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27/06/2007 | FRANCE | N°05/3270

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 27 juin 2007, 05/3270


R.G : 05/03270

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 27 JUIN 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 15 juillet 2005

APPELANTE :

Madame Sophie X...

...

75012 PARIS

comparante à l'audience

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me BRANE, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame Claire DE Z... épouse X...

Rue du Haut des Côtes

27930 EMALLEVILLE

représentée par la SCP GALLIERE LEJ

EUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick A..., avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Agnès X... épouse B...

Clausevigne

12330 VALADY

représentée ...

R.G : 05/03270

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 27 JUIN 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 15 juillet 2005

APPELANTE :

Madame Sophie X...

...

75012 PARIS

comparante à l'audience

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me BRANE, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame Claire DE Z... épouse X...

Rue du Haut des Côtes

27930 EMALLEVILLE

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick A..., avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Agnès X... épouse B...

Clausevigne

12330 VALADY

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick A..., avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Elisabeth X... épouse C...

GFG Bundesvorstand Fiorilloweg 3

37075 GOTTINGEN (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick A..., avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Véronique X... épouse D...

...

SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL (SÉNÉGAL)

comparante à l'audience

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick A..., avocat au Barreau d'EVREUX

Monsieur Norbert X...

...

77144 MONTRÉVAIN

comparant à l'audience

représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick A..., avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Brigitte X...

19 West 103 Rd Street

Appt.5 A

10025 NEW-YORK CITY

NY (U.S.A.)

n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à mairie en date du 1er décembre 2005

Monsieur François X...

Lieudit Le Terron

26560 LABOREL

n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à mairie en date du 13 décembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président

Monsieur PÉRIGNON, Conseiller

Madame LE CARPENTIER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2007

ARRÊT :

PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 27 juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*

* *LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Monsieur Célestin X... et Madame Claire DE Z... se sont mariés le 11 octobre 1947 sous le régime de la séparation de biens ; le contrat prévoyait une donation de l'intégralité des biens au profit du conjoint survivant, avec stipulation qu'en cas d'existence de descendant et si la réduction en était demandée, la donation serait réduite au choix du donataire à la plus forte quotité disponible entre époux ;

En 1965, les parents de Monsieur Célestin X..., Monsieur Yves X... et Madame E..., épouse X... dans le cadre d‘une donation-partage consentie à leurs deux fils, Célestin et Jean, ont fait donation avec réserve d'usufruit et droit de retour à Monsieur Célestin X..., d'une maison à Saint-Pol de Léon et d'un immeuble rue Berzelius à Paris 17ème qui a été vendu pour acquérir le 13 juin 1969 un immeuble en copropriété ... ;

Monsieur Yves X... est décédé le 8 juin 1977 ;

Monsieur Célestin X... est décédé le 14 septembre 1990, laissant à sa succession ses sept enfants ainsi que son épouse ; Madame Claire X... a opté par acte du 9 mars 1991 pour l'usufruit de la totalité des biens de son époux ;

Il dépendait de la succession un certain nombre d'immeubles dont les deux indiqués ci-dessus en nue propriété ; l'usufruitière, Madame E... est décédée le 25 novembre 1992 ;

Un partage partiel a eu lieu les 28 mai et 28 juin 1996, aux termes duquel les droits d'usufruit de Madame veuve X... ont été convertis en pleine propriété à concurrence des 6/7ème (en raison de l'éloignement et de l'opposition de Madame Brigitte X...) et le partage des biens a été réalisé à l'exception d'un immeuble sis à Pantin qui a été vendu depuis ;

Par jugement du 11 mai 1998 le Tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage ;

Un état liquidatif a été dressé le 17 janvier 2002 par le notaire chargé des opérations ; il a été accepté par l'ensemble des héritiers ; Mme Sophie X... émettant cependant des réserves sur le compte d'administration de sa mère ;

Mme Sophie X... a assigné en février 2004 sa mère et ses frères et sœurs, en demandant au tribunal de :

- à titre principal déclarer nuls pour vice du consentement:

