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28/11/2006 | FRANCE | N°06/00943

France | France, Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 2006, 06/00943


R.G. : 06/00943COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE SOCIALEARRET DU 28 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Avril 2005APPELANT :Monsieur Alain DEBASL'Orée du Bois166 Allée de la Clairière76160 SAINT MARTIN DU VIVIERreprésenté par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUENINTIMEE :Société AUBE B DIFFUSION BEST MAILLE15 rue Véron94140 ALFORTVILLEreprésentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1

du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée ...

R.G. : 06/00943COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE SOCIALEARRET DU 28 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Avril 2005APPELANT :Monsieur Alain DEBASL'Orée du Bois166 Allée de la Clairière76160 SAINT MARTIN DU VIVIERreprésenté par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUENINTIMEE :Société AUBE B DIFFUSION BEST MAILLE15 rue Véron94140 ALFORTVILLEreprésentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame PAMS-TATU, PrésidentMadame RAYNAL-BOUCHÉ, ConseillerMonsieur MOUCHARD, ConseillerGREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur CABRELLI, GreffierDEBATS :A l'audience publique du 10 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2006ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Vu les conclusions déposées les 10 et 15 octobre 2006 ;

M. X... a été engagé par la société AUDE B DIFFUSION, le 1er janvier 1999, en qualité de VRP multicartes sans contrat écrit ; il a été licencié le 31 mai 2000.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen lequel par jugement du

5 avril 2005, a ainsi statué :-

dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;-

déboute chacune des parties de leurs demandes respectives ;-

condamne M. X... aux dépens.

M. X... a interjeté appel et soutient :-

qu'il a été licencié pour un motif économique et non pour un motif personnel puisque l'employeur avait évoqué la cessation prochaine de l'activité de la société AUDE B DIFFUSION au profit de la société Saint Martin Tricots ; que la société AUDE B DIFFUSION a cessé son activité ; que pendant un certain temps il y a eu confusion entre les deux sociétés ;-

que la lettre de licenciement a sciemment été rédigée de manière ambiguù ;-

que la lettre de licenciement évoque le chiffre d'affaires, notion qui intéresse l'entreprise, ce qui lui a fait croire qu'il était bien licencié pour des raisons économiques ;-

qu'il n'a pas perçu toutes les commissions qui lui revenaient ; que les bulletins de paie ne font pas preuve de ce qui lui est effectivement dû mais seulement de ce qui lui a été versé ;

Il demande de voir :-

condamner la société AUDE B DIFFUSION à payer à M. X... la somme de :ô

25.276,35 ç de rappel de commissions de janvier 1999 à 2000,ô

1.372,04 ç à titre de dommages et intérêts pour non-respect de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, ô

9.146,94 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-

condamner la société AUDE B DIFFUSION sous astreinte de 100 ç par

jour de retard à compter de la décision à intervenir à verser aux débats le détail et les références des ventes correspondant aux commissions versées à M. X... et figurant sur les bulletins de salaires ;-

condamner la société AUDE B DIFFUSION à lui payer une somme de 2.000 ç par application des dispositions de l'article article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-

condamner la société AUDE B DIFFUSION aux dépens.

La société AUDE B DIFFUSION réplique :-

que M. X... n' a pas été licencié pour motif économique mais pour insuffisance de résultats ; qu'il a arrêté de démarcher les clients pour proposer les produits de la société ; que la preuve de son comportement réside dans la baisse considérable du chiffre d'affaires réalisé en octobre et décembre 1999 ; -

que le tableau, reprenant la liste des ventes qu'il aurait réalisées, versé aux débats et rédigé par le salarié ne peut servir de fondement à sa demande de rappel de commissions ; que celles-ci lui ont été régulièrement versées, comme en atteste les bulletins de paie ;-

que pendant toute la période travaillée, M. X... n'a jamais dénoncé ses bulletins de paie ni même réclamé les commissions à son employeur ;-

que M. X... ayant contesté son licenciement près d'un an après, ne peut valablement demander la production du détail et des références des ventes correspondant aux commissions versées ;-

que M. X... n'apportant aucune autre justification ni aucune preuve que celles fournies en première instance, il est demandé à la cour d'appel des dommages et intérêts pour procédure dilatoire.

Elle sollicite de voir :-

débouter M. X... de son appel ;-

dire que le licenciement de M. X... est justifié par une cause réelle et sérieuse ;-

débouter M. X... de sa demande au titre du non respect de la priorité de réembauchage ;-

débouter M. X... de sa demande au titre des commissions impayées ;-

débouter M. X... de sa demande de versement du détail et des références des ventes ;-

condamner M. X... à verser à la société AUDE B DIFFUSION la somme de 3.000 ç au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;- condamner M. X... à verser à la société AUDE B DIFFUSION la somme de 2.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-

condamner M. X... aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

"Je vous confirme votre licenciement pour le motif suivant : perte de chiffres d'affaires de plus de 80 % par rapport à l'année 1999 à la même époque."

Il ressort des bulletins de salaire produits que les commissions versées à M. X... en 2000 étaient très nettement inférieures à celles réglées en 1999 ce qui reflète la baisse du chiffre d'affaires réalisée par lui et invoquée dans la lettre de licenciement ; le motif du licenciement est donc inhérent à la personne du salarié sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré d'une cessation ultérieure d'activité intervenue au surplus en 2006.

Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des commissions

Les bulletins de salaire mentionnent le paiement de commissions et il ne résulte pas de la liste des ventes dressée par M. X... ni des factures versées qu'il n'a pas été rempli de ses droits.

Le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré, M. X... n'ayant fait qu'user de son droit d'interjeter appel.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. X... aux dépens.

Le greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/00943
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-28;06.00943 ?
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