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24/01/2007 | FRANCE | N°05/651

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 24 janvier 2007, 05/651


R.G : 05/00651

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 24 JANVIER 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 janvier 2005

APPELANT :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE MARITIME

12 bis, avenue Pasteur

76037 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de M. BREHARD, Fonctionnaire des Impôts dûment mandaté ad hoc

INTIMÉE :

Madame Joséphine Z... veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'

épouse commune en biens universellement de Monsieur Antoine A..., décédé le 4 février 2006

...

76530 GRAND COURONNE

représentée par Me COU...

R.G : 05/00651

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 24 JANVIER 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 janvier 2005

APPELANT :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE MARITIME

12 bis, avenue Pasteur

76037 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de M. BREHARD, Fonctionnaire des Impôts dûment mandaté ad hoc

INTIMÉE :

Madame Joséphine Z... veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'épouse commune en biens universellement de Monsieur Antoine A..., décédé le 4 février 2006

...

76530 GRAND COURONNE

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Alain B..., avocat au Barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 novembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président

Monsieur PÉRIGNON, Conseiller

Madame LE CARPENTIER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2007

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*

* *

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Au cours de l'année 2001 l'administration fiscale a contrôlé les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune déposées par les époux Antoine A... au titre des années 1998,1999, 2000 et 2001 ;

Le 6 novembre 2001 elle leur a notifié un redressement aux motifs, d'une part, qu'elle faisait application du forfait de 5 % prévu par les articles 764-1 et 885 D du Code général des impôts, pour l'évaluation des meubles, et d'autre part, que ne constituaient pas des biens professionnels et devaient être réintégrés, les comptes courants détenus par Antoine A... dans les sociétés A... et A... LEVAGE ainsi que certains comptes bancaires ;Le supplément de droit envisagé s'établissait à la somme de 251 696,84 euros outre les pénalités de retard pour 40 470,46 euros et l'amende fiscale pour 7 083 euros.

Le 12 juillet 2002 l'administration a informé les contribuables qu'elle renonçait à l'application du forfait mobilier au profit de l'évaluation en fonction de la valeur d'assurance, soit 500 000 F, et qu'elle tenait compte du passif affectant les comptes courants, de sorte que le supplément des droits était ramené à la somme de 141 562 euros ; elle émettait un avis de recouvrement de ce montant le 21 août 2002 ;

Le 22 mai 2003 l'administration a notifié aux époux A... une admission partielle de leurs réclamations avec dégrèvement de 2 270,79 euros correspondant à la rectification de certaines erreurs ;

Par acte du 23 juillet 2003 les époux A... ont fait assigner le directeur des services fiscaux de la Seine Maritime pour obtenir le dégrèvement de l'impôt redressé ;

Ils ont fait valoir que:

- les meubles meublants peuvent faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre, incluse dans la déclaration et bénéficiant de la présomption de sincérité elle-même attachée à cette déclaration ;

- Antoine A... exerce une activité de loueur de fonds de commerce et ses comptes courants d'associé dans les sociétés locataires, SA A... et SARL A... LEVAGE, comme ses comptes bancaires BNP ROUEN et NATEXIS BANQUE PARIS, inscrits à l'actif du bilan de son entreprise, constituent des biens professionnels au sens de l'article 885 N du Code général des impôts ;

Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN a déclaré la contestation du redressement bien fondé à l'exception de celle relative aux meubles et condamné l'administration au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le jugement bénéficiant de droit de l'exécution provisoire, l'administration a prononcé un dégrèvement de 134 297.88 euros ;

Elle a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Monsieur A... est décédé le 4 février 2006, Madame A... a repris des écritures tant en son nom personnel qu'en qualité d'épouse commune en biens universels de Monsieur Antoine A... ;

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, l'administration des impôts demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du 20 janvier 2005 relatif à l'estimation des biens mobiliers ;

- de réformer les dispositions du jugement afférentes à la qualification des comptes courants d'associés et des comptes bancaires et au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

- de dire et juger que les comptes courants d'associés et les comptes bancaires omis ne peuvent être qualifiés de biens professionnels au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- de dire et juger que Mme A... ne saurait obtenir le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;

- de confirmer en conséquence la décision d'admission partielle de leur réclamation prise par l'administration le 22 mai 2003 ;

- de condamner Mme A... au paiement d'une somme de

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

- de condamner Mme A... aux entiers dépens de l'instance ;

******

Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 novembre 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Madame Joséphine Z... veuve A... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 20 Janvier 2005 relatif au caractère professionnel de ses comptes courants dans les S.A. A... S.A.R.L. A... LEVAGE, au regard des dispositions de l'article 885 N du C.G.I. ;

