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26/03/2007 | FRANCE | N°25

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0034, 26 mars 2007, 25


DOSSIER N 06/00858 N

ARRÊT DU 26 MARS 2007

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de DIEPPE en date du 06 juin 2006, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 26 février 2007,

Expédition

à TGI de DIEPPE

le :

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame BELLAMY-CHALINE,

conseiller faisant fonction de président

désignée par ordo

nnance en date du 04/09/2006 de Monsieur

le Premier Président de la Cour de céans en application de

la loi du 09/03/2004 ...

DOSSIER N 06/00858 N

ARRÊT DU 26 MARS 2007

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de DIEPPE en date du 06 juin 2006, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 26 février 2007,

Expédition

à TGI de DIEPPE

le :

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame BELLAMY-CHALINE,

conseiller faisant fonction de président

désignée par ordonnance en date du 04/09/2006 de Monsieur

le Premier Président de la Cour de céans en application de

la loi du 09/03/2004 pour présider la chambre de l'application

des peines

Conseillers : Monsieur BONDUELLE,

Monsieur DELACHE,

Lors des débats :

Le Ministère Public étant représenté par : Madame le Substitut Général VERVIER

Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans

ET

A... Stevens

né le 01 Octobre 1978 à DIEPPE (76)

de Marco et de SIMON B...

de nationalité française,

demeurant : Rue de Brequigny

76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

appelant, libre

Notifications

au condamné et à avocat

le :

NON REPRESENTE

ARRET A NOTIFIER

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Au cours du débat contradictoire ont été entendus :

Madame le président BELLAMY-CHALINE en son rapport oral,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame le président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 26 MARS 2007.

Et ce jour 26 MARS 2007 :

Madame le président BELLAMY-CHALINE a, à l'audience en Chambre du Conseil, donné seule lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Stevens A... a été condamné par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de DIEPPE en date du 20 août 2002 à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans comprenant l'obligation particulière d'indemniser les victimes pour des faits de vol, vol en réunion, recel, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés commis en octobre 2000 et entre janvier et août 2001. Sur intérêts civils, Stevens A... a été condamné à payer solidairement avec son co-auteur à quatre parties civiles la somme totale de 5 457,31 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Statuant sur l'opposition formée par Stevens A... le 22 mars 2006 sur un jugement rendu par défaut le 30 mars 2004 et par jugement contradictoire en date du 6 juin 2006, le Tribunal correctionnel de DIEPPE a révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve.

Par déclaration faite au greffe du Tribunal le 12 juin 2006, le conseil de Stevens A... a interjeté appel principal de ce jugement.

Après un procès-verbal de perquisition au nom de A... mais avec son second prénom ( Pierre) le 12 décembre 2006 à l'adresse indiquée par son avocat dans un courrier postérieur à l'appel, un renvoi a été ordonné à l'audience du 26 février 2007. Un nouvelle citation a été délivrée le 9 février 2007 en mairie, à l'adresse de l'acte d'appel, et la lettre recommandée adressée est revenue non réclamée, sans porter la mention de la Poste "n'habite pas à l'adresse indiquée".

Stevens A... n'est ni présent ni représenté à l'audience du 26 février 2007.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la forme

L'appel formé par Stevens A... suivant les modalités prévue aux articles 502 et 503 du Code de procédure pénale a été interjeté dans le délai prévu par l'article 712-11 2o du Code de procédure pénale. Il est donc régulier et recevable.

Il convient de rappeler que les dispositions résultant de la loi du 9 mars 2004 ayant procédé à la juridictionnalisation de l'application des peines ont confié le contentieux relevant notamment de la révocation des mesures de sursis assorti d'une mise à l'épreuve, y compris sur appel ou opposition à des décisions antérieurement rendues par des juridictions correctionnelles, aux juridictions de l'application de peine de sorte que, sur l'appel recevable du condamné, il appartient à la chambre de l'application des peines de statuer sur la situation de Stevens A....

Sur le fond

A l'audience, le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.

Sur ce,

De l'examen du dossier de la procédure, transmise à la Cour par le juge de l'application des peines, il ressort principalement :

- que les obligations générales et particulières de la mise à l'épreuve ont été notifiées à Stevens A... le 24 février 2003, le juge de l'application des peines ayant déterminé un versement mensuel de 60 euros à compter de mars 2003 et fixé une obligation particulière supplémentaire de justifier d'un travail, d'un enseignement ou d'une formation professionnelle, et que le condamné a été expressément avisé que s'il ne respectait pas ses obligations, il encourait la révocation du sursis,

- que la fin du délai de probation était fixé au 30 août 2004,

- que dés le 1er juillet 2003, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a signalé les absences répétées de Stevens A... aux convocations, l'absence de tout versement au profit des victimes, le condamné ayant expliqué avoir préféré faire des frais vestimentaires pour séduire sa dernière compagne et n'ayant pas régularisé son retard malgré les avertissements, ainsi que le défaut d'investissement et de tout justificatif d'une recherche d'activité ou formation professionnelle,

- qu'un ordre de conduite devant le juge de l'application des peines le 30 septembre 2003 est resté vain, sa soeur ayant déclaré que Stevens A... avait changé de domicile, de sorte que le Tribunal correctionnel de DIEPPE a été saisi sur ordonnance du 6 octobre 2003 aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve selon la procédure alors en vigueur,

- que le jugement du 30 mars 2004 ayant ordonné la révocation a été porté à la connaissance de Stevens A... à l'occasion d'une garde à vue motivée par une procédure de vol de deux tonnes de plomb et aluminium le 23 mars 2006,

- que devant le Tribunal correctionnel de DIEPPE le 9 mai 2006, Stevens A... - qui a déclaré la même adresse que précédemment - s'est engagé à payer 60 euros par mois pour les victimes sur ses revenus tirés du RMI et d'un travail clandestin mais qu'il n'a jamais justifié de la réalisation de ce nouvel engagement.

Le comportement fuyant persistant adopté par Stevens A... et l'absence de toute indemnisation en faveur des victimes ou de justificatif sur son activité caractérisent sa soustraction délibérée aux obligations mises à sa charge de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a implicitement déclaré l'opposition formée par Stevens A... recevable mais, statuant à nouveau, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve en cause.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en chambre du Conseil et hors la présence du condamné, le présent arrêt devant lui être notifié par lettre recommandée avec avis de réception,

Sur la forme

Déclare l'appel interjeté par Stevens A... recevable.

Sur le fond

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu Stevens A... en son opposition et statuant à nouveau, ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant à hauteur de 10 mois la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Stevens A... par jugement du Tribunal correctionnel de DIEPPE en date du 20 août 2002,

Dit qu'avis du présent arrêt sera donné au juge de l'application des peines de DIEPPE.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 26/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-03-26;25 ?
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