= l'acte de partage partiel de 1996,

= l'acte liquidatif du 17 janvier 2002

= la déclaration de succession de -M. Célestin X... ;

- appliquer la clause de réserve de retour contenue dans l'acte de donation de 1965, avec toutes ses conséquences juridiques,

- ordonner une expertise aux fins d'établir les droits de chacun des héritiers et de faire les comptes entre les parties en tenant compte des demandes susmentionnées,

- à titre subsidiaire ordonner une mesure d'expertise, aux frais de l'indivision, aux fins de clarifier le compte d'administration de Mme Claire X..., depuis 1990, et à tout le moins depuis février 1997, jusqu'à ce jour et de faire ressortir les conséquences de cette clarification sur l'état liquidatif établi par Me F...,

- juger que les dépens de l'instance, et notamment les frais d'expertise, passeront en frais privilégiés de partage,

Ses cohéritiers ont conclu au débouté, invoqué la prescription quinquennale de la demande en nullité ; Mme Claire X... a déclaré renoncer au solde du compte d'administration faisant apparaître, en sa faveur, une créance d'un montant de 48.867,08 euros,

Par jugement du 15 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX a :

Débouté Mme Sophie X... de l'ensemble de ses demandes,

Donné acte à Mme Claire DE Z..., épouse X..., de ce qu'elle renonce au solde du compte d'administration faisant apparaître, en sa faveur, une créance d'un montant de 48.867,08 euros,

Renvoyé le dossier à Maître F..., Notaire chargé des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. Célestin X...,

Rejeté le surplus des demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné Mme Sophie X... à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamné Mme Sophie X... aux dépens ;

Madame Sophie X... a interjeté appel de cette décision.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions particulièrement confuses, signifiées le 27 avril 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, Madame Sophie X... demande à la Cour de :

Déclarer Madame Sophie X... bien fondée en son appel.

Recevoir l'appel comme régulier en la forme, au fond le dire justifier,

Infirmer les décisions déférées et statuant à nouveau, faisant ce que les premiers juges auraient du faire,

Par application de l'article 1109 du Code Civil, déclarer nuls pour vice du consentement et dissimulation de preuve de propriété :

- l'acte de partage partiel de 1996

- l'état liquidatif du 17 janvier 2002

Ordonner une expertise aux frais de la succession aux fins d'établir les droits de chacun des héritiers et de faire les comptes entre les parties en tenant compte des demandes susmentionnées concernant notamment le compte d'administration de Madame Claire de Z... depuis 1990.

Désigner en conséquence tel Notaire autre que Maître F... pour établir un nouvel état liquidatif.

Ordonner le versement d'une avance de 152.450 euros à l'appelante sur la somme détenue à l'Etude de Maître F... (484.679 euros en février 2006, vente de l'immeuble de Pantin en octobre 1999).

Condamner solidairement les défendeurs à 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Dire que les dépens de la procédure d'appel comme de la procédure de première instance, et notamment les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage sur la part de M. Jean X... ;

******

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 mars 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Madame veuve X... et quatre des cohéritiers demandent à la Cour de :

Déclarer Madame Sophie X... mal fondée en son appel.

En revanche, faire droit à l'appel incident formé par les concluants.

Y faisant droit,

Homologuer l'acte de partage définitif établi par Maître Marc F... le 17 janvier 2002 ;

Dire et juger que l'abandon par Madame Claire X... du solde du compte d'administration d'un montant de 48.867,08 euros s'analyse en une libéralité au profit de ses enfants.

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamner Madame Sophie X... à verser aux concluants une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 7oo du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

******

Madame Brigitte X... et Monsieur François X... n'ont pas constitué avoué ;

******

SUR CE LA COUR :

-la nullité :

Madame Sophie G... fait valoir que son consentement aux différents actes passés à la suite du décès de son père a été vicié parce qu'a été dissimulée la donation-partage en nue-propriété dont son père a été bénéficiaire le 23 août 1965 ;

Elle soutient que sa mère ne pouvait bénéficier sur les biens ainsi donnés d'aucun droit en raison du droit de retour prévu à la donation-partage ;

