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05/09/2007 | FRANCE | N°06/4340

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0125, 05 septembre 2007, 06/4340


R.G. : 06/04340

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 03 Octobre 2006

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

50 Avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

Représentée par Mlle JOUHAIR munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SOCIÉTÉ PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMS

1 rue François Miterrand

76920 AMFREVILLE LA MI VOIE

Représentée par Ma

ître HARENG substituant Maître X..., avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISEE :

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail

31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non Compa...

R.G. : 06/04340

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 03 Octobre 2006

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

50 Avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

Représentée par Mlle JOUHAIR munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SOCIÉTÉ PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMS

1 rue François Miterrand

76920 AMFREVILLE LA MI VOIE

Représentée par Maître HARENG substituant Maître X..., avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISEE :

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail

31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2007 sans opposition des parties devant Madame LAGRANGE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame LAGRANGE, Conseiller

Madame PRUDHOMME, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2007

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

Le 17 mars 2003, Monsieur Abdallah Y..., salarié de la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE, a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau no30 en joignant un certificat médical attestant d'une asbestose.

Le 31 juillet 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a pris en charge la maladie de Monsieur Abdallah Y... au titre de la législation professionnelle.

A la lecture de son compte employeur, la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE a constaté l'imputation des frais d'un montant de 43 809,60 € relatifs à l'affection de Monsieur Abdallah Y... et elle a saisi la Commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.

Dans sa séance du 17 mars 2006, la Commission a rejeté le recours formé par l'employeur.

Saisi par la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, par jugement en date du 3 octobre 2006, a infirmé la décision contestée du 17 mars 2006 et dit qu'est inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 17 mars 2003 par Monsieur Abdallah Y... et a rejeté les autres demandes de la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE. Le tribunal a retenu que la caisse ayant fait parvenir le 25 juillet 2003 à l'employeur le dossier qu'il avait sollicité et ayant pris sa décision le 31 juillet suivant n'a pas laissé à l'employeur un délai suffisant pour que celui-ci puisse effectivement et réellement prendre connaissance des pièces du dossier et adresser à la caisse ses observations éventuelles.

Le 26 octobre 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour, infirmant le jugement, de déclarer opposable à la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur Y... et de condamner la société intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 €.

La Caisse rappelle qu'à réception de la déclaration de maladie professionnelle elle a fait procéder à une enquête afin de connaître les conditions dans lesquelles Monsieur Y... exerçait son activité et que, parallèlement, elle informait l'employeur, par lettre datée du 20 juin 2003, de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale puis, par lettre datée du 17 juillet 2003, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de dix jours. Elle soutient que dès lors qu'elle a communiqué le dossier le 25 juillet 2003, sur demande de l'employeur, elle a respecté son obligation d'information avant de prendre sa décision de prise en charge le 31 juillet 2003 et ce, conformément à la jurisprudence présente.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 €.

La société intimée soutient que les conditions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale sont cumulatives et n'ont pas été respectées par la Caisse et plus particulièrement la précision sur la date de la prise de décision quant à la prise en charge, l'information complète sur les éléments susceptibles de faire grief et sur le délai effectif de consultation du dossier après communication de celui-ci, la Caisse ayant alors l'obligation de préciser la date de sa décision future.

SUR CE

Attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la Caisse primaire d'assurance maladie avant de statuer sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ou d'une maladie d'assurer l'information de l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que l'information de l'employeur est suffisante si la Caisse lui précise le délai dans lequel elle lui permet de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; qu'aucune date précise ne lui est imposée ;

Attendu, cependant, que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur doivent être communiqués, sur place ou par courrier, à la demande de celui-ci sans que la participation de celui-ci à l'instruction ait une quelconque incidence sur le contenu complet des éléments communiqués ;

Attendu, enfin, que l'employeur doit disposer d'un délai effectif suffisant pour consulter le dossier contenant tous les éléments susceptibles de lui faire grief avant que la Caisse ne prenne sa décision ;

Attendu, en l'espèce, que Monsieur Abdallah Y... a établi, le 17 mars 2003, une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical du 15 mars 2003 attestant qu'il est atteint d'une asbestose ; que la Caisse a alors adressé à l'employeur, la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE, le questionnaire relatif aux postes occupés par le salarié ; qu'après retour complété de ce questionnaire le 26 mars 2003 et après avis favorable du médecin conseil du 24 avril 2003, la Caisse primaire informait l'employeur le 20 juin 2003 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction dans l'attente de la fin de l'enquête qu'elle avait diligentée ; que, le 7 juillet 2003, l'ingénieur conseil de la Caisse précisait les circonstances de l'exposition à l'amiante de Monsieur Y... et, le 11 juillet 2003, l'enquêteur de la Caisse déposait son rapport ;

Attendu que, par lettre datée du 17 juillet 2003, avec accusé de réception par l'employeur le 21 juillet 2003, la Caisse informait celui-ci de la fin de l'instruction et "préalablement à la prise de décision", de "la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier" ;

Attendu que, par lettre du 23 juillet 2003, la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE sollicitait la communication du dossier dont la Caisse primaire lui adressait copie par courrier du 25 juillet 2003 dont accusé de réception le 29 juillet 2003 par l'employeur ; que la Caisse ne donnait aucune information quant au délai pour faire des observations ;

Attendu que, par lettre datée du 31 juillet 2003, la Caisse primaire informait Monsieur Abdallah Y... de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que ce n'est que par la lecture de son compte employeur que la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE a pris connaissance de cette prise en charge ;

Attendu que, si la Caisse peut prendre une décision de prise en charge à l'issue du délai qu'elle a imparti à l'employeur pour consulter le dossier, encore faut-il que ce délai soit encore suffisant après communication postale du dossier pour que l'employeur puisse faire des observations ;

Attendu, en l'espèce, que la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE a eu communication du dossier deux jours avant la date de la prise de décision ; que ce délai est très insuffisant pour permettre à l'employeur de formuler ses observations et que soit respecté le principe du contradictoire d'autant plus qu'il pouvait légitimement estimer disposer d'un nouveau délai dès lors que le délai prévu par la lettre du 17 juillet 2003 était déjà expiré à réception du dossier ;

Attendu que, pour ce seul motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur Abdallah Y... ;

Attendu qu'il est équitable que la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE n'assume pas les frais qu'elle a dû engager en cause d'appel ; que la Caisse primaire sera condamnée à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen à payer à la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMS FRANCE la somme de huit cents euros (800 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0125
Numéro d'arrêt : 06/4340
Date de la décision : 05/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-05;06.4340 ?
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