R.G : 05/03632COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRESARRET DU 14 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 22 Juillet 2005APPELANTE :SOCIETE SONY FRANCE SA20-26 Rue Morel92100 CLICHYreprésentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Courassistée de Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARISINTIMES :LA SOCIETE GENERALE SAEn son agence 34, rue Jeanne d'Arc76000 ROUENreprésentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Courassistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUENMonsieur Bernard X...1837, route de la Muette76230 ISNEAUVILLEreprésenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Courassisté de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN de la SCP CISTERNE TRESTARD etamp; CHERRIER, avocats au barreau de ROUEN, Madame Monique MENAGER épouse X...1837, route de la Muette76230 ISNEAUVILLEreprésentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Courassisté de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN de la SCP CISTERNE TRESTARD etamp; CHERRIER, avocats au barreau de ROUEN, COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré : Madame PLANCHON, PrésidentMadame LAGRANGE, ConseillerMadame AUBLIN-MICHEL, ConseillerMadame PLANCHON a été entendue en son rapport de la procédure avant plaidoiriesGREFFIER LORS DES DEBATS :Mme NOEL-DAZY, GreffierDEBATS :A l'audience publique du 19 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2006ARRET :
CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 14 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.* * *
Faits et procédure :
La S.A. SONY FRANCE a signé un protocole d'accord avec le groupe
AVR/VST son distributeur qui connaissait des difficultés financières. Le 25 octobre 1999, la S.A. SONY FRANCE a confirmé qu'elle donnait son accord pour la reprise des livraisons et pour la mise en place d'un encours de 6.000.000 F qui serait valable jusqu'à la date du 15 janvier 2000 à la condition notamment qu'une caution bancaire, limitée au 15 janvier 2000 pour couvrir 2 MF HT de livraisons, soit reçue.
La SOCIETE GENERALE s'est portée caution solidaire à concurrence d'une somme maximum de 2.000.000 F jusqu'au 15 janvier 2000 en faveur de la Sté AVR vis-à-vis de la S.A. SONY FRANCE pour garantir le paiement de toutes les sommes dont AVR pourrait être débitrice au titre de l'accord.
Les époux X... se sont portés cautions des engagements de la Sté AVR/VST vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE.
Par la suite, de nombreuses sommes d'argent n'ont pas été réglées par le groupe AVR/VST. Le 23 février 2000, la S.A. SONY FRANCE a alors mise en demeure la SOCIETE GENERALE de régler la somme de 2.000.000 F en exécution de son engagement, laquelle a refusé de payer en considérant qu'en vertu de l'accord, elle n'était plus tenue au titre du cautionnement au-delà du 15 janvier 2000.
La S.A. SONY FRANCE a assigné la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal de commerce de ROUEN pour la voir condamnée à payer en exécution du cautionnement, outre divers dommages intérêts.
Par jugement du 22 juillet 2005, le Tribunal de commerce de ROUEN a débouté la S.A. SONY FRANCE de ses prétentions, l'a condamnée au paiement de la somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SOCIETE GENERALE, dit que la mise en cause engagée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre des époux X... était sans objet et a rejeté la demande de ces derniers fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, enfin a
condamné la S.A. SONY FRANCE aux dépens des procédures jointes.
La S.A. SONY FRANCE a relevé appel de ce jugement le 16 septembre 2005.
Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2006 et expressément visées, la S.A. SONY FRANCE demande à la Cour de :
Au visa de l'acte de cautionnement en date du 28 octobre 1999 et de l'article 1382 du Code Civil :-
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :-
déclarer recevable et fondée la S.A. SONY FRANCE en son action,-
condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la S.A. SONY FRANCE pour les causes sus énoncées la somme de 364.658,04 TTC (304.898,03 HT), avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 février 2000, -
condamner, en outre, la SOCIETE GENERALE à payer à la S.A. SONY FRANCE une somme de 375.382,79 TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif de la banque envers la S.A. SONY FRANCE dans le cadre des circonstances ayant entouré la régularisation de l'acte de caution du 28 octobre 1999 et ses suites,-
condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la S.A. SONY FRANCE une somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.-
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -
condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel dans distraction au profit de Maître COUPPEYûLEBLOND, avoué.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2006 et auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 N.C.P.C., les époux ÉY... sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté de la S.A. SONY FRANCE et sa condamnation et à
défaut celle de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5.000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la même somme sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2006 et expressément visées, la SOCIETE GENERALE poursuit la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement sollicite, au visa de l'article 2037 du code civil, le débouté de la S.A. SONY FRANCE de ses demandes dirigées contre la SOCIETE GENERALE au titre du cautionnement et la condamnation de la S.A. SONY FRANCE à lui payer une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour et en tous les dépens de première instance et d'appel que la S.C.P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND, GRAY, avoués associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2006.
SUR CE,
Sur l'interprétation de l'acte de cautionnement du 25 octobre 1999 :
Attendu que la S.A. SONY FRANCE conteste l'interprétation donnée de l'engagement de caution par les premiers juges qui ont considéré que l'obligation fixée à la date limite du 15 janvier 2000 concernait non seulement l'obligation de couverture mais également l'obligation de règlement ;
Attendu que le protocole d'accord signé entre le repreneur du groupe AVR/VST et la S.A. SONY FRANCE le 27 septembre 1999 stipulait :À
un plan d'apurement du passif de 5 013 641,09 F hors taxes vis-à-vis de SONY, avec abandon de créances de 2 millions de francs hors taxes de la part de SONY, le solde étant payable sur 24 mois, ce moratoire devant être garanti par la caution personnelle de M. DE SAINT-PIERRE
à hauteur de 2 millions,À
À
la reprise des livraisons par S.A. SONY FRANCE subordonnée à la signature par M. DE SAINT-PIERRE d'une seconde caution pour un montant de 2 millions de francs hors taxes.
