La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2007 | FRANCE | N°06/3737

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0125, 05 septembre 2007, 06/3737


R.G. : 06/03737

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Juillet 2006

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE

Avenue du Grand Cours

76028 ROUEN CEDEX 01

Représentée par Mlle PHILIPPE munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SOCIÉTÉ SAE GARDY

1001 allée des Vergers

76360 BARENTIN

Représentée par Maître SHAPIRA-

SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS

URSSAF DE ROUEN

61, rue Pierre Renaudel 2035 X

76040 ROUEN CEDEX

Représentée par Mme COZIC munie d'un pouvoir

CAISSE...

R.G. : 06/03737

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Juillet 2006

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE

Avenue du Grand Cours

76028 ROUEN CEDEX 01

Représentée par Mlle PHILIPPE munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SOCIÉTÉ SAE GARDY

1001 allée des Vergers

76360 BARENTIN

Représentée par Maître SHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS

URSSAF DE ROUEN

61, rue Pierre Renaudel 2035 X

76040 ROUEN CEDEX

Représentée par Mme COZIC munie d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

50 avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

Représentée par Mme BARIERE munie d'un pouvoir

PARTIE AVISEE :

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail

31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2007 sans opposition des parties devant Madame LAGRANGE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame LAGRANGE, Conseiller

Madame PRUDHOMME, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2007

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIREetlt;

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

Par arrêt en date du 19 juillet 2007 auquel il est renvoyée pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour de ce siège a :

- ordonné la réouverture des débats afin que soit respecté le principe du contradictoire,

- ordonné à l'U.R.S.S.A.F. de produire aux débats et de communiquer à toutes les parties à l'instance d'appel les conclusions et pièces sur lesquelles elle fonde sa demande de mise hors de cause, avant le 11 mai 2007,

- ordonne à la S.A.E. GARDY de produire aux débats et de communiquer à toutes les parties à l'instance d'appel ses conclusions et pièces avant le 1er juin 2007,

- ordonné à la C.P.A.M. et à la C.R.A.M. de produire aux débats et de communiquer à toutes les parties à l'instance d'appel leurs conclusions et pièces avant le 15 juin 2007,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juin 2007.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de Seine Maritime Rouen demande à la Cour de constater qu'elle n'était pas partie au litige en première instance et de dire que la demande en son intervention forcée est irrecevable.

L'U.R.S.S.A.F. rappelle que, par lettre du 13 juillet 2006, elle informait la S.A.E. GARDY qu'elle procédait à la régularisation comptable de son dossier dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement des cotisations de sécurité sociale fixée par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale. Elle conteste que le fait que le tribunal ait invité l'employeur à se rapprocher d'elle signifie qu'il s'est prononcé simultanément sur l'application ou la non-application des règles de prescription de l'indu. Elle en conclut que sa décision du 13 juillet 2006 limitant le droit à remboursement n'ayant pas été contestée devant la commission de recours amiable est devenue définitive.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la C.P.A.M. demande à la Cour de rejeter la demande de la S.A.E. GARDY dès lors que le litige est de la seule compétence de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification. Elle rappelle qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir sur la C.R.A.M. ni sur l'U.R.S.S.A.F. pour faire rectifier le montant des cotisations et en demander le remboursement.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 juin 2007, la C.R.A.M. de Normandie demande à la Cour de :

- constater qu'elle a bien procédé aux recalculs des taux "Accidents du travail" "1995 à 2006" (sic) influencés par le retrait de la dépense litigieuse,

- constater qu'elle n'est pas en mesure de faire procéder au remboursement des cotisations sociales versées auprès de l'U.R.S.S.A.F. de Rouen,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a affirmé que la S.A.E. GARDY devra obtenir le remboursement des cotisations indûment versées aux U.R.S.S.A.F.,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence,

- débouter la S.A.E. GARDY de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La C.R.A.M. soutient que les opérations de révision de taux sont sans influence directe sur le régime juridique applicable aux demandes de remboursement de cotisations sociales et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de directive sur les organismes de recouvrement en matière de prescription. Elle rappelle que l'existence d'un mandat légal liant les organismes de sécurité sociale ne saurait conduire à méconnaître les domaines de compétences réservés à chaque organisme social.

