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25/01/2007 | FRANCE | N°99/04962

France | France, Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 2007, 99/04962


R. G : 99 / 04962




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE DE LA FAMILLE


ARRET DU 25 JANVIER 2007










DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Juillet 1999












APPELANTE :


Madame Michèle
X...
NEE Y...


...

76460 SAINT VALERY EN CAUX


représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 1999 / 14195

du 19 / 06 / 2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ROUEN)












INTIME :


Monsieur Xavier
X...



...

76460 ST VALERY EN CAUX
présent à l'audience


représenté par la SCP DUVAL BART, avoués...

R. G : 99 / 04962

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 25 JANVIER 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Juillet 1999

APPELANTE :

Madame Michèle
X...
NEE Y...

...

76460 SAINT VALERY EN CAUX

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 1999 / 14195 du 19 / 06 / 2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ROUEN)

INTIME :

Monsieur Xavier
X...

...

76460 ST VALERY EN CAUX
présent à l'audience

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Roselyne Z..., avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame ROBITAILLE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur HENNART, Greffier

DEBATS :

En chambre du conseil, le 07 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

MME. Y... est appelante des dispositions d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROUEN rendu le 12 / 07 / 1999 qui a notamment :

Prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, dans le cadre de l'autorité parentale conjointe,

Statué sur le droit de visite et hébergement du père,

Maintenu le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 2. 000 francs soit 304, 90 euros majoré en fonction de la clause d'indexation antérieurement prévue,

Fixé à la somme de 4. 500 francs le montant de la rente versée à titre de prestation compensatoire par M. X... à MME. Y... et ce pendant six années,

Débouté MME. Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

Par ordonnance en date du 21 / 12 / 2000, complétée par une ordonnance du 01 / 03 / 2001, le Conseiller de la mise en état a constaté que les parties étaient d'accord pour voir désigner un notaire avec mission de dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux et M. Le Président de la Chambre des Notaires a été désigné à cette fin,

Par arrêt en date du 27 / 06 / 2002, la Cour a constaté l'existence de faits imputables aux époux justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés, retenu le principe du règlement par M. X... d'une prestation compensatoire, sursis à statuer sur le prononcé du divorce jusqu'au versement effectif du capital fixé à titre de prestation compensatoire, sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire jusqu'au dépôt du projet de liquidation partage de la communauté établi par le notaire, confirmé le jugement en ses autres dispositions, débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ordonnance rendue le 24 / 06 / 2004, Me A... a été désigné en lieu et place de Me. FURON, ce dernier n'a pas été, en effet, en mesure d'effectuer ses opérations, en raison de la carence de MME. Y....

Me A... a établi son projet d'état liquidatif en mars 2006, les parties ont adressé leurs observations au notaire qui a déposé le projet le 06 / 11 / 2006 ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de MME. Y... en date du 22 / 01 / 2004 et les conclusions de M. X... du 21 / 08 / 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties,

SUR CE :

Attendu que M. X... demande que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 15. 000 euros, que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux, que MME. Y... soit condamnée à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Que, dans ses dernières conclusions intervenues alors qu'aucun projet d'état liquidatif n'était alors déposé, MME. Y... demande le maintien du sursis à statuer, a titre subsidiaire un capital de 100. 000 euros à titre de prestation compensatoire, le maintien du sursis au prononcé du divorce jusqu'au paiement effectif du capital et la condamnation de M. X... à lui payer 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Attendu que MME. X... ne justifie pas de sa situation, qu'elle est susceptible d'avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus, que l'on ignore les droits à retraite dont elle est susceptible de disposer,

Que l'actif à partager est de 391. 790 euros, que l'épouse a des droits pouvant être évalués à la somme de 190. 600, 85 euros, que M. X... a des droits s'élevant à la somme de 201. 189, 15 euros,

Qu'il justifie de ses revenus pour les années 2004 et 2005, qu'il dispose de 4165 euros par mois, qu'il assume 543 euros de loyer, 597 euros de crédit outre les charges habituelles,

Que MME. Y... a mis obstacle à l'établissement du projet d'état liquidatif, que le premier notaire désigné à cette fin, n'a pu réaliser sa mission en raison de la carence de l'épouse, que Me. HALGAND indique que MME. X... ne prenait pas les lettres recommandée et s'est refusée à la visite de l'immeuble qu'elle occupe et qui constitue un bien commun, qu'elle n'a produit aucune évaluation de ce bien malgré les engagements qu'elle avait pris devant le notaire,

Que, de même, elle n'apporte aucune pièce de nature à permettre d'apprécier sa situation matérielle,

Qu'elle va percevoir un capital important dans le cadre de la liquidation de la communauté,

Qu'il convient de considérer l'offre de M. X... tendant à verser à MME. Y... un capital de 15. 000 euros à titre de prestation compensatoire comme étant satisfactoire au vu de la durée du mariage, de l'âge des époux et des éléments matériels précédemment analysés,

Qu'il n'y a pas lieu de surseoir au prononcé du divorce jusqu'au paiement effectif de la prestation compensatoire dans la mesure où le patrimoine dont dispose M. X... lui permet d'assumer les obligations mises à sa charge ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens :

Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés par le Trésor conformément aux règles de l'aide juridictionnelle et aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant contradictoirement, publiquement, après débats en chambre du conseil,

Vu l'arrêt rendu le 27 / 06 / 2002,

Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau,

Condamne M. X... à payer à MME. Y... la somme de 15. 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,

Dit n'y avoir lieu à surseoir au prononcé du divorce jusqu'au paiement effectif de la prestation compensatoire en capital par M. X...,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés par le Trésor conformément aux règles de l'aide juridictionnelle et aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 99/04962
Date de la décision : 25/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-25;99.04962 ?
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