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29/11/2006 | FRANCE | N°05/02001

France | France, Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2006, 05/02001


R.G : 05/02001COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 18 mars 2005APPELANTS :Monsieur Alain Z...48, route de Ferrières27190 ORMESreprésenté par Me COUPPEY, avoué à la Courassisté de Me Isabelle DE THIER, avocat au Barreau de ROUENMadame Marianne A...48, route de Ferrières27190 ORMESreprésentée par Me COUPPEY, avoué à la Courassistée de Me Isabelle DE THIER, avocat au Barreau de ROUENINTIMÉ :Monsieur Henry X...9, rue Arsène Meunier27000 EVREUXreprésenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAU

LT, avoués à la Courassisté de Me Philippe VERDIER, avocat au Barrea...

R.G : 05/02001COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 18 mars 2005APPELANTS :Monsieur Alain Z...48, route de Ferrières27190 ORMESreprésenté par Me COUPPEY, avoué à la Courassisté de Me Isabelle DE THIER, avocat au Barreau de ROUENMadame Marianne A...48, route de Ferrières27190 ORMESreprésentée par Me COUPPEY, avoué à la Courassistée de Me Isabelle DE THIER, avocat au Barreau de ROUENINTIMÉ :Monsieur Henry X...9, rue Arsène Meunier27000 EVREUXreprésenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Courassisté de Me Philippe VERDIER, avocat au Barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 octobre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur Y...É, Président, en présence de Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Monsieur Y...É, PrésidentMonsieur PÉRIGNON, ConseillerMadame LE CARPENTIER, ConseillerGREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean DufotDÉBATS :A l'audience publique du 10 octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2006ARRÊT : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 29 novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Monsieur Y...É, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.* * *LES FAITS ET LA PROCEDURE :Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2002, les époux X..., vendeurs, et les époux Z..., acquéreurs, ont signé un compromis de vente pour un terrain à bâtir situé sur la commune de ORMES (Eure), route de Ferrières, d'une superficie de 5 320 m2 plus le passage commun, au prix de 33 540 Euros en

principal.Cet acte a été assorti de différentes conditions, notamment la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la présentation de l'offre à l'acquéreur devant intervenir au plus tard le 25 mai 2002, et ce dernier devant notifier par écrit les offres lui ayant été faites, dans les 8 jours de la date prévue pour la présentation de l'offre, au notaire désigné pour rédiger l'acte authentique.Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2002, les époux X... ont notifié aux époux Z..., la reprise de la libre disposition de leur immeuble, invoquant la caducité de la vente.Par acte d'huissier en date du 28 août 2002, les époux Z... ont fait délivrer une sommation aux époux X... d'avoir à comparaître le 5 septembre 2002, en l'étude de Maître RAISIN, notaire, aux fins de signer l'acte de vente.Par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2003, les époux Z... ont fait assigner les époux Henry X... afin notamment de voir :- dire que dans les 8 jours de la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, les époux X... devront comparaître en l'étude de maître RAISIN, notaire au Neubourg, pour signer l'acte authentique de vente,- dire que faute pour eux de comparaître devant le notaire et dès l'expiration du délai imparti, le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de vente,- condamner les époux X... au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par jugement rendu le 18 mars 2005, le tribunal de grande instance d'ÉVREUX a :- débouté les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes,- condamné les époux Z... à payer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamné les époux Z... aux dépens.Le 12 mai 2005, les époux Z... ont interjeté appel de cette décision.*******Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2005, Monsieur Alain Z... et Madame Marianne A... son épouse demandent à la cour d'infirmer la décision

déférée et de :- vu le compromis de vente régularisé le 24 avril 2002, l'article 1134 du Code civil et l'article 312-16 du Code de la consommation,- dire que dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, Monsieur X... devra comparaître en l'étude de Maître RAISIN, notaire au NEUBOURG pour signer l'acte authentique de vente,- dire que faute par lui de comparaître, comme ci-dessus indiqué, devant le notaire dès l'expiration du délai imparti, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de vente entre les parties du terrain cadastré section D 163 et 164 d'une contenance de 79 a et 5 ca, sis route de Ferrière, 27190 ORMES pour le prix principal de 33.543 Euros,- condamner Monsieur X... à payer aux époux Z... une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.*******Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2006, M. X... demande à la cour de :- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes,- les condamner à lui payer une somme de 1 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.*******SUR CE LA COUR :Vu les conclusions et les pièces :Les époux Z... qui invoquent l'article L 312-16 du Code de la consommation, font essentiellement valoir qu'ils ont scrupuleusement respecté les termes de la condition suspensive puisqu'ils ont déposé une demande de prêt auprès de la poste d'EVREUX dès le 6 mai 2002, soit dans le délai contractuel de 15 jours à compter du 24 avril 2002 et que les vendeurs ont été informés par le négociateur immobilier de l'étude notariale, dans délai contractuel, de l'offre de prêt qui leur avait été faite. L'acte de vente du terrain sous seing privé du 24 avril 2002 comportait une condition suspensive ainsi rédigée : L'acquéreur