Enfin, elle conteste la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et par voie de conséquence de la Cour de ce siège.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la S.A.E. GARDY demande à la Cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la C.R.A.M.,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- donner acte à la C.R.A.M. de ce que sa Commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré lui être inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur André X...,

- constater que la C.R.A.M. a limité la portée du jugement dont appel en demandant à l'U.R.S.S.A.F. d'appliquer la prescription triennale sur les taux nouvellement modifiés,

- ordonner à la C.R.AM. de faire procéder par l'U.R.S.S.A.F. de Rouen au remboursement de la totalité de l'indu de cotisation correspondant,

- dire qu'à défaut d'obtenir de l'U.R.S.S.A.F.le remboursement des cotisations indument perçues, majorées des intérêts légaux, la C.R.A.M. devra l'indemniser directement du surplus des cotisations payées,

- dire que l'U.R.S.S.A.F. de Rouen sera appelée en garantie de la C.R.A.M. pour le remboursement des sommes indûment versées,

- l'autoriser à procéder, en application des dispositions de l'article 1290 du code civil, à la compensation des sommes indument versées auprès de l'U.R.S.S.A.F.,

- condamner la C.R.A.M. à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 €.

La société soutient que l'intervention forcée de l'U.R.S.S.A.F. de la Seine Maritime Rouen est recevable en application des articles 554 et 555 du nouveau code de procédure civile et qu'en tant que mandataire légal des caisses de sécurité sociale l'U.R.S.S.A.F. est partie au litige puisque le paiement des cotisations est effectué auprès de cet organisme selon les éléments calculés par la C.R.A.M.

Elle fait également valoir qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale elle demandait la confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable avec les conséquences de l'inopposabilité sur son compte employeur en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient qu'en présence dune décision de justice, les taux de cotisations concernés doivent être recalculés qu'ils aient été contestés ou non.

Surtout, la société conteste que la C.R.A.M. ait pu limiter la portée du jugement entrepris en demandant à l'U.R.S.S.A.F. d'appliquer la prescription triennale et elle soutient que les taux de cotisations dus au titre du compte AT/MP déterminés par la C.R.A.M. peuvent être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul, toute prescription ne pouvant alors être opposée.

SUR CE

Attendu que la C.P.A.M., en cause d'appel, ne conteste pas les dispositions du jugement entrepris confirmant la décision de la commission de recours amiable de la C.P.A.M. de Rouen du 18 novembre 2005 et déclarant inopposable à la S.A.E. GARDY la prise en charge par la C.P.A.M. de Rouen de l'accident du travail du 28 septembre 1992 et des six rechutes présentées par Monsieur André X... les 4 octobre 1993, 30 février 1994, 7 mars 1996, 17 juin 1996, 19 mai 1998 et 29 novembre 1999 ;

Attendu que l'appel principal et les appels incidents portent sur la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'U.R.S.S.A.F., sur les compétences de celle-ci et de la C.R.A.M. de Normandie et sur la prescription invoquée par l'U.R.S.S.A.F. ;

1/. Sur l'exception d'incompétence.

