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04/09/2007 | FRANCE | N°06/1311

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0498, 04 septembre 2007, 06/1311


R.G : 06/01311

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 02 Février 2006

APPELANTE :

Madame Christelle X...

...

76200 DIEPPE

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Jacqueline Y..., avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

S.A. LA CETELEM

...

75116 PARIS

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

Monsieur Didier Z...

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76200 DIEPPE

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Marie A..., avocat au barreau de DIEPPE substituant Me Antoine B.....

R.G : 06/01311

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 02 Février 2006

APPELANTE :

Madame Christelle X...

...

76200 DIEPPE

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Jacqueline Y..., avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

S.A. LA CETELEM

...

75116 PARIS

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

Monsieur Didier Z...

...

76200 DIEPPE

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Marie A..., avocat au barreau de DIEPPE substituant Me Antoine B..., avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/007925 du 11/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2007 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable en date du 11/07/1996, la société CETELEM a consenti aux époux Z... un prêt personnel de 180000 francs remboursable en une mensualité de 529,17 euros et 72 mensualités de 575,10 euros.

Par suite d'incidents de paiement la société CETELEM a prononcé la déchéance du terme le 3/02/1999.

Par acte d'huissier du 4/05/1999, elle a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal de grande instance de Dieppe en paiement solidaire de la somme de 166943,75 francs soit 25450,37 euros au titre du solde du prêt impayé.

Par jugement du 3/05/2000, le tribunal a sursis à statuer sur la demande en raison d'une instance pénale en cours contre Madame X... .

Par jugement du 4/06/2002, le Tribunal correctionnel de Dieppe a déclaré Madame Christelle X... coupable d'avoir frauduleusement altéré la vérité en falsifiant une offre de prêt personnel au préjudice de la société CETELEM, et d'avoir fait usage de la pièce ainsi falsifiée.

Par jugement en date du 2/02/2006 le tribunal de grande instance de Dieppe saisi à nouveau de la demande de la société CETELEM a:

- condamné Madame X... à payer à la SA CETELEM la somme de 25450,41 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts

- débouté Madame X... de sa demande de délais

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté la société CETELEM de toute autre demande

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... en a interjeté appel le 27/03/2006.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4/08/2006 elle demande à la Cour de:

- infirmer le jugement entrepris

- fixer le montant de la dette par elle contractée à la somme de 15922,56 €

- débouter la société CETELEM du surplus de ses demandes

- prononcer la solidarité entre les époux de la dette par elle contractée

- débouter Monsieur Z... de sa demande en réparation de son préjudice moral

- condamner l'intimé aux entiers dépens.

Au soutien de son appel elle expose que:

Les fonds versés par la société CETELEM l'ont bien été sur le compte joint des deux époux et les échéances de remboursement ont bien été prélevées sur ce compte pendant deux ans ;

Ce prêt a permis de solder quatre crédits antérieurs que le couple remboursait ensemble au profit des sociétés COFICA NOVACREDIT et CETELEM ;

Seule la somme de 15922,56 € a fait l'objet d'un virement sur le compte joint des époux Z... et non celle de 27440,82 € , l'établissement de crédit n'ayant d'ailleurs pas déféré à la sommation de justifier du versement de cette somme ;

Monsieur Z... qui prétend n'avoir pas signé l'offre préalable de prêt, doit être tenu sur le fondement de l'article 220 du code civil dès lors que l'emprunt litigieux était destiné à solder des dettes précédentes déjà contractées solidairement par le couple ;

Il était nécessairement informé des sommes qui transitaient sur son compte eu égard aux montants particulièrement élevés ;

Elle est divorcée depuis le 2/05/2001 et assume la charge de deux enfants avec un revenu mensuel de l'ordre de 1200 € ;

Dans ses écritures en date du 2/05/2007, Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement demande à la Cour dans l'hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à son encontre de:

- condamner Madame X... à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée au profit de la société CETELEM

- condamner la société CETELEM à lui verser des dommages et intérêts équivalents au montant des sommes qui lui seraient réclamées avec compensation immédiate entre les deux créances

- condamner Madame X... au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que:

Il n'a jamais eu connaissance du prêt consenti par la société CETELEM, ni des remboursements effectués à ce titre pas plus que de l'utilisation qui en a été faite et ce n'est qu'au moment de la séparation du couple en 1998 qu'il en a découvert l'existence et a porté plainte contre son épouse ;

