R.G : 05/02527COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 28 avril 2005APPELANT :Monsieur Dominique FOURNIERChez M.et Mme FOURNIER21, rue Jacques Prévert76370 NEUVILLE LES DIEPPEreprésenté par Me COUPPEY, avoué à la Courassisté de Me YERMIA, avocat au Barreau de DIEPPE (SCP BEUVIN)INTIMÉS :Monsieur Lionel Y..., rue du Moulin76590 TORCY LE GRANDreprésenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Courassisté de Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au Barreau de DIEPPE, substituée à l'audience par Me CATTELET, avocat au Barreau de DIEPPEMadame Christiane X... épouse Y..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRANDreprésentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Courassistée de Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au Barreau de DIEPPE, substituée à l'audience par Me CATTELET, avocat au Barreau de DIEPPES.A.R.L. NORMANDIE INVESTISSEMENT8, rue Victor Hugo76200 DIEPPEreprésentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Courassistée de Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au Barreau de DIEPPE, substituée à l'audience par Me CATTELET, avocat au Barreau de DIEPPECOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 octobre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Monsieur BOUCHÉ, PrésidentMonsieur PÉRIGNON, ConseillerMadame LE CARPENTIER, ConseillerGREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean DufotDÉBATS :A l'audience publique du 23 octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2006ARRÊT : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 6 décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.* * *
Le 10 mai 2003, les époux Z... ont donné mandat à la société Normandie Investissement - agence Catherine MAMET - de vendre leur maison d'habitation de Torcy-le Grand ;
Suivant compromis du 26 mai 2003, l'agence a recueilli l'accord de Dominique FOURNIER pour un achat au prix de 138 730 ç, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la vente devant être régularisée devant maître MOIZEAU, notaire, le 28 juillet 2003 ;
L'acte sous seing privé comportait une clause pénale prévoyant le versement de la somme de 13 873 ç par la partie défaillante à titre d'indemnisation forfaitaire; la rémunération de l'agence était mise à la charge des vendeurs ses mandants ;
Par lettre du 3 juillet 2003, Dominique FOURNIER a déclaré aux époux Z... exercer son droit de rétractation, estimant que le délai de 7 jours stipulé pour cette rétractation par l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas commencé à courir, à défaut de la notification du compromis par la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par cet article ; il a offert une somme indemnitaire de 1 000 ç ;
À la suite d'une sommation délivrée le 24 juillet 2003 afin de régulariser la vente restée sans effet, le notaire a dû se résoudre le 30 juillet 2003 à dresser un procès-verbal de carence ;
Les époux Z... ont finalement revendu leur maison le 20 janvier 2004 ;
C'est dans ces circonstances que, saisi d'une assignation en paiement délivrée le 1er décembre 2003 à Dominique FOURNIER par les époux
VIGNERON et par l'agence ensemble, sur le fondement de l'article 1134 du code civil et des articles L 271-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal de grande instance de Dieppe a, par jugement contradictoire du 28 avril 2005 assorti de l'exécution provisoire, - prononcé la résiliation de la vente aux torts exclusifs de l'acheteur, - condamné Dominique FOURNIER à payer :
* aux époux Z... la pénalité contractuelle de 13 873 ç et la somme de 442, 66 ç, montant des honoraires versés à maître MOISEAU,
* à la société Normandie Investissement - agence Catherine MAMET - la somme de 10 730 ç, montant de sa commission,
* aux demandeurs ensemble unis d'intérêt une indemnité de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Dominique FOURNIER aux dépens qui comprennent le coût de la sommation interpellative.
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Dominique FOURNIER a relevé appel de cette décision ;
Dans ses dernières écritures signifiées le 8 septembre 2006, il reprend le moyen écarté par le tribunal de l'irrégularité de la remise en mains propres de l'avertissement portant sur ses droits de rétractation, au regard des termes de l'article L 271-1 du code de la construction, et de l'absence d'extinction s'en suivant du délai de rétractation ; subsidiairement il renouvelle son offre de 1 000 ç et s'oppose à tout droit à commission de l'agence immobilière ;
En tout état de cause, il demande, en conséquence de l'entière infirmation du jugement critiqué, la condamnation des intimés à lui
payer 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lionel Z... et Christiane X... son épouse - les époux Z... - et la société à responsabilité limitée Normandie Investissement concluent en dernier lieu le 11 août 2006 à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant à leur verser 1 000 ç en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
L'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :"Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation..., l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte."Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise..." ;
Ces dispositions ont pour but d'assurer la protection de l'acquéreur non professionnel, au besoin contre lui-même, afin de lui éviter de s'engager à la légère dans une opération d'acquisition dont il n'aurait pas mesuré la portée exacte et, à cette fin, de le contraindre à un délai impératif de réflexion de sept jours, au cours duquel il pourra, après avoir réexaminé sereinement le projet, exercer sa faculté de rétractation ;
S'il est exact qu'en l'espèce, Dominique FOURNIER a reçu de l'agence immobilière copie du compromis en même temps qu'il le signait et ainsi qu'en atteste une feuille unique et séparée au bas de laquelle il a écrit de sa main "Lu et approuvé, documents reçus le vingt six mai 2003", cette feuille énonce de manière visuellement très
concentrée l'intégralité des dispositions des articles L 271-1 et L 271-2 , d'où ne ressort aucune typographie mettant en valeur le droit de rétractation de sept jours annoncé en caractères tout aussi petits et sans plus d'aération dans un texte de présentation en exergue de ces dispositions ;
Une telle présentation, perdue au surplus dans la liasse des pages signées par les parties le même jour dans les mêmes locaux, outre qu'elle n'assure pas une parfaite signification par le professionnel de la négociation des droits de l'acquéreur non professionnel, ne remplit pas la condition exigée par la loi d'un mode de notification de l'acte présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée pour la date de réception et de remise ;
D'où il résulte que le délai de sept jours n'a pas commencé à courir avant la dénonciation du compromis par Dominique FOURNIER le 3 juillet 2003, vingt-cinq jours avant la réitération prévue devant notaire ;
Il est recevable et fondé à se rétracter, sans pénalité au profit des vendeurs, ni dommages et intérêts au profit de l'agence ;
Il convient de souligner que l'offre de 1 000 ç faite aux vendeurs par l'acquéreur est toujours restée subsidiaire et s'est accompagnée dès le 3 juillet 2003 d'un refus par cette offre de reconnaître sa responsabilité dans l'échec de la transaction ;
L'entière infirmation du jugement déféré et l'équité commandent que l'appelant ne conserve pas la charge des frais hors dépens qu'il a exposés pour faire reconnaître son droit ;
PAR CES MOTIFS,
Infirmant le jugement du 28 avril 2005,
Déboute les époux Z... et la société Normandie Investissement de toutes leurs demandes ;
Les condamne à payer à Dominique FOURNIER une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet maître M.C.COUPPEY, avoué, au bénéfice du droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le Président