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12/12/2006 | FRANCE | N°03/3489

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0125, 12 décembre 2006, 03/3489


R. G : 03 / 03489

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CABINET 3

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 24 / 11 / 98

APPELANT :

Monsieur Pascal KK...
...
61800 TINCHEBRAY

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
et représenté par Maître MIALON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame Martine Y...épouse Z...
Preaux
61800 CHANU

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués

à la Cour et par Maître A..., avocat au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BERKANI, Présid...

R. G : 03 / 03489

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CABINET 3

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 24 / 11 / 98

APPELANT :

Monsieur Pascal KK...
...
61800 TINCHEBRAY

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
et représenté par Maître MIALON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame Martine Y...épouse Z...
Preaux
61800 CHANU

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour et par Maître A..., avocat au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BERKANI, Président rapporteur, Première Chambre Civile, section I
Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Première Chambre Civile, section I
Madame VINOT, Conseiller, Deuxième Chambre Civile
Madame LAGRANGE, Conseiller, Chambre des appels prioritaires
Monsieur GALLAIS, Conseiller, Troisième Chambre Civile

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
et débats en présence de Madame le Susbstitut Général C...

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2006

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BERKANI, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du tribunal de grande instance d'ARGENTAN du 24 novembre 1998, le divorce des époux Z... – LETOURNEUR a été prononcé aux torts partagés, Madame se voyant attribuer une prestation compensatoire de 900 FF par mois pendant 10 ans ;

Sur appel de Madame Y..., la Cour d'appel de CAEN a, par arrêt du 1er mars 2001, confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés et fixé une prestation compensatoire au profit de Madame d'un montant de 120 000 FF à régler par mensualités de 1250 FF par mois pendant 8 ans ;

Madame Y...a saisi la Cour de cassation laquelle a par arrêt du 27 février 2003, cassé l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN uniquement en ses dispositions sur la prestation compensatoire en constatant que la Cour avait statué sans que les parties aient fourni la déclaration sur l'honneur requise par l'article 271 al 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;

Monsieur Z... a saisi la présente Cour de renvoi par déclaration du 3 septembre 2003 ;

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Vu les conclusions de l'appelante en date du 3 octobre 2006 et celles de l'intimé en date du 11 septembre 2006, auxquelles il est expressément fait référence ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2006 ;

SUR CE,

Attendu que Monsieur Z... soutient l'irrecevabilité des demandes de Madame Y..., le divorce ayant été prononcé par disposition devenue définitive de l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 1er mars 2001, la demande en fixation de prestation compensatoire étant dés lors selon lui irrecevable par application des dispositions de l'article 271 du code civil ;

Attendu qu'il est constant que Madame Y...a demandé une prestation compensatoire devant le tribunal de grande instance concomitamment à la demande en divorce de son mari et à sa demande reconventionnelle en séparation de corps ; qu'il a été statué sur ces demandes par le jugement du tribunal de grande instance d'ARGENTAN frappé d'appel ; que Madame Y...a renouvelé ses mêmes demandes devant la Cour d'appel de CAEN qui a statué par l'arrêt du 1er mars 2001 lequel a été frappé d'un pourvoi général qui a entraîné une cassation partielle du seul chef de la prestation compensatoire ;

Que la demande devant la Cour d'appel de renvoi du chef de la prestation compensatoire est donc parfaitement recevable ;

Attendu que les époux sont âgés respectivement de 49 et 50 ans ; que le mariage a été célébré en 1978 et que les époux sont séparés depuis 1998, après 20 ans de vie commune ; que le divorce a été prononcé en 2003, soit après 25 ans de mariage ; que le couple a élevé deux enfants maintenant âgés de 25 ans et 21 ans, tous deux encore étudiants, Madame versant une part contributive à sa fille de 152 EUR par mois et ayant à sa charge son fils lequel reçoit une part contributive de son père de 303 EUR par mois ;

Attendu que Monsieur Z... a refait sa vie affective et partage le quotidien avec sa nouvelle épouse laquelle dispose de ressources propres (pension d'invalidité et statut de conjoint collaborateur de son mari) et d'un patrimoine immobilier personnel ;