Les autres héritiers soutiennent que la demande en nullité est prescrite, le partage partiel étant intervenue en 1996 et l'assignation datant de février 2004, soit de plus de cinq ans ; et au fond qu'il n'y a pas eu d'erreur, ni de dissimulation,

Madame Sophie X... indique qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de cette donation-partage que tardivement sans préciser à quelle date, ni dans quelles conditions ; en outre elle ne prouve absolument pas que cet acte ait été dissimulé volontairement :

Les pièces qu'elle produit ne sont en effet absolument pas démonstratrices d'une volonté de fraude :

=le compromis de vente du 27 juin 2003 est bien postérieur à l'ensemble des actes querellés et il mentionne seulement comme origine de propriété « succession et partage de Monsieur Célestin X... » ce qui est exact ;

=l'expert chargé par le Notaire d'évaluer les différents immeubles n'avaient nul besoin d'en connaître l'origine de propriété ;

=les actes de vente de lots en nue propriété datant de 1990 et de 1992 et contenant renonciation par l'usufruitière donatrice de son droit de retour, s'ils démontrent que Madame Claire X... connaissait la situation du bien ne prouve aucune volonté de dissimulation ;

=enfin si la déclaration de succession de Madame E... ne mentionne l'existence d'aucune donation antérieure, cette indication n'émane pas de Madame Claire X... et n'a aucune incidence sur la régularité de l'acte ;

Il en résulte que les demandes de Madame Sophie X... tendant à voir annuler pour vice du consentement tant la déclaration de succession de son père à laquelle elle n'a pas été partie que l'acte de partage partiel de 1996 sont irrecevables ;

Elles sont en tout état de cause mal fondées ;

La donation-partage de 1965 contenait la clause suivante : « les donateurs réservent expressément à leur profit le droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés ou sur ceux qui en seraient la représentation, chacun en ce qui le concerne, pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant eux sans enfant ni descendant et pour le cas encore où les enfants et descendant desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder avant les donateurs sans postérité ».

En l'espèce s'il est constant que Monsieur Célestin G... est décédé avant sa mère, il a laissé sept enfants, le droit de retour n'a donc pas eu vocation à s'appliquer en présence de descendants et ceux-ci ont hérité de la nue-propriété des biens donnés à leur père pour y réunir l'usufruit au décès de leur grand-mère ;

Or, dans la déclaration de succession il est bien mentionné deux immeubles en nue-propriété pour une valeur de 6 138 000 Francs, grevés de l'usufruit de Madame E..., mère de Monsieur Célestin X... ; le fait qu'aucune référence n'ait été faite à l'acte de donation-partage est donc sans incidence sur la régularité de la déclaration de succession de Monsieur X... et les droits de succession sur la valeur de la nue propriété étaient bien dus par les héritiers ;

Lors du partage partiel, en 1996, Madame E... était décédée et donc l'usufruit éteint et le partage partiel a été fait régulièrement en tenant compte de la donation faite par contrat de mariage à Madame Claire X... ; les héritiers ont donné leur accord à la transformation de l'usufruit de leur mère en pleine propriété sur la maison qu'elle occupait et plusieurs appartements de rapport dans l'immeuble de l'avenue de Choisy ;

Ce partage auquel Madame Sophie X... a donné son accord est donc régulier ;

-le compte d'administration de Madame Claire X... ;

Madame Sophie X... est la seule à contester ce compte en soutenant que sa mère aurait prélevé des sommes importantes sur les revenus des immeubles dépendant de la succession qu'elle gérait ; elle n'en justifie pas puisque si elle se fonde sur les loyers des appartements et commerces, elle ne tient compte d'aucunes charges, impayés, travaux, locaux vacants etc.….

En outre les intimés excipent à bon droit de ce que la demande relative aux fruits et revenus antérieurs à février 1999 est prescrite compte tenu de l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée en février 2004.