Par jugement du 4/06/2002, le Tribunal correctionnel de Dieppe a déclaré Madame X... coupable de falsification de l'offre de prêt personnel CETELEM par imitation de sa signature et d'en avoir fait usage ;

Il constate à la lecture des relevés bancaires que seule la somme de 104445,13 € a été virée sur le compte commun ;

Il conteste devoir être tenu solidairement au remboursement de la dette sur le fondement de l'article 220 du code civil aux motifs que :

• les échéances de remboursement n'apparaissent nullement pendant deux ans mais seulement pendant quelques mois non consécutifs

• Madame X... qui lui cachait les relevés de compte bancaire, ne prouve pas que la somme empruntée a permis de solder des crédits antérieurs faute par elle de produire les originaux des souches de carnets de chèques malgré l'injonction du juge de la mise en état en date du 21/12/2004 ; de surcroît l'examen des relevés bancaires fait apparaître qu'en 1997 des prélèvements étaient opérés au profit des sociétés COFICA CETELEM et NOVACREDIT dont les créances devaient être soldées ;

• Elle ne démontre pas le caractère familial de l'emprunt dans la mesure où le montant emprunté semble largement excessif au regard du train de vie du ménage ; il dénie avoir engagé des dépenses somptuaires pendant la vie commune n'ayant contracté qu'un seul emprunt auprès de la société DIAC pour l'achat d'un véhicule remboursé par anticipation en 1998 ;

Subsidiairement, si la Cour le condamnait solidairement au remboursement de la somme réclamée avec Madame X... , celle-ci devra le garantir intégralement du montant des sommes qu'il pourrait être condamné à régler à la société CETELEM ;

A titre plus subsidiaire, il est fondé à réclamer au prêteur une indemnité équivalente au montant des sommes réclamées dès lors que la société CETELEM a commis une négligence en acceptant de consentir un crédit important sans s'assurer de l'identité de l'emprunteur principal et de la réalité de sa signature ;

La société CETELEM aux termes de ses dernières conclusions en date du 16/05/2007, poursuit l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de Monsieur Z... et Madame X... au paiement de la somme de 25450,41 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

Elle conclut au débouté de leurs demandes et à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que:

Elle justifie par un état comptable du montant du prêt de 180000 francs et de sa libération au profit des époux Z... ;

Elle s'associe à l'argumentation de Madame X... sur la solidarité des époux, les fonds ayant bien été libérés sur le compte commun et les prélèvements opérés sur ce même compte pendant plus de deux ans ;

Ainsi, il est manifestement impossible que Monsieur Didier Z... ait été totalement désintéressé et qu'il se soit écarté de la gestion de son propre compte de dépôt au point d'en ignorer les remboursements mensuels de 575,10 € ; Il a d'ailleurs versé sur sommation de communiquer du 8/10/2003 les relevés bancaires des 15/09, 15/10, 15/11 et 15/12/1996 ;

Le prêt litigieux a servi à en solder de précédents qui avaient été souscrits par le couple afin de financer des travaux dans leur appartement ;

La demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur Z... est irrecevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile car elle l'est pour la première fois devant la Cour ; en outre, elle se heurte au principe de la condamnation en paiement solidaire des débiteurs et à l'absence de toute faute de sa part eu égard au comportement passif de Monsieur Z... ;

Elle s'oppose enfin à la demande de délais présentée par Madame X... ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er/06/2007.

SUR CE,

Sur la demande en paiement solidaire

le montant de la somme prêtée

Il résulte de l'offre préalable de prêt personnel en date du 11/07/1996 que la société CETELEM a octroyé aux époux Z... un crédit de 180000 francs ;

Madame X... qui soutient que seule a été virée sur le compte joint la somme de 104445,13 francs le 16/07/1996 verse aux débats le relevé bancaire de la banque BRED au nom des deux conjoints mentionnant au crédit un virement de 104445,13 francs le 16/07/1996 ;

La société CETELEM produit quant à elle un listing informatique du 12/07/1996 indiquant dans la colonne « capital prêté » la somme de 180000 francs ladite colonne étant suivie de deux autres colonnes « divers montant » et « montant chèque ou virement » indiquant pour la première la somme de 75554,87 francs et pour la seconde la somme de 104445,13 francs ;

Ces deux éléments de preuve suffisent à démontrer le quantum de la somme prêtée par la société CETELEM alors même que Madame X... a pu percevoir un chèque complémentaire de la somme de 104445,13 francs sur un autre compte dont elle s'abstient de justifier au dossier ;

