La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2007 | FRANCE | N°04/01962

France | France, Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 2007, 04/01962


R.G : 04/01962









COUR D'APPEL DE ROUEN



DEUXIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 25 JANVIER 2007











DÉCISION DÉFÉRÉE :



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 24 Mars 2004







APPELANTE :



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIEPPE

34/38, Grande Rue

76200 DIEPPE



représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour



assistée de Me Antoine DECHANCÉ, avocat au barreau de Dieppe
<

br>





INTIMÉS :



SCI LES PATIS

Voie Privée

76550 ARQUES LA BATAILLE



représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour



assistée de Me Guillaume GREZE, avocat au barreau de Paris







Me Philippe LEBLAY, agissant en sa...

R.G : 04/01962

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 24 Mars 2004

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIEPPE

34/38, Grande Rue

76200 DIEPPE

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine DECHANCÉ, avocat au barreau de Dieppe

INTIMÉS :

SCI LES PATIS

Voie Privée

76550 ARQUES LA BATAILLE

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistée de Me Guillaume GREZE, avocat au barreau de Paris

Me Philippe LEBLAY, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES PATIS

46 rampe Beauvoisine

76000 ROUEN

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui s'en rapporte

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2006, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 25 Janvier 2007

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

La Sci Les Patis, créée en décembre 1993, était propriétaire d'un ensemble immobilier situé rue des Patis au Tréport (76).

Les travaux de réhabilitation de ce site ont été financés par le Crédit Mutuel, caisse de Dieppe, au moyen des trois prêts suivants : un de 1.950.000 francs (297.275,58 €) et un de 700.000 francs (106.714,31 €) octroyés respectivement le 16 août 1994 et le 27 décembre 1994, et un troisième après renégociation des deux premiers, d'un montant de 400.000 francs (60.879,61 €), ce en août 1996.

La Sci Les Patis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de Grande instance de Dieppe le 2 juillet 1998, puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 1999, M. Philippe Leblay ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Sur la demande de M. Philippe Leblay es-qualités, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de Grande instance de Dieppe le 25 août 2000 avec mission de rechercher et examiner les conditions dans lesquelles ces prêts avaient été accordés.

M. Philippe B..., expert commis, a déposé son rapport le 7 novembre 2001.

Par acte des 11 et 13 septembre 2002, M. Philippe Leblay es-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sci les Patis a assigné la société Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe, ci après dénommée Crédit Mutuel, ainsi que M. Marcel C..., qualifié par l'assignation de dirigeant de fait et la Sci Les Patis prise en la personne de son représentant légal M. Jean-Marie D..., aux fins de voir dire que le Crédit Mutuel a octroyé de manière fautive des crédits à la Sci Les Patis et a soutenu abusivement des activités qu'elle savait catastrophiques ayant conduit à la liquidation judiciaire de la Sci et de voir condamner à ce titre cette banque à lui payer une somme de 400.000 € en réparation du préjudice subi par la liquidation.

Par jugement rendu le 24 mars 2004, le tribunal de grande instance de Dieppe a :

- déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe responsable du préjudice subi par la Sci Les Patis, soumise à une procédure de liquidation judiciaire,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe à payer à M. Philippe Leblay, es-qualités de mandataire liquidateur de ladite Sci, la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe à payer à M. Philippe Leblay es-qualités et à la Sci Les Patis, chacun, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que le Crédit Mutuel, alors que le financement devait être en partie assuré par une subvention de l'A.N.A.H, avait octroyé le prêt initial sans exiger de justificatif émanant de cet organisme, et avait même ensuite malgré la connaissance du refus de l'A.N.A.H accordé un nouveau prêt relais de 700.000 francs le 27 décembre 1994, puis un prêt de 400.000 francs en 1996, alors que le refus de la subvention décidé dès le mois d'octobre 1994 amenait l'opération dans une impasse financière.

Estimant que le comportement fautif de la banque était directement à l'origine des difficultés financières de la Sci Les Patis, le tribunal a fixé le préjudice à la somme de 400.000 € correspondant à la différence entre le passif total de 613.269,03 € et la réalisation de l'actif pour 206.255,46 €.

La Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. Philippe Leblay es-qualités et de la Sci Les Patis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2006.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 16 octobre 2006 par la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe, le 27 juillet 2005 par la Sci Les Patis et le 1er février 2006 par M. Philippe Leblay es-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sci Les Patis.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

Le Crédit Mutuel sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. Philippe Leblay es-qualités à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Sci Les Patis sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Crédit Mutuel à lui payer, en sus des 2.500 € octroyés par les premiers juges, une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Philippe Leblay es-qualités demande à la cour de débouter le Crédit Mutuel de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il sollicite en outre la condamnation de la partie appelante à lui payer une somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Ministère public, auquel le dossier a été transmis pour avis, déclare s'en rapporter.

Sur ce, la Cour,

Sur la responsabilité de la banque au titre des deux premiers prêts

Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, les parties intimées font grief en premier lieu à la banque d'avoir accordé les deux prêts initiaux en 1994 de façon imprudente alors que l'opération était tendue financièrement, voire non viable, dès lors qu'aucun apport personnel des associés n'était exigé, que le remboursement des échéances ne pouvait être financé par les loyers pendant la durée des travaux, que postérieurement les remboursements ne pouvaient suffire qu'en cas d'occupation à 100 % des logements et en l'absence d'impayés, mais surtout d'avoir consenti ces crédits alors que la part de financement apportée par la subvention de l'Anah n'était pas assurée.

Toutefois, s'agissant d'une opération de promotion immobilière, le Crédit Mutuel, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de la Sci, ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il avait connaissance à l'époque de l'octroi des prêts d'informations dont les emprunteurs ne disposaient pas et dont il résultait que la situation de la société était irrémédiablement compromise.

En l'espèce, il n'est soutenu ni par la Sci Les Patis ni par M. Philippe Leblay es-qualités que la banque disposait d'informations spécifiques dont la première n'avait pas connaissance.

En outre, la Sci Les Patis avait été créée par M. Marcel C... et était de fait gérée par lui, ainsi qu'il ressort des propres courriers de ce dernier produits aux débats. Or ce dirigeant était particulièrement avisé puisqu'à la fois ancien expert-comptable, entrepreneur auquel étaient confiés les travaux de restauration de l'immeuble de la Sci Les Patis, et investisseur ayant déjà conduit une opération identique en qualité de gérant de la Sci Duquesne.

S'agissant des griefs retenus par l'expert et repris par le tribunal, la cour constate que :

- l'absence de viabilité du projet, s'il est fait abstraction de la non obtention de la subvention initialement escomptée, n'est pas démontrée ;

- au moment de la conclusion du premier prêt en août 1994, il n'est nullement établi que le Crédit Mutuel ait eu connaissance de la réduction de la subvention à "800.000 francs maximum" évoquée par l'Anah le 21 juillet 1994 dans un courrier adressé la Sci, dont cette dernière a omis d'informer la banque puisqu'elle ne lui a adressé qu'un seul courrier le 29 juillet 1994 pour lui affirmer que "le dossier a été accepté à la commission du 19 juillet 1994" et que le montant prévisible de la subvention était de 1.300.000 francs ; si la banque avait accepté le dossier sous réserve de l'accord de l'Anah, la Sci Les Patis lui avait ainsi indiqué que cet accord était acquis et le Crédit Mutuel, qui ne pouvait s'immiscer dans le déroulement de l'opération, n'avait pas le devoir de vérifier lui-même auprès de l'Anah les informations transmises par son client, réputé agir de bonne foi ;

- au moment de la conclusion du second prêt en décembre 1994, le Crédit Mutuel était dans l'ignorance du rejet de la subvention, n'ayant été informé que du contenu de la lettre de l'Anah susvisée en date du 21 juillet 1994, comme l'indique l'expert sans que M. Philippe Leblay n'établisse la preuve contraire ; il s'agissait d'ailleurs d'un prêt relais destiné à permettre à la Sci Les Patis de poursuivre son projet dans l'attente de la perception de la subvention, ce qui démontre si besoin était que la banque était dans l'ignorance de la décision finale de refus prise par l'Anah.

Aucune faute ne peut donc être retenue à la charge de la banque dans l'octroi des deux premiers prêts et le jugement doit être infirmé de ce chef puisque non seulement la banque ne disposait pas d'informations ignorées de la société emprunteuse mais encore cette dernière lui avait caché l'ampleur des difficultés rencontrées dans l'octroi des subventions auprès de l'Anah.

Sur la responsabilité de la banque au titre du troisième prêt

Lorsque le Crédit Mutuel a accordé ce prêt le 9 juillet 1996, il avait connaissance du refus définitif de l'Anah.

