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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631391

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0037, 28 novembre 2006, JURITEXT000007631391


R.G : 05/04249COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRESARRET DU 28 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 15 Septembre 2005APPELANT :Monsieur Martin Y...46 boulevard Dufayel76310 SAINTE ADRESSEreprésenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Courassisté de Me François MAZOT, avocat au barreau du HAVREINTIMEE :S.A. SOCIETE GENERALE29 boulevard Haussmann75009 PARISreprésentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Courassistée de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRECOMPOSITION DE LA COUR :En application d

es dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de pro...

R.G : 05/04249COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRESARRET DU 28 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 15 Septembre 2005APPELANT :Monsieur Martin Y...46 boulevard Dufayel76310 SAINTE ADRESSEreprésenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Courassisté de Me François MAZOT, avocat au barreau du HAVREINTIMEE :S.A. SOCIETE GENERALE29 boulevard Haussmann75009 PARISreprésentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Courassistée de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRECOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2006 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, en présence de Madame LAGRANGE, Conseiller, rapporteur, Madame LAGRANGE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral de l'instance avant plaidoiries Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame PLANCHON, PrésidentMadame LAGRANGE, ConseillerMadame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme NOEL-DAZY, GreffierDEBATS :A l'audience publique du 19 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2006ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier* * *

Le 20 mai 1992, Monsieur Martin Y... s'est porté caution solidaire avec Monsieur X... de la S.A.R.L. SOMEN au profit de la Société de Banque de Normandie pour un montant principal de 300.000 francs.

La Société de Banque de Normandie a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société Générale.

Par jugement en date du 20 février 1998, le tribunal de commerce du HAVRE a arrêté un plan de continuation de la société SOMEN. La créance de la Société Générale a été admise au passif de la société SOMEN à hauteur de 599.839,76 francs par ordonnance du juge-commissaire en date du 7 juillet 1998.

La Société Générale a fait assigner Monsieur Martin Y... devant le tribunal de grande instance du HAVRE aux fins de le voir condamné à titre de caution au paiement de la somme de 37.013,44 ç avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001.

Par jugement en date du 15 septembre 2005 avec exécution provisoire, le tribunal a fait droit à la demande de la Société Générale y ajoutant la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 ç outre les dépens.

Le 15 novembre 2005, Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2006, Monsieur Y... demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter la Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 37.013,14 ç et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 ç outre les entiers dépens.

Monsieur Y... soutient que la Société Générale n'a pas d'intérêt à agir à son encontre et qu'il n'est tenu que par les créances antérieures à la fusion dès lors que l'acte du 21 mars 1996 n'est qu'une promesse et non un engagement de réitération. Il ajoute que l'abandon de créances acceptée par la Société Générale lui est

opposable et que la banque a commis une faute à son égard en ne l'informant pas des "règles de la loi" sur les entreprise en difficultés.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2006, la Société Générale demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris y ajoutant la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 ç outre les dépens.

Elle soutient que Monsieur Y... a très expressément confirmé son engagement de caution en faveur de la Société Générale par l'acte du 21 mars 1996, que l'appelant commet des erreurs de droit sur l'interprétation des articles L 621-76 du code de commerce et 2037 du code civil et elle conteste avoir commis une quelconque faute à son égard.

SUR CE,

1/. Sur la recevabilité de l'action de la Société Générale à l'égard de Monsieur Y....

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société de Banque de Normandie a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la Société Générale ; que cette opération de fusion a eu pour conséquence la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante en application de l'article L 236-3 du code de commerce ;

Attendu que les cautionnements garantissant les créances de la société absorbée sont également transmis de plein droit dès lors qu'il s'agit d'accessoires de la créance ; que, cependant, l'article 2015 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume pas; qu'il doit être exprès et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu que la combinaison de ces dispositions impose que, sauf convention contraire des parties, la caution ne peut être poursuivie

qu'au titre des créances antérieures à la date de la fusion ;