s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention des prêts, et notamment, à déposer le dossier relatif à ceux là dans un délai maximum de 15 jours à compter des présentes, et à en justifier à la première demande du vendeur, faute de quoi ce dernier pourrait invoquer la caducité des accords. La condition suspensive d'obtention du ou des prêts, au sens de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 sera réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d'une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l'opération ci dessus sollicitée par l'acquéreur. La présentation de cette offre à l'acquéreur devra intervenir au plus tard le 25 mai 2002. A défaut le vendeur reprendrait la libre disposition de l'immeuble à charge de restituer à l'acquéreur l'acompte éventuellement versé. Elle sera considérée comme défaillante si, dans le délai ci-dessus prévu pour la présentation de l'offre, l'acquéreur n'a pas reçu d'offres correspondant aux prêts dont les caractéristiques sont ci-dessus énoncées, mais seulement s'il justifie s'être adressé à cet effet à 3 banques ou établissements financiers et s'être vu opposer un refus par tous les prêteurs pressentis. Dans cette dernière hypothèse, la condition suspensive ne sera pas considérée comme défaillante si le vendeur consent lui-même à l'acquéreur un prêt aux conditions ci-dessus. En tout état de cause (offre ou refus des prêts sollicités), et dans les huit jours de la date ci-dessus prévue pour la présentation de l'offre, l'acquéreur devra notifier par écrit au notaire désigné pour la rédaction de l'acte authentique, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêts avec justification écrite des refus .Au vu de cette clause, le délai de présentation de l'offre de prêt expirait le 25 mai 2002.Aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, lorsque l'acte mentionné à l'article L 312-15 indique que le prix est payé,

directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts (à), cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Il est par ailleurs de principe que les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la consommation étant édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, la condition suspensive doit être réputée réalisée s'il est constaté que la banque avait informé l'acquéreur de l'octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive, même si à cette date, elle n'avait pas formalisé l'offre.Il résulte des pièces versées aux débats que les époux Z... ont fait une demande de prêt auprès de la POSTE le 6 mai 2002, soit dans le délai de 15 jours prévu par la clause ci-dessus rappelée.S'il est exact que la POSTE n'a formalisé son offre que par lettre du 13 juin 2002, il ressort toutefois d'une attestation de M. ROUSSEL, négociateur immobilier de la S.C.P. RAISIN-BERTHEMET, notaires, que celui-ci a transmis par téléphone à M. X..., l'accord de prêt des clients Z... avant la date du 25 mai 2002 . Le témoin précise que les écrits leur sont parvenus plus tard, ce qui ne gênait pas puisque le géomètre devant procéder à la division des fonds ne pouvait intervenir que le 4 juillet 2002. Par ailleurs, Maître BERTHEMET a confirmé par lettre du 23 juillet 2002 au conseil de M. X... qu'effectivement nous étions en possession verbalement de l'accord de prêt des clients M. et Mme Z... Alain avant le 25 mai 2002, que nous avions d'ailleurs transmis par voie téléphonique à Monsieur X....Par ailleurs nous avons reçu le dossier de prêt des clients le 13 juin 2002, date d'émission des

offres et les fonds auraient pu être disponibles pour le 30 juin, mais la division à la charge du vendeur ne pouvait être matérialisée sur le terrain que le 4 juillet. De ce fait il nous était impossible de réaliser la vente, tant que nous n'avions pas reçu les pièces du cadastre .Il résulte des ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés, que d'une part, la POSTE avait informé les acquéreurs de l'octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive, que ceux-ci en ont alors averti le notaire et que le vendeur a été également informé de l'obtention du prêt par l'étude notariale avant l'expiration de ce délai, même si l'organisme prêteur n'a formalisé son offre que le 13 juin 2003.Au vu des principes d'application de l'article L 312-16 du Code de la consommation ci-dessus rappelés, la condition suspensive insérée à l'acte sous seing privé du 24 avril 2002 doit donc être réputée réalisée et la régularisation de la vente par acte authentique doit, en conséquence, être ordonnée.Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la comparution de M. X... en l'étude de Maître RAISIN notaire au NEUBOURG, aux fins de réitération de la vente par acte authentique, dans les conditions fixées au dispositif.Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. X....Il est inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de leur allouer une somme qu'au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 2 000,00 Euros.*******PAR CES MOTIFS :La Cour :Statuant publiquement et contradictoirement :Reçoit l'appel en la forme.Au fond :Infirme la décision entreprise.Vu l'acte de vente sous seing privé du 24 avril 2002.Dit que dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, M. Henry X... devra comparaître en l'étude de Maître RAISIN, notaire au NEUBOURG pour

signer avec les époux Z... l'acte authentique de vente.Dit que faute par lui de comparaître, comme ci-dessus indiqué, devant le notaire dès l'expiration du délai imparti, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de vente entre les parties du terrain cadastré section D 163 et 164 d'une contenance de 79 a et 5 ca, sis route de Ferrière, 27190 ORMES pour le prix principal de 33.543 Euros Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes.Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000,00 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/02001
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-29;05.02001 ?
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