Attendu que la C.R.A.M. de Normandie soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour statuer sur les litiges relatifs aux taux de cotisations "Accident du travail" qui sont de la compétence exclusive de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification ;

Attendu que la S.A.E GARDY a saisi le tribunal aux fins de voir confirmer la décision d'inopposabilité rendue par la commission de recours amiable de la C.P.A.M. et ordonner à la C.R.A.M. de Normandie de recalculer les taux des années 1995 à 2002, la C.R.A.M. n'ayant pas modifié les taux des années 1996 à 2001 bien qu'ils fussent influencés par la décision de la commission de recours amiable ;

Attendu qu'il appartient à la Caisse régionale d'assurance maladie de déterminer et de notifier les taux de cotisations AT/MP conformément aux dispositions des article L 242-5, D 242-6-3 et D 242-6-17 ; que l'article D 246-3-6 dispose que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la C.R.A.M. dès que ces dépenses lui sont communiquées par la Caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la décision d'inopposabilité s'impose donc dans sa totalité à la C.R.A.M. avec toutes les conséquences de droit en ce compris le "recalcul" des cotisations eu égard à la modifications des dépenses constituant la valeur du risque pour chaque année concernée ;

Attendu que la décision d'inopposabilité qui s'impose ainsi à la C.R.A.M. est de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est donc compétent pour statuer sur une difficulté relative aux conséquences de cette décision ; que, contrairement à ce que soutient la C.R.A.M. de Normandie, le litige porte non pas sur un problème de tarification, de la compétence de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification, mais sur les conséquences de droit d'une décision ayant l'autorité de la chose décidée et, désormais de la chose jugée dès lors que l'inopposabilité de la décision de prise en charge est devenue définitive ;

2/. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'U.R.S.S.A.F.

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. soutient que, n'ayant pas été présente en première instance, ne peut donc être attraite en cause d'appel ;

Attendu, cependant, que l'article 555 du nouveau code de procédure civile permet d'appeler devant la Cour des personnes ni parties ni représentées en première instance dès lors que cette intervention a un objet et présente un intérêt ; qu'en l'espèce, dès lors que l'U.R.S.S.A.F., en exécution tant de la décision de la commission de recours amiable que du jugement entrepris, a opposé à la S.A.E. GARDY la prescription pour les années 1995 à 2001, la société est recevable, eu égard à ces nouveaux éléments, à faire intervenir l'U.R.S.S.A.F. pour lui rendre opposables les conséquences de droit de la décision d'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge à titre professionnel de la maladie et des rechutes de Monsieur André X... ;

3/. Sur les pouvoirs de la C.R.A.M. de Normandie.

Attendu qu'en principe lorsqu'intervient une décision de justice, la Caisse primaire informe la Caisse régionale que les incidences financières de cette décision sont à porter au compte employeur ; que la Caisse régionale informe, ensuite, l'U.R.S.S.A.F. des décisions modificatives de taux ; que l'U.R.S.S.A.F. revoit les taux en conséquence ;

Attendu que la C.R.A.M. de Normandie qui n'avait tout d'abord tenu compte que partiellement des incidences financières de la décision d'inopposabilité, a procédé, en exécution du jugement entrepris, aux calculs rectificatifs des taux 1995 à 2001 ; que, si elle précise dans sa lettre à l'employeur du 13 septembre 2006 que l'effet rétroactif de sa décision "ne pourra s'exercer que dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale", il ne s'agit que d'une simple information et non d'une décision dès lors que ses compétences sont limitées au seul calcul des cotisations à rembourser ;

Attendu, cependant, que la Caisse régionale soutient que les taux pour les années 1995 à 2001 sont devenus définitifs et ne peuvent être révisés au motif que l'article D 242-6-3 dernier alinéa ne mentionne les décisions de justice ultérieures et non les recours ultérieurs ;

Attendu que ledit article dispose que "l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures" ; que le jugement entrepris constitue une décision de justice postérieure aux prises en compte des dépenses qui avaient été communiquées par la Caisse primaire à la Caisse régionale ; qu'il constitue donc une "décision de justice ultérieure" dont l'application s'impose tant à la Caisse primaire qu'à la Caisse régionale ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la C.R.A.M., le tribunal n'a pas "ordonné" à la Caisse régionale de procéder aux nouveaux calculs des cotisations ; qu'il a seulement "dit" qu'elle "retirera les prestations correspondantes figurant sur les comptes employeurs et procédera au recalcul des taux influencés par la décision d'inopposabilité" ; qu'il s ‘agit seulement d'une disposition tirant les conséquences de droit de celle confirmant l'inopposabilité de la décision de prise en charge qui s'impose à la Caisse régionale ;

4/. Sur les pouvoirs de l'U.R.S.S.A.F. et la prescription.

