de deux factures restées impayées des 27/06 et 21/11/2002 d'un montant respectif de 5000,03 et 3882,40 euros ;

C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a considéré que la contestation de Madame X... était tardive comme faisant suite à un constat d'huissier du 7/08/2005, après presque trois ans d'utilisation manuelle des portes de garage ;

Il a souligné à juste titre que la réception était intervenue sans réserve écrite de la part de l'appelante, et que les fournitures étaient aux termes des conditions générales de vente garanties pendant un an seulement ;

Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande d'expertise ;

Sur le montant de la créance

L'examen des éléments du dossier révèle en effet que le second devis accepté par Madame X... en date du 28/08/2002, et dont la Cour avait relevé le caractère illisible de la somme ne semble pas correspondre au montant de la facture en date du 21/11/2002 ;

Néanmoins il apparaît à l'analyse de cette facture que la somme de 3.860 euros H.T correspond au double du devis du 28/08/2002 qui par déduction s'élevait à la somme de 1841 euros en raison de la commande de deux portes de garage, élément non contesté de Madame X... ; Le surplus de la somme réclamée représente la T.V.A de 5,5 % ;

Cette seconde facture vise bien par ailleurs des prestations différentes de celles qui faisaient l'objet du devis initial du 8/04/2002 ;

C'est pourquoi il convient de faire droit à la demande en paiement de l'intimée et de confirmer le jugement critiqué ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société JAVEY FERMETURES ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires et ne peut prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens

Madame X... qui succombe dans la présente instance sera tenue aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 20/03/2007,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les pièces non sollicitées par la Cour et le nouveau moyen développé par Madame Fernande X... aux termes de nouvelles cotes de plaidoiries non contradictoires.

Rejette l'exception de nullité du contrat.

Rejette les autres prétentions des parties.

Condamne Madame Fernande X... aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et à celles sur l'aide juridictionnelle.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/04968
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dieppe


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;05.04968 ?
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