Attendu, cependant, qu'en cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 21 mars 1996, Monsieur Y... a expressément manifesté sa volonté de s'engager envers la société Générale, société absorbante, en ces termes manuscrits "Bon pour confirmation en faveur de la Société Générale du cautionnement solidaire de tous engagements du 20.05.92 à hauteur d'un montant de 300.000 F (trois cent mille francs) en principal, auquel s'ajoutent tous intérêts, commissions, frais et accessoires, selon les énonciations de l'acte précité et spécialement de son paragraphe IV"; qu'un tel écrit est, sans ambigu'té, une manifestation expresse de volonté de cautionnement à l'égard de la Société Générale et non une simple promesse ;

Attendu que la Société Générale est donc recevable en son action en paiement contre Monsieur Y..., caution de la S.A.R.L. SOMEN, des dettes nées antérieurement et postérieurement à l'acte de fusion de la Société de Banque de Normandie et de la Société Générale ;

2/. Sur le montant de la demande.

Attendu que la créance de la Société Générale a été admise au passif de la société SOMEN pour un montant de 599.839,76 francs par ordonnance du juge commissaire en date du 16 juillet 1998 ;

Attendu que, par jugement en date du 20 février 1998 devenu irrévocable, le tribunal de commerce du HAVRE a adopté un plan de continuation de la société SOMEN prévoyant le remboursement du passif chirographaire à hauteur de 60% sur dix ans ;

Attendu que sous l'emprise de la législation antérieure à la loi du 25 juillet 2005, qui est n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes par les jugements rendus avant cette date, le jugement qui arrête le plan de continuation en rend les dispositions opposables à tous ; que, toutefois, les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir comme en dispose l'ancien article L 621-65 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal de commerce a imposé à la Société Générale un abandon de créances afin de favoriser la continuation de l'activité de la société ;

Attendu qu'en application de l'article susvisé du code de commerce, Monsieur Y... ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ne peut utilement soutenir que son cautionnement ne s'élève qu'à hauteur de la créance de la Société Générale retenue par le plan ;

Attendu que Monsieur Y... soutient qu'une telle solution est contraire à l'article 6 paragraphe 1o de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la Société Générale a informé Monsieur Y... des propositions d'apurement du passif de la société SOMEN dès le 1er décembre 1997 ; que Monsieur Y..., comme l'a retenu le tribunal, était directeur commercial de la société SOMEN et le gendre du gérant ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir été présent à l'audience du tribunal de commerce muni d'un pouvoir pour représenter le gérant de la société SOMEN; qu'il connaissait ainsi les dispositions du jugement rendu le 20 février 1998 arrêtant le plan ; qu'il disposait de voies de recours dès lors que ces dispositions lui faisaient grief et qu'il n'était pas présent à la procédure, à titre personnel de caution ;

Attendu, en conséquence, que la demande de la Société Générale en

paiement des 40% de la créance déclarée est fondée ;

Attendu, en outre, que le paiement partiel de la dette cautionnée comme le montrent les pièces produites par Monsieur Y... s'impute, en l'absence de stipulations contraires expresses, sur la partie non garantie et dans la limite de son engagement, la caution restant tenue tant que le créancier n'est pas intégralement remboursé ;

3/. Sur la faute de la Société Générale.

Attendu que l'abandon de créance par une banque afin de permettre la pérennité d'une entreprise n'est pas constitutif d'une faute d'autant plus que cet abandon a été imposé par l'autorité judiciaire ; que l'argument de Monsieur Y... selon lequel cet abandon était inutile est inopérant dès lors que le jugement devenu irrévocable ne peut plus être contesté ;

Attendu qu'il ne peut être non plus utilement soutenu que la banque a manqué à son devoir d'information de la caution quant à l'abandon partiel de sa créance ; qu'en effet, cette information a été donnée par lettre du 1er décembre 1997;

Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'existe aucun élément de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Monsieur Y... qui sera condamné aux dépens d'appel sera également condamné à payer la somme de 1.000 ç à la Société Générale au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Martin Y... à payer à la Société Générale la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile,

Condamne Monsieur Martin Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. d'Avoués GALLIERE-LEJEUNE- MARCHAND-GRAY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631391
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PLANCHON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-11-28;juritext000007631391 ?
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