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16/01/2007 | FRANCE | N°05/01560

France | France, Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2007, 05/01560


R. G : 05 / 01560




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES


ARRET DU 16 JANVIER 2007








DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 20 Janvier 2005


APPELANTS :


Monsieur Guy X...

76540 THEUVILLE AUX MAILLOTS


représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour


assisté de Me Yves GUERARD, avocat au barreau du HAVRE




Mademoiselle Anne- Marie X...

76540 THEUVILLE AUX MAILLOTS


représ

entée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour


assistée de Me Yves GUERARD, avocat au barreau du HAVRE




Madame Nadine XX... épouse A...


...

76600 LE HAVRE


représentée par la SCP DUVAL B...

R. G : 05 / 01560

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 16 JANVIER 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 20 Janvier 2005

APPELANTS :

Monsieur Guy X...

76540 THEUVILLE AUX MAILLOTS

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Yves GUERARD, avocat au barreau du HAVRE

Mademoiselle Anne- Marie X...

76540 THEUVILLE AUX MAILLOTS

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Yves GUERARD, avocat au barreau du HAVRE

Madame Nadine XX... épouse A...

...

76600 LE HAVRE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Yves GUERARD, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

Madame Hélène B...

...

76540 THEUVILLE AUX MAILLOTS

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Carole C...- ANFRY, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur, entendues en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN- MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL- DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL- DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Monsieur Guy X... et sa fille Anne- Marie X... étaient propriétaires en indivision d'une maison édifiée à THEUVILLE LES MAILLOTS (SEINE- MARITIME) sur un terrain cadastré section A no 692, 619 et 620 ; Madame D...
XX... et Madame Nadine A... sont propriétaires, la première en qualité d'usufruitière et la seconde en qualité de nu- propriétaire, d'une maison d'habitation sur la même commune cadastrée section A no 322 et 697 ; enfin Madame Hélène B... est propriétaire d'une autre maison construite à THEUVILLE LES MAILLOTS, sur différentes parcelles cadastrées section A no 317, 319, 696 et 662, qui est contigue aux fonds précédents. Cette dernière propriété est desservie depuis longtemps par un passage s'exerçant à titre de servitude sur les fonds de Mesdames
E...
et A... et sur le fonds des consorts X....

Par acte du 21 janvier 2003, les consorts AA...
XX...- XXX... ont sollicité du tribunal qu'il constate l'extinction de la servitude pour cause de suppression de la situation d'enclave des terrains appartenant à Madame Hélène B....

Par jugement en date du 20 janvier 2005, le tribunal de grande instance du HAVRE a :

rejeté la demande formée par Madame Hélène B... tendant à voir déclarer la demande des consorts AA...
XX...- XXX... irrecevable pour défaut de publicité,

rejeté la demande formée par les consorts AA...
XX...- XXX... tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage établie au profit du fonds dominant cadastré section A sous les no 317, 319, 662 et 690 sur le fonds servant cadastré section A no 692, 619 et 620 et section A no 322 et 691, sur la commune de THEUVILLE LES MAILLOTS dont l'assiette a été déterminée par les procès- verbaux de bornage du 24 mars 1992 et 18 avril 1994,

condamné Monsieur Guy X... et sa fille Anne- Marie X... à payer à Madame Hélène B... la somme de 1. 000 € à titre de dommages- intérêts,

rejeté comme non fondées les demandes plus amples ou contraires des parties,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

condamné les consorts AA...
XX...- XXX... à verser à Madame Hélène B... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamné les consorts AA...
XX...- XXX... aux dépens.

Monsieur Guy X... et sa fille Anne- Marie X... ainsi que Madame Nadine XX... épouse A... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur Guy X... étant décédé en cours d'instance, sa fille poursuit la procédure en tant qu'unique héritière, et dans leurs écritures signifiées le 11 octobre 2006 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, Mademoiselle Anne- Marie X... et Madame Nadine
G...- XXX...
demandent à la Cour de les déclarer bien fondées en leur appel, de constater l'extinction de la servitude dont...................... l'assiette a été déterminée par les procès- verbaux de bornage des 24 mars 1992 et 18 avril 1994. En conséquence, elle demandent de dire et juger que Madame Hélène B... où toute personne de son chef ne pourra à l'avenir user dudit passage, de débouter Madame Hélène B... de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Elles reprochent au premier juge de n'avoir pas exactement apprécié la situation puisque l'immeuble de Madame Hélène DESRUE n'étant plus enclavé, la servitude doit être déclarée éteinte. Même si la clause notariée relevait que la servitude de passage était perpétuelle, l'état d'enclave était la cause originelle de la servitude conventionnelle créée dans le cadre d'un partage successoral et la seule cause. Dès lors, la cessation de l'état d'enclave du fonds de Madame Hélène B... ayant cessé, la servitude de passage qui n'était conventionnelle que parce qu'elle est apparue dans le cadre d'une succession, est en réalité une servitude qui a nécessairement pris fin.

