La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2007 | FRANCE | N°34

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0034, 26 mars 2007, 34


DOSSIER N 06/01017 N

ARRÊT DU 26 MARS 2007

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de DIEPPE en date du 28 novembre 2006, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 26 février 2007,

expédition

TGI de DIEPPE

le :

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame BELLAMY-CHALINE,

conseiller faisant fonction de prési

dent

désignée par ordonnance en date du 04/09/2006 de Monsieur

le Premier Président de la Cour de céans en appl...

DOSSIER N 06/01017 N

ARRÊT DU 26 MARS 2007

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de DIEPPE en date du 28 novembre 2006, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 26 février 2007,

expédition

TGI de DIEPPE

le :

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame BELLAMY-CHALINE,

conseiller faisant fonction de président

désignée par ordonnance en date du 04/09/2006 de Monsieur

le Premier Président de la Cour de céans en application de

la loi du 09/03/2004 pour présider la chambre de l'application des peines

Conseillers : Monsieur BONDUELLE,

Monsieur X...,

Lors des débats :

Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général VERVIER

Le Greffier étant Madame ROSEE-LALLOUETTE,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans

ET

Notifications

au condamné et à avocat

le :

Z... Christophe

né le 01 Septembre 1954 à CAYEUX-SUR-MER (80)

de Jacques et de A... Jacqueline

de nationalité française,

demeurant : ...

76260 EU

appelant, libre

Présent - non assisté

ARRET A NOTIFIER

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Au cours du débat contradictoire ont été entendus :

Monsieur le conseiller DELACHE en son rapport oral après avoir constaté l'identité de Z... Christophe,

Christophe Z... sur son appel,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Christophe Z..., qui a eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame le président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 26 MARS 2007.

Et ce jour 26 MARS 2007 :

Madame le président BELLAMY-CHALINE a, à l'audience en Chambre du Conseil, donné seule lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.RAPPEL DE LA PROCEDURE

Christophe Z... a été condamné par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de DIEPPE en date du 23 septembre 2005 à une peine de trois mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans comprenant une obligation particulière de soins pour des faits de violences sur son conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours.

Par décision en date du 28 Novembre 2006, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de DIEPPE, après un débat contradictoire en présence du condamné, a révoqué en totalité le sursis assortissant sa condamnation.

Le jugement a été notifié à Christophe Z... le 30 novembre 2006.

Par déclaration faite au greffe du juge de l'application des peines le 6 décembre 2006, l'avocat de Christophe Z... a interjeté appel de ce jugement.

La date d'audience en vue du débat contradictoire devant la Cour a été portée à la connaissance de Christophe Z... par avis en date du 27 décembre 2006.

DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la forme

Christophe Z..., présent à l'audience, a été entendu par la Cour à sa demande expresse en l'absence de son avocat.

L'appel formé par Christophe Z... suivant les modalités prévue aux articles 502 et 503 du code de procédure pénale a été interjeté dans le délai prévu par l'article 712-11 2o du code de procédure pénale. Il est donc régulier et recevable en la forme.

Au fond

La Cour relève que les éléments de la cause demeurent tels qu'ils ont été exposés et analysés par le juge de l'application des peines dans son jugement au contenu duquel la Cour renvoie expressément, en des motifs pertinents que la Cour adopte, pour considérer que les défaillances du condamné dans le cadre de sa mesure de probation qui lui faisait notamment obligation de se soumettre à un suivi médical pour traiter la dépendance à l'alcool illustrée par ses deux condamnations et que ses réticences à produire des analyses de sang et à continuer son suivi psychiatrique justifient la confirmation de la décision.

Les explications de Christophe Z... à l'audience et les documents qu'il a remis à la Cour ont permis de vérifier que ce dernier n'avait pas véritablement pris la mesure de ses obligations dans le cadre de la mise à l'épreuve.

La Cour relève en outre qu' il n'a toujours pas présenté d'analyses récentes, qu'il s'est contenté de fournir sous forme d'un duplicata en date du 16 février 2007, de nature à tromper la vigilance de la Cour, une analyse de sang ancienne datant du 13 juillet 2006 et antérieure au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines présentant un taux de GAMMA G.T. de 48, supérieur au seuil maximum indiqué de 43. Christophe Z... a admis que, craignant le résultat d'une nouvelle analyse, il avait préféré présenter une ancienne analyse.

Par ailleurs, il convient de relever que Christophe Z... n'apporte la preuve que d'un seul et premier rendez-vous en rapport avec son obligation de soins anti-alcooliques, le 20 février 2007, à la consultation du docteur B... au centre d'alcoologie d'ABBEVILLE, et qu'il a précisé que son hospitalisation du 3 avril au 17 mai 2006 à la clinique du Littoral à RANG DU FLIERS (62) ne relevait pas de la cure de désintoxication mais avait un caractère psychiatrique.

Le courrier signé par l'épouse du condamné en instance de divorce adressé en cours de délibéré est enfin sans incidence sur le refus persistant que Christophe Z... a manifesté face à son obligation de soins qu'il n'a commencé à mettre en oeuvre que sous le couperet de la révocation.

Le jugement sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant en Chambre du Conseil, hors la présence du condamné, le présent arrêt devant lui être notifié par lettre recommandé avec accusé de réception,

Confirme les dispositions du jugement du 28 novembre 2006 ayant ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine de 3 mois d'emprisonnement infligée à Christophe Z... le 23 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de DIEPPE,

Dit qu'avis en sera donné au juge de l'application des peines de DIEPPE.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame ROSEE-LALLOUETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 26/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-03-26;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award