Pour contester le soutien abusif retenu à ce stade par le tribunal, l'appelante fait valoir que ce prêt complémentaire était destiné à financer les travaux apparus indispensables pour achever l'opération, travaux qui permettaient d'augmenter la profitabilité mensuelle de 6.600 francs pour une charge de remboursement supplémentaire limitée à 3.708 francs.

Elle souligne que le refus d'un nouveau concours aurait mis en difficulté l'opération.

Toutefois, ainsi que l'a souligné l'expert, la situation financière de la Sci Les Patis au moment de l'octroi de ce troisième prêt était catastrophique puisque le remboursement du prêt relais de 700.000 francs n'avait pu être effectué à l'échéance du 15 novembre 2005, alors que les dernières échéances du premier prêt (mai, juin et juillet 2006) n'avaient pu être honorées et que le compte bancaire présentait un découvert de 85.000 francs.

Le Crédit Mutuel, qui avait nécessairement connaissance de ces informations, s'est manifestement rendu responsable d'un soutien abusif qui, comme le précise M. Philippe Leblay es-qualités, était destiné à lui permettre non de financer des travaux, ce dont il n'est nullement justifié, mais de rembourser le déficit bancaire et les échéances impayées.

La banque n'a d'ailleurs pu fournir aucun élément autre sur ce prêt que le libellé de son objet, sans qu'aucune comptabilité lui ait été remise puisque celle-ci n'était pas tenue.

Le principe de la responsabilité du Crédit Mutuel au titre du soutien abusif, retenu par le jugement entrepris, sera en conséquence confirmé.

Sur le préjudice

M. Philippe Leblay es-qualités fait valoir que le lien de causalité entre la faute de la banque et la liquidation judiciaire est évident dès lors que le passif est constitué aux trois quarts de la créance du Crédit Mutuel.

Toutefois, seule une des fautes invoquée est retenue par la cour, le soutien abusif, les deux autres fautes ayant été écartées.

En outre, il ne peut être soutenu par M. Philippe Leblay es-qualités que la survenance de la liquidation judiciaire soit la conséquence de la seule faute du Crédit Mutuel alors que ce mandataire de justice a engagé des poursuites à l'encontre de M. C... en qualité de dirigeant de fait de la Sci Les Patis aux fins de le voir condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif en invoquant différentes fautes.

M. C..., dans divers courriers adressés à des élus et produits aux débats, a exposé qu'il se sentait responsable de la liquidation judiciaire de la Sci Les Patis dès lors que ses différends personnels avec les responsables du Cal de Dieppe (Madame E...), qui devait initialement préparer le dossier de demande de subvention, et avec un responsable de l'Anah (M. F...) sont à l'origine des difficultés rencontrées et du refus de cet organisme qui a eu pour effet de diminuer le financement de l'opération à hauteur d'une somme de 1.300.000 francs.

Enfin, la Sci Les Patis a vu sa situation aggravée par sa tentative de rachat aux enchères d'un bien immobilier ayant appartenu à la Sci Duquesne en liquidation judiciaire, dont le gérant était M. C..., puisque n'ayant payé le prix de l'adjudication dans les délais requis elle a été condamnée par jugement du 24 avril 1996 à payer la différence entre ce prix et celui de l'adjudication sur folle enchère, ce qui a entraîné une procédure de saisie de ses loyers et l'impossibilité subséquente de faire face à ses charges.

La banque ne peut être condamnée à réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ses agissements ont contribué à créer.

Compte tenu du montant du crédit accordé à une époque où la Sci Les Patis ne pouvait supporter des coûts financiers supplémentaires, la cour fixera à 40.000 € le montant du préjudice causé par le soutien abusif de la banque à la Sci.

La procédure de M. Philippe Leblay es-qualités n'étant pas abusive, le Crédit Mutuel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles seront confirmées, mais tant M. Philippe Leblay es-qualités que le Sci Les Patis et le Crédit Mutuel seront déboutés de leurs demandes faites à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions qui ont condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe à payer à M. Philippe Leblay es-qualités et à la Sci Les Patis, chacun, la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

L'infirmant sur le surplus,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe à payer à M. Philippe Leblay es-qualités de liquidateur de la Sci Les Patis la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe ainsi que la Sci Les Patis et M. Philippe Leblay es-qualités de leurs demandes faites en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe à payer les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 04/01962
Date de la décision : 25/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-25;04.01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award