R.G : 06 / 02716
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 9 MAI 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 2 juin 2006
APPELANT :
Monsieur Olivier
X...
Y...
...
91750 CHEVANNES
comparant à l'audience
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Cécile Z..., avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
MINISTÈRE PUBLIC
représenté à l'audience par Monsieur Christian A..., Substitut du Procureur général près la cour d'appel de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mars 2007 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PÉRIGNON, Conseiller
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 mai 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
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LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur Olivier
X...
Y..., né le 13 juillet 1971 à KINKALA au CONGO, intérimaire, a épousé le 11 décembre 1999 à MAUNY (76), Mademoiselle Sophie B..., aide à domicile, de nationalité française.
Le 19 juillet 2001, M.
X...
a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 6 mai 2002 sous le numéro 09608 / 02.
Après dépôt le 20 septembre 2002 d'une requête conjointe, le divorce des époux a été prononcé le 28 mars 2003 par le Tribunal de grande instance de ROUEN.
Le 5 janvier 2003 est née à ROUEN, Olivia
X...
, fille d'Olivier
X...
et de Raïssa C...PAYA de nationalité congolaise, qui l'avaient reconnue le 29 juillet 2002 ;
Par acte du 4 mars 2005, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'EVREUX a assigné M.
X...
devant ce tribunal afin d'obtenir l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et le constat de l'extranéité de ce dernier.
Le Ministère de la justice a délivré le 11 janvier 2006 récépissé de la copie de cette assignation, conformément aux dispositions de l'article 104 du nouveau Code de procédure civile.
Le Ministère public a fait valoir que la cessation de la communauté de vie entre les époux
X...
dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, constituait, en application de l'article 26-4 du Code civil, une présomption de fraude que M.
X...
doit renverser pour prouver sa bonne foi ;
M.
X...
a soutenu que la communauté de vie existait réellement à la date de la déclaration de nationalité, ainsi qu'en témoignent les attestations versées aux débats, la date de prononcé du divorce postérieure de plusieurs mois à la déclaration et le fait que la séparation des époux a eu pour cause une liaison extraconjugale de Mme B....
Par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, retenant que s'il résultait des éléments produits qu'une communauté de vie matérielle existait bien entre les époux à la date du 19 juillet 2001, la preuve d'une communauté de vie de nature affective n'était pas rapportée, a :
CONSTATE que les exigences de l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ;
ANNULE l'enregistrement effectué le 6 mai 2002 sous le numéro 09608 / 02 de la déclaration de nationalité française de Monsieur Olivier Joseph
X...
Y...né le 13 juillet 1971 à KINKALA au CONGO ;
CONSTATE l'extranéité de Monsieur Olivier Joseph
X...
Y...;
ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur Olivier
X...
aux dépens en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur K...
Y...a régulièrement interjeté appel de cette décision.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur K...
Y...expose notamment que :
-il lui appartient de justifier qu'il n'a commis aucune fraude lorsqu'il a déclaré sur l'honneur le 19 juillet 2001 qu'il entretenait une communauté de vie matérielle et affective avec son épouse ;
-cette preuve est rapportée par les attestations, photographie, attestations de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES et avis d'imposition et il ne peut être tenu compte de l'enquête des Renseignements Généraux qui ne fait que reprendre les déclarations de l'épouse dans le contexte du divorce ;
Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-débouter Monsieur le procureur de la République de sa demande en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
-dire que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
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Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le Procureur Général demande à la Cour de confirmer la décision entreprise ;
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SUR CE LA COUR :
L'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no20031119 du 26 novembre 2003, permet à un étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, après un délai d'un an à compter du mariage, d'acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux.
Aux termes de l'article 26. 4 du même code, « la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21. 2 constitue une présomption de fraude »
En l'espèce Monsieur
X...
et Madame B...ont déposé une requête conjointe en divorce le 20 septembre 2002 ; la convention temporaire mentionne que la date de séparation de fait des époux est le 1er mai 2002 ; elle est donc antérieure à la date de l'enregistrement de la déclaration,6 mai 2002 ;
Monsieur
X...
soutient qu'il démontre qu'il existait bien une communauté de vie non seulement matérielle mais affective entre son épouse et lui en juillet 2001, lorsqu'il a déposé conjointement avec celle-ci la déclaration de nationalité et que l'enquête administrative avait à l'époque reconnu l'existence de cette communauté de vie ce qui avait entraîné l'enregistrement de sa déclaration ;
Il fait valoir que si la note des Renseignements généraux du 29 août 2003 fait état des déclarations de Madame B...selon lesquelles elle a été délaissée affectivement par son époux à compter du milieu de l'année 2000 et elle estime avoir été dupée par celui-ci dès leur première rencontre, ne l'ayant épousée que pour obtenir la nationalité française, ces déclarations ne sont que le reflet du ressentiment de son épouse consécutif au divorce ;
Cependant, comme l'a retenu le tribunal, les photographies qu'il produit pour en justifier ne sont pas datées et les témoignages et documents relatifs au loyer justifient seulement de l'existence d'une communauté de vie matérielle, le seul témoignage parlant de « sentiments » étant particulièrement imprécis sur l'époque à laquelle ils ont été constatés ;
Il faut relever en outre que Monsieur
X...
a eu un enfant avec une femme de nationalité congolaise, le 5 janvier 2003 ; ce qui fait présumer une conception en avril 2002 et à priori des relations antérieures peu compatibles avec ses déclarations selon lesquelles c'est à la suite de la découverte de l'adultère de son épouse en mars 2002 qu'il aurait eu une liaison ; il a reconnu l'enfant issu de cette liaison avant même le dépôt de sa requête en divorce ;
Il résulte d'ailleurs de la convention temporaire de divorce que Monsieur
X...
ne participait plus au paiement des charges communes dès avant mars 2002 ;
Dans ces conditions Monsieur
X...
ne renverse pas la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 du Code civil et le jugement entrepris doit être confirmé ;
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PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déboute Monsieur K...
Y...de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur K...
Y....
LE GREFFIERLE PRESIDENT