Par conclusions du 24 octobre 2006 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions en réponse de l'intimée, Madame Hélène B... demande en revanche à la Cour de déclarer mal fondées Mesdames
G...- XXX...
et X... en leur appel et de faire droit à son appel incident. Elle sollicite que soient déclarées irrecevables à agir les consorts AA...
XX...- XXX... en leur demande tendant à voir déclarer éteinte la servitude de passage dont le fonds dont elle est propriétaire bénéficie et déterminée par les procès- verbaux de bornage des 24 mars 1992 et 18 avril 1994. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de Mesdames
G...- XXX...
et X..., chacune, à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 1. 500 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de la procédure.

Elle reproche aux consorts AA...
XX...- XXX... d'agir sans qualité puisque Madame X... a vendu aux époux H...le 9 avril 1993 le chemin constituant le passage commun. Elle rappelle que la servitude dont s'agit a été qualifiée dans les actes de 1928 de servitude " à perpétuité " et était déjà mentionnée dans les actes de 1845 sans qu'il ne soit mentionné un état d'enclave à l'époque, mais qu'il s'agissait d'une servitude de passage par destination du père de famille. C'est pourquoi, le tribunal a justement considéré que la disparition de l'état d'enclave ne pouvait avoir pour effet d'entraîner l'extinction de la servitude. Elle expose souffrir, malgré les nombreuses décisions de justice qui ont été rendues ces dernières années, des agressions et des obstructions faites par Mademoiselle X... pour un usage paisible de cette servitude. C'est pourquoi elle sollicite l'octroi de dommages- intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2006.

SUR CE,

Sur la qualité à agir de Mademoiselle X... :

Attendu que Madame B... reproche à Mademoiselle X... de n'avoir aucune qualité à agir puisque par acte notarié du 9 avril 1993, ses parents, Monsieur et Madame GuyX... ont vendu à Monsieur et Madame H...la parcelle sur laquelle elle revendique l'existence de la servitude de passage soit la parcelle no 324 section A à THEUVILLE LES MAILLOTS ; que d'ailleurs cet acte de vente mentionnait l'existence d'un " passage sur le terrain devant la maison de jour, de nuit, à pied, à cheval et en voiture pour accéder à la rue par l'entrée qui existe aujourd'hui à perpétuité en faveur du 2ème lot sans indemnité " ; mais attendu que par jugement en date du 22 novembre 1996, le tribunal d'instance du HAVRE, greffe détaché de FECAMP, a déjà tranché cette question en retenant que le chemin, assiette de la servitude, est classé dans la parcelle 316 / 317 qui n'a pas été vendue par Monsieur Guy X... ; qu'en conséquence, Mademoiselle X... est bien recevable à agir en qualité de propriétaire du terrain servant la servitude.

Sur l'extinction de la servitude de passage :

Attendu que Monsieur et Madame X... ont fait l'acquisition en 1968 de l'immeuble actuellement propriété de Mademoiselle Anne- Marie X... situé à THEUVILLE LES MAILLOTS section A no 692, 619 et 620 par acte notarié des 18 et 20 mai dressé par Maître J..., notaire à VALMONT, lequel mentionne que la propriété acquise souffre des servitudes qui peuvent grever l'immeuble vendu et que dans l'acte de vente reçu par la même étude le 22 novembre 1928, il était indiqué que l'immeuble présentement vendu devra souffrir à perpétuité en faveur du lot voisin et sans indemnité d'un passage sur son terrain devant la maison de jour et de nuit, à pied, à cheval et en voiture pour accéder à la rue par l'entrée qui existe actuellement... ; que Madame Nadine XX... épouse A... est devenue propriétaire de l'immeuble cadastré no321, 322, 622 et 620 suivant acte de donation- partage dressé le 11 mars et 15 avril 1995 par la SCP AUVRAY ET BRIERE, notaire à VALMONT reprenant les servitudes contenues à l'acte de Maître J...en date du 22 novembre 1928.