Le procès-verbal de difficultés du 17 janvier 2002 n'a pu interrompre la prescription dans la mesure où la seule contestation émise par Madame Sophie X... porte sur le compte d'administration figurant en page 20 de l'état liquidatif sur lequel elle demande des précisions mais ce compte ne fait pas état des revenus ;

En outre à partir du partage de 1996, chaque copartageant a géré les biens dépendant du lot qui lui a été attribué, la date de jouissance divise étant fixée au 14 septembre 1990 et il était mentionné à l'acte que « au moyen des présentes et en ce qui concerne l'actif et le passif qui y sont mentionnés, les parties se reconnaissent entièrement remplies de leurs droits dans la succession de Monsieur Célestin X..., leur époux et père ; en conséquence elles renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation à ce sujet. » ; Madame Sophie X... ne peut donc soutenir pour éviter la prescription que du « capital » aurait été omis alors en outre que le produit de la vente des biens figure au compte ;

Madame Claire X... pouvait normalement jouir sans indemnité du domicile conjugal dont elle a eu l'usufruit jusqu'à la date du partage avant qu'il ne lui soit attribué ;

Madame Sophie X... fait valoir en outre qu'aux termes de l'état liquidatif du 17 janvier 2002, il est indiqué qu'elle a perçu une avance de 630 000 Francs (96 042.88 euros) ; elle reconnaît avoir perçu cette somme mais soutient qu'il ne s'agit pas d'une avance en capital mais de sa part des revenus des immeubles indivis ; elle indique qu'elle a ainsi perçu deux chèques de 72 091 Francs et 196 800 Francs ( 40 992 euros ) en mai 1992 puis 24 versements de 14 000 Francs en 1992 et 1993 qui lui ont permis de régler la partie comptant puis l'emprunt contracté pour l'acquisition d'une maison à Reims ;

Les intimés soutiennent que ces fonds versés mensuellement sont du capital et correspondent à la vente de caves et d'un pas de porte dans l'immeuble de Pantin et que Madame Sophie G... a perçu par ailleurs une part des loyers pour un montant de 256 700 Francs ;

Le compte figurant à l'état liquidatif mentionne précisément les avances faites aux trois filles aînées que seule Madame Sophie G... conteste ; le prix de vente des caves et pas-de-porte figure dans le compte d'administration de Madame X... pour 630 000 Francs, et il résulte de la lettre de sa mère que Madame Sophie X... a versé aux débats, qu'un arrangement avait été trouvé pour le financement de l'achat de sa maison ;

Il est bien évident en outre que le montant des loyers perçus par l'indivision depuis le décès de Monsieur X... n'aurait pas permis de verser en 1992 de telles sommes et le fait que les versements mensuels proviennent du compte de l'indivision ne prouve pas qu'il s'agisse de la part de loyers revenant à Madame Sophie X... ; en effet le prix de vente des caves était aux termes de l'acte produit, payé partie comptant et le solde en 25 mensualités de 10 000 Francs à compter du 17 octobre 1992 ;

La contestation sur ce point de Madame Sophie X... ne sera donc pas davantage retenue et elle sera déboutée de sa demande d'expertise ;

-le paiement de la soulte et d'une avance

Madame Sophie X... produit la lettre de sa sœur, Madame Elisabeth C... lui adressant la somme de 20 436.72 Francs (3 099 euros) en paiement de partie de la soulte lui revenant et en réclame le solde ;

Elle réclame en outre une provision sur les fonds détenus par le Notaire et provenant de la vente de l'immeuble de Pantin ;

Mais dans la mesure où l'état liquidatif va être homologué, les opérations de liquidation vont pouvoir être clôturées et il est inutile de prévoir des règlements partiels ;

-l'abandon du solde du compte d'administration

Les intimés font exactement valoir que cet abandon s'analyse en une donation et ne modifie donc pas l'état liquidatif ;

Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ;

******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Déboute Madame Sophie X... de l'ensemble de ses demandes ;

Homologue l'acte de partage définitif établi par Maître LAURENT le 17 janvier 2002 ;

Dit que l'abandon par Madame Claire X... du solde du compte d'administration d'un montant de 48 867.08 euros constitue une libéralité au profit de ses sept enfants ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Y ajoutant : condamne Madame Sophie X... à payer aux intimés une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Met les dépens d'appel à sa charge avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/3270
Date de la décision : 27/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 15 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-06-27;05.3270 ?
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