Attendu que Madame Y...exerce la profession d'employée de grande surface depuis 1982 ; qu'en début 2003, à la date où le prononcé du divorce est devenu irrévocable, elle gagnait 1364 EUR par mois environ ; qu'elle avait déjà en 2003 la charge de son fils majeur étudiant ; qu'elle a versé depuis la fin 2003 une part contributive de 150 EUR par mois à sa fille ; que le couple étant propriétaire d'un appartement à PARIS mis en location, elle a perçu également en 2003 un revenu foncier de 857 EUR ; que l'intéressement qu'elle a pu percevoir de son employeur en fin d'année 2003 est retenu pour 1600 EUR ; que son revenu moyen par mois était donc à cette époque de 1568 EUR environ, la part contributive versée par le père pour l'entretien du fils commun d'un montant de 300 EUR environ étant remise intégralement à celui-ci à partir du second semestre 2003 ; qu'elle a enfin hérité au cours de la vie commune et notamment en 1992 de la somme de 42 000 EUR ;

Attendu qu'elle exposait à cette époque les charges de la vie courante pour elle-même et son fils, ainsi que la part contributive versée à sa fille, la maison qu'elle occupait, propriété du couple qui lui avait été attribuée en jouissance, étant intégralement payée ;

Attendu que Monsieur Z... est agent d'assurances, installé comme courtier indépendant depuis 2001 ; que son revenu en 2003 était de l'ordre de 1861 EUR par mois, revenu foncier compris ; qu'il partageait déjà les charges de la vie courante avec sa compagne et a assumé seul en 2003 la charge de sa fille jusqu'à la condamnation de Madame Y...à payer à celle-ci une part contributive ; qu'il était propriétaire par héritage depuis de nombreuses années de parcelles de terres dont il a été tenu compte lors du partage de communauté ; qu'il a également hérité en 1992 de sommes diverses pour un total de 140 420 EUR ; qu'il a acquis en 1999 une maison d'habitation d'une valeur de 76 000 EUR en grande partie au moyen de sommes provenant d'un héritage et pour le reste au moyen d'un emprunt de 450 EUR par mois payable jusqu'en mai 2011 ; qu'il a acquis également en septembre 2003 un immeuble à usage professionnel au prix de 23 000 EUR environ payable tous les mois à hauteur de 320 EUR jusqu'en décembre 2013 ;

Attendu que le partage de communauté est intervenu entre les parties le 25 octobre 2004 ; qu'aux termes de celui-ci, la maison de CHANU, occupée par Madame Y..., et les terres avoisinantes, d'une valeur de 190 750 EUR lui ont été attribuées, moyennant le paiement par elle d'une indemnité d'occupation à la communauté d'un montant de 45 750 EUR et le paiement d'une soulte à son mari de 68 254 EUR ramenée conventionnellement à la somme de 60 980 EUR, Monsieur Z... se voyant attribuer outre la soulte susmentionnée, l'appartement de PARIS d'une valeur de 133 500 EUR et une partie des terres restantes d'une valeur de 6250 EUR ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les parties sont propriétaires chacune d'un patrimoine immobilier qui a pris de la valeur les années suivantes ; qu'ils ont pris chacun la charge d'un enfant majeur du couple en 2003, l'autre participant par le versement d'une part contributive, celle de Monsieur étant le double de celle de Madame ; que les époux ont toujours l'un et l'autre travaillé et devraient avoir des droits à la retraite sensiblement équivalents ; qu'ils ont à peu près le même âge ; que Monsieur a déjà refait sa vie affective et que Madame est susceptible de le faire ; que leurs revenus et charges début 2003 à la date du prononcé du divorce étaient sensiblement équivalents (entre 1500 et 1600 EUR par mois pour Madame ; entre 1800 et 2000 EUR par mois pour Monsieur) ; que la légère différence qui les affectaient en 2003 et est susceptible de les affecter dans un avenir prévisible ne caractérise pas une disparité dans les conditions de vie respectives due à la dissolution du lien matrimonial justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame Y..., notamment au regard des patrimoines immobiliers constitués par chacun des époux au terme du partage de leurs biens ;

Que celle-ci sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chacun des époux garde la charge de ses frais irrépétibles ;

Que les deux parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Que chacune des parties gardera également la charge de ses propres dépens d'appel devant la Cour de céans, la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens exposés devant la Cour d'appel de CAEN ayant déjà été répartis par une disposition définitive de cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, après débats en chambre du conseil,

Vu l'arrêt de cassation partielle du 27 février 2003,

Vu les attestations sur l'honneur des parties, ainsi que leurs écritures et pièces,

Dit recevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y..., mais non fondée,

L'en déboute,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens d'appel exposés devant la Cour d'appel de céans.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0125
Numéro d'arrêt : 03/3489
Date de la décision : 12/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 24 novembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-12-12;03.3489 ?
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