Attendu que Madame B... est propriétaire de l'immeuble acquis le 31 mai 2000 à THEUVILLE LES MAILLOTS cadastré section A no 317, 662, 316 et 319 immédiatement contigu aux fonds de Mesdames X... et
G...- XXX...
et constituant le fonds dominant de cette servitude décrite dans les actes notariés ;

Attendu que Mademoiselle X... et Madame
G...- XXX...
estiment alors que cette servitude a été créée pour répondre à la situation d'enclave de la propriété aujourd'hui de Madame B... et qu'ainsi, cette situation d'enclave ayant disparu par la création d'un chemin desservant la propriété B... le long de la propriété de madame
G...- XXX...
, la servitude ne peut plus être réclamée par Madame B....

Attendu que la mention de l'existence de cette servitude de passage a été retrouvée dans un acte d'adjudication du 29 janvier 1845 et un partage de succession du 21 février 1864 en des termes similaires " un passage sur son terrain devant la maison de jour, de nuit, à pied, à cheval et en voiture pour accéder à la rue " ; que cette servitude de passage grevant les parcelles appartenant aux consorts AA...
XX...- XXX... telle que définie dans ces conventions s'entend en une servitude de passage accordée pour l'utilité de l'immeuble dominant, et qu'elle a été définie comme une servitude réelle et non pas comme un droit personnel s'attachant au propriétaire de l'époque ; que d'ailleurs, lors de l'acte de 1968 précité, la servitude de passage mentionnée comme reprise de l'acte de vente antérieur de l'immeuble du 22 novembre 1928 au titre des " servitudes " est une servitude perpétuelle, existante pour l'utilité de l'immeuble ; que si la mention d'enclave de cet immeuble ne figure dans les actes versés aux débats, il apparaît cependant que la restriction apportée au droit de propriété dans ces actes résulte de la situation particulière de ces immeubles, le propriétaire de l'immeuble situé en fond de terrain ayant l'obligation de passer par les deux immeubles situés plus près de la route pour en sortir, ce qui constitue la situation d'enclave justifiant la création d'une servitude de passage ;

que les appelantes soutiennent alors que la servitude n'a plus lieu d'être exercée par Madame B... puisque la situation d'enclave de son immeuble a disparu ; qu'elles versent, pour convaincre la Cour, le procès- verbal de constat dressé à la demande de Monsieur Guy X... le 18 novembre 2002 par Maître K..., huissier de justice à FECAMP, qui a constaté dans la rue des saules une entrée de propriété avec une grille donnant sur la rue ; que l'huissier précise que son requérant lui a expliqué que " cette allée se situe derrière la maison de Madame XX... " et lui a dit qu'il " s'agit de la nouvelle entrée indépendante de la propriété de Madame B... qui de ce fait ne se trouve plus enclavée " ; que cependant, il apparaît que l'huissier de justice n'a pas constaté personnellement que cette allée conduisait à l'immeuble de Madame DESRUE, aucune maison n'étant visible au travers de la grille d'entrée de cette allée depuis la rue et le constat produit ne démontre donc pas que la propriété de Madame B... n'est plus enclavée ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la servitude de passage n'avait pu s'éteindre.

Sur les dommages- intérêts :

Attendu que Madame B... ne démontre pas que les appelantes ont agi dans une intention malicieuse ou vexatoire à son égard, ou encore dans le but de lui nuire ; qu'il convient de la débouter de sa demande d'octroi de dommages- intérêts pour procédure abusive.

Attendu qu'en revanche, il ressort des attestations versées aux débats que depuis longtemps les relations de voisinage entre les consorts X... et MadameB... sont difficiles, et que les premiers ont multiplié les obstructions pour empêcher que le passage résultant de la servitude ne puisse s'exercer ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de Mademoiselle X... à payer à Madame B... à ce titre la somme de 1. 000 € de dommages- intérêts.

Sur l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à Madame B... la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sauf à les modérer.

Attendu que les appelantes qui succombent supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'action de Mademoiselle Anne- Marie X...,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2005 par le tribunal de grande instance du HAVRE,

et y ajoutant,

Déboute Madame Hélène B... de sa demande de dommages- intérêts fondée sur une procédure abusive ou vexatoire,

Condamne Mademoiselle X... et Madame
G...- XXX...
à payer à Madame Hélène B... chacune la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés en vertu des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/01560
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-16;05.01560 ?
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