La contestation de ce chef sera écartée et la créance fixée à la somme de 25084,53 € , telle qu'elle résulte du dernier décompte de créance en date du 23/05/2002;

Le jugement sera ainsi modifié sur le montant de la somme due ;

sur la solidarité

Aux termes de l'article 220 du code civil : « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; »

En l'espèce il est acquis que le mari n'a pas signé le contrat de prêt litigieux dont l'objet n'était pas spécifié ;

En cause d'appel Madame X... produit aux débats la copie des quatre chèques qui lui avait été demandée en première instance d'un montant respectif de 9592,44 francs, 14430,94 francs, 38539,83 francs et 19004,26 francs émis au profit des sociétés NOVACREDIT, CETELEM et COFICA le 9/07/1996 mais débités les 23 et 24/07/1996 ;

Il apparaît que de toute évidence et comme elle le prétend, ces sommes ont permis de solder divers emprunts antérieurs dont les contrats correspondants ne sont cependant pas versés au dossier, lesdits contrats pouvant être encore en cours s'ils ont pour objet des crédits permanents utilisables par fractions;

Il ressort également des éléments du dossier que le couple avait des projets de travaux d'amélioration de son logement dont une partie pouvait fort bien être financée par des crédits de ce type et correspondre ainsi aux besoins de la vie courante ;

L'examen du procès-verbal d'audition de Madame X... devant les services de gendarmerie en date du 26/01/1999 révèle que son époux exigeait à l'époque un train de vie très élevé consistant notamment en l'acquisition de motos neuves toujours plus puissantes et onéreuses ainsi que de véhicules automobiles qui ne pouvaient être financés que par des crédits, compte tenu des ressources modestes du couple ;

Les relevés bancaires sur lesquels apparaissent les prélèvements au titre du prêt litigieux étant au nom des deux conjoints, Monsieur Z... ne saurait valablement soutenir qu'il n'en a jamais eu connaissance même si son épouse gérait à l'époque les comptes de la vie commune ;

Eu égard aux circonstances dans lesquelles étaient souscrits les crédits successifs du couple, il doit être tenu solidairement avec elle au remboursement de la dette ;

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point ;

Sur les demandes incidentes

Sur la demande de délais de Madame X...

L'appelante n'a pas formulé expressément cette demande aux termes du dispositif de ses conclusions mais l'a évoquée implicitement dans le corps de ses explications ;

La situation financière de Madame X... divorcée avec de faibles revenus justifie en principe que lui soient accordés des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; Cependant l'importance de la dette ne lui permet pas de l'acquitter en deux ans, les mensualités absorbant alors la quasi-totalité de ses ressources ;

Cette demande sera par conséquent rejetée ;

Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Z...

La demande formée à l'encontre de la société CETELEM doit être déclarée recevable sur le fondement de l'article 566 du nouveau code de procédure civile en tant que complémentaire à ses moyens de défense initiale ;

Monsieur Z... condamné solidairement au paiement de la dette ne saurait invoquer un quelconque préjudice moral à l'égard de Madame X... ou financier à l'égard du prêteur ;

Il convient d'écarter ses prétentions de ce chef et de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame X... un euro au titre du préjudice moral ;

Sur l'appel en garantie de Monsieur Z...

La dette ayant un caractère solidaire, les ex-époux Z... seront tenus chacun dans leurs rapports entre eux au paiement de la moitié de la dette conformément à l'article 1213 du code civil qui dispose que : « l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; »

Dès lors, l'intimé ne peut appeler Madame X... en garantie pour la totalité de la dette mais uniquement pour la moitié ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société CETELEM

L'établissement de crédit ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et sera débouté de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens;

Sur les dépens

Madame X... et Monsieur Z... qui succombent dans la présente procédure seront tenus aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation en paiement solidaire formée contre Monsieur Didier Z... et en ce qu'il a accueilli partiellement la demande de dommages et intérêts contre Madame Christelle X... .

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Madame X... et Monsieur Z... au paiement de la somme de 25084,53 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2/02/2006.

Y ajoutant,

Dit que dans leurs rapports entre eux Monsieur Didier Z... et Madame Christelle X... seront tenus au paiement de la moitié de la dette totale intérêts et frais compris.

Rejette les autres prétentions des parties.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Madame Christelle X... et Monsieur Didier Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et à celles sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0498
Numéro d'arrêt : 06/1311
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 02 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-04;06.1311 ?
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