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. est, comme il a été ci-dessus rappelé, le dernier maillon de la chaîne des cotisations sociales puisqu'elle en est l'organisme de recouvrement comme de remboursement et de surcroît le mandataire légal des caisses de sécurité sociale ;

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. oppose les règles de prescription de l'article L 243-6 du même code pour refuser tout remboursement malgré les nouvelles notifications des calculs opérés par la C.R.A.M. de Normandie et soutient que le jugement entrepris invitant la S.A.E. GARDY à se rapprocher d'elle ne signifie pas qu'il a statué sur les règles de prescription ; que, selon elle, l'employeur n'ayant pas saisi la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. dès réception de la lettre de notification du 13 juillet 2006, le remboursement des cotisations accident du travail et maladie professionnelle est limité définitivement aux années 2002 à 2005 ;

Attendu que, tout comme la C.P.A.M. et la C.R.A.M. de Normandie, l'U.R.S.S.A.F. doit exécuter "la décision de justice ultérieure" au sens de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; que la S.A.E. GARDY n'a pas à "se rapprocher de l'U.R.S.S.A.F." comme l'a indiqué le tribunal en raison de l'automaticité des échelons de compétences en matière de cotisations sociales ;

Attendu que l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l'U.R.S.S.A.F. concerne strictement les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées et l'obligation de remboursement née d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ;

Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, non pas de demandes de remboursement mais de l'exécution d'une décision emportant toutes conséquences de droit ; que l'article L 243-6 ci-dessus visé ne peut trouver application ; que l'U.R.S.S.A.F. ne peut déroger à l'application de la prescription de droit commun concernant la répétition de l'indu, soit la prescription trentenaire ;

5/. Sur les intérêts légaux.

Attendu que la S.A.E. GARDY sollicite que les cotisations remboursées soient majorées des intérêts légaux ; qu'il sera fait droit à sa demande à compter de la date de la première demande, soit le 17 avril 2007 ;

6/. Sur la compensation.

Attendu que la S.A.E. GARDY sollicite d'être autorisée à procéder à la compensation des sommes indûment versées auprès de l'U.R.S.S.A.F. en application de l'article 1290 du code civile ;

Attendu que les conditions de la compensation sont remplies ; que la S.A.E. GARDY sera autorisée à procéder à la compensation des cotisations dues pour l'avenir avec les cotisations à rembourser pour les années 1995 à 2005 majorées des intérêts au taux légal ;

7/. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu qu'il est équitable que la S.A.E. GARDY n'assume pas les frais qu'elle a dû engager en cause d'appel ; que la C.R.A.M. de Normandie sera condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et des rechutes du 15 décembre 1994 et du 1er octobre 1997 de Monsieur André X... produit toutes les conséquences de droit pour les années 1995 à 2005, à l'égard de la C.P.A.M. de Rouen, de la C.R.A.M. de Normandie et de l'U.R.S.S.A.F. de Seine Maritime, avec pour prescription la seule prescription trentenaire,

Dit que les sommes remboursées au titre de ces conséquences de droit porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2007,

Dit que la S.A.E. GARDY pourra procéder à la compensation des cotisations de sécurité sociale par elle dues avec les remboursements de cotisations indues calculées par la C.R.A.M. de Normandie,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la C.R.A.M. de Normandie à payer à la S.A.E. GARDY la somme de huit cents euros (800 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0125
Numéro d'arrêt : 06/3737
Date de la décision : 05/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-05;06.3737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award