- subsidiairement, dire et juger que l'évaluation d'un compte courant doit se faire en fonction de la situation financière de la Société dans laquelle le redevable de l'I.S.F. détient ce compte et, en conséquence, retenir pour ses comptes courants une valeur nulle;

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN afférent au caractère professionnel des comptes bancaires ;

- subsidiairement, dire et de juger que pour les années 2000 et 2001, le solde débiteur du compte B.N.P. doit être pris en compte ;

- infirmer le jugement concernant l'évaluation des meubles meublants ;

- dire et juger que l'lnstruction Administrative invoquée ouvre une alternative à l'inventaire simplifié qui est l'évaluation globale en un seul chiffre sans qu'il soit besoin d'indiquer la nature et la valeur des divers objets ;

- en conséquence, dire et juger que le forfait mobilier de 5 % prévu à l'article 764-I-3o du C.G.I. n'est pas applicable ;

- par suite, le décharger du rappel d'Impôt de Solidarité sur la Fortune correspondant, d'un montant de 4 743,33 euros ;

- condamner l'Administration au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

******

SUR CE LA COUR :

- les meubles meublants

Ceux-ci ont fait l'objet d'une évaluation globale à 35 000 Francs pour chacune des quatre années vérifiées sans indication de la nature et de la valeur de chacun d'eux et Madame A... invoque la Documentation Administrative 7 S-352 no 15 du 1er février 1991 selon laquelle les meubles meublants peuvent faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu'il soit besoin d'indiquer la valeur et la nature de chacun des objets, ladite évaluation dispensant le contribuable de fournir un inventaire ;

L'administration soutient que cette évaluation globale est insuffisante et que les époux A... avaient la charge de la preuve que la valeur de leurs meubles ne correspondait pas à la valeur d'assurance finalement retenue, aux lieu et place du forfait de 5% ;

Il résulte cependant effectivement de la documentation visée qu'une déclaration globale est suffisante et l'affirmation de sincérité prévue par l'article 802 du code général des impôts vaut pour l'évaluation globale incluse dans la déclaration d'ISF ;

Cependant les époux A... ont admis que leur mobilier était sous-évalué puisqu'ils ont proposé la valeur de 100 000 Francs.

Il est donc justifié de retenir la valeur d'assurance et le jugement doit être confirmé sur ce point.

- les comptes courants

Monsieur A... était entrepreneur individuel et propriétaire des fonds de commerce donnés en location gérance à la SA A... et à la S.A.R.L. A... LEVAGE dont il était associé majoritaire et dans lesquelles il possédait d'importants comptes courants ;

L'administration a reconnu au fonds de commerce donné en location gérance par Monsieur A... la qualité de bien professionnel mais elle considère que les comptes courants ouverts dans une société ne sauraient avoir le caractère de biens professionnels pour le titulaire du compte, fut-il dirigeant de la société, et cela alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue, les apports en compte courant ne constituant pas pour une société une augmentation de ses fonds propres mais s'analysant en une créance des associés titulaires de ces comptes sur la société ;

Madame A... fait au contraire valoir que, aux termes des dispositions de l'article 885 N du code des impôts, sont des biens professionnels, les biens nécessaires à l'exercice d'une profession ; or les comptes courants litigieux sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de loueur de fonds et sont nécessaires à l'exploitation ; Monsieur A... a d'ailleurs contracté des emprunts pour les financer ;

Il apparaît en effet que, en l'espèce, les comptes courants litigieux ne sont pas des créances détenues par un dirigeant à titre personnel mais des comptes courants inscrits à l'actif du bilan de l'activité d'un entrepreneur individuel, créances indétachables du fonds de commerce donné en location-gérance à une société d'exploitation dont les titres sont eux-mêmes représentatifs d'un bien professionnel ;

Ils résultent pour partie des bénéfices de l'exploitation, et pour partie d'emprunts dont l'administration a admis la déductibilité, en outre ils sont à l'évidence nécessaires aux besoins de l'exploitation compte tenu de l'importance des pertes d'exploitation des exercices concernés qui ont entraîné une procédure d'alerte le 27 décembre 2000 ;

Il s'agit donc de biens professionnels exclus de l'assiette de l'ISF ;

- les comptes bancaires,

Il s'agit d'un compte à la BNP de ROUEN et d'un compte à la NATEXIS BANQUE PARIS ; ils sont aussi inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de Monsieur A... ;

Les liquidités laissées en trésorerie sont présumées constituer des biens professionnels et le tribunal a justement considéré que l'administration n'apportait pas la preuve contraire ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a admis la contestation des époux A... ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame A... les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ;

Quant aux dépens, chaque partie, échouant en son appel principal ou incident, conservera la charge de ses dépens d'appel ;

******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Madame A... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/651
Date de la décision : 24/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-01-24;05.651 ?
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