Attendu que le 25 octobre 1999, la S.A. SONY FRANCE a confirmé son accord pour mettre en place un encours d'achat de 6 millions de francs hors taxes, correspondant à deux mois de facturation avec délais de règlement de 60 jours, accord valable jusqu'au 15 janvier sous condition de recevoir une caution bancaire limitée au 15 janvier 2000 pour couvrir 2 millions de francs hors taxes de livraison, caution venant en complément de la caution personnelle de M. DE SAINT-PIERRE de 2 millions de francs HT ;
Attendu que le 28 octobre 1999, la SOCIETE GENERALE a établi l'engagement de caution ainsi libellé : Connaissance prise de l'accord du 25 octobre 1999 et dans le cadre d'achats réglés selon les conditions générales de vente de la S.A. SONY, entre la Sté AVR et la S.A. SONY FRANCE, pour une durée limitée au 15 janvier 2000.Déclare me porter caution solidaire à concurrence d'une somme de 2 millions de francs en principal, intérêts et frais et accessoires compris en faveur de AVR ROUEN vis-à-vis de S.A. SONY FRANCE pour garantir le paiement de toutes les sommes dont AVR pourrait être débiteur au titre de l'accord susvisé. Le présent engagement est valable jusqu'au 15 janvier 2000, passé cette date, il ne pourra plus y être fait appel ;
Attendu qu'à la suite du retour impayé à l'échéance du 31 janvier 2000 de la L. C. R. correspondant à des factures émises entre le 27 octobre 1999 et le 25 novembre 1999 pour un montant total de 2.763.556 F TTC, la S.A. SONY FRANCE a mis en demeure le 23 février 2000 la SOCIETE GENERALE d'exécuter son engagement de caution et de
lui régler la somme de 2 millions de francs ;
Que la SOCIETE GENERALE, répondant à une seconde mise en demeure en date du 3 mars 2000, et pour s'y opposer, a rappelé les termes de son engagement de caution le présent engagement est valable jusqu'au 15 janvier 2000, passé cette date, il ne pourra plus y être fait appel , estimant que l'appel étant postérieur au 15 janvier 2000, elle était dégagée de son engagement ;
Attendu que selon la S.A. SONY FRANCE, le fait générateur du cautionnement serait non pas la facturation mais la livraison de marchandises effectuée pendant la période couverte par l'engagement et la date du 15 janvier 2000 ne constituerait pas une date limite pour solliciter la caution mais la date à partir de laquelle les livraisons ne seraient plus garanties ; qu'il ne serait en conséquence pas nécessaire que le créancier engage ses poursuites à l'intérieur de ce délai ;
Que S.A. SONY FRANCE ajoute qu'il n'existe pas de preuve de ce que les règlements effectués par la SOCIETE GENERALE aient été perçus par elle ; qu'enfin, elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit de revendication en vertu de la clause de propriété ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE fait valoir que la S.A. SONY FRANCE a spontanément repris ses livraisons à la Sté AVR/VST, ce qui démontre qu'elle a accepté purement et simplement l'engagement de la SOCIETE GENERALE y compris ses limites ; qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les termes clairs et précis de l'accord ; qu'au 15 janvier 2000, aucune dette n'était exigible et qu'elle n'a par conséquent commis aucune faute ;
Attendu que selon l'article 2015 du Code Civil, l'engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE, en rédigeant son engagement de caution du 28 octobre 1999, - s'est référée à l'accord du 25 octobre 1999 pour une durée limitée au 15 janvier 2000 prévoyant l'obtention d'une caution bancaire limitée au 15 janvier 2000 et couvrant deux millions de livraisons, - s'est située dans le cadre d'achats réglés selon les conditions générales de vente à savoir des délais de paiement à 60 jours (fins de mois selon article 10 Conditions de paiement des Conditions générales de vente de S.A. SONY FRANCE)
Attendu que selon les premiers paragraphes de l'engagement de caution précité, la SOCIETE GENERALE s'engageait à cautionner toutes les dettes nées dans le cadre de l'accord du 25 octobre 1999 avant le 15 janvier 1999 ; qu'il paraissait en résulter que peu importait que ces créances soient exigibles postérieurement et que cette exigibilité postérieure constituait même une conséquence nécessaire de l'application des délais de paiement à 60 jours prévues aux conditions de vente ;
Attendu toutefois que le dernier paragraphe de l'engagement litigieux stipulait qu'il était valable jusqu'au 15 janvier 2000 et que passé ce délai, il ne pouvait plus y être fait appel ;
Que sauf à dénaturer sa portée, cette mention ne peut s'entendre comme une simple redondance des paragraphes précédents mais comme une véritable restriction venant infirmer toute possibilité de réclamer l'exécution de la caution après la date du 15 janvier 2000 même si la créance bénéficiait du délai de paiement de 60 jours ;
Que cette stipulation expresse limite dans le temps le droit de poursuite du créancier ;
Qu'il est indubitable que cette formulation vidait de l'essentiel de son intérêt cet engagement de caution qui se trouvait réduit de fait à des livraisons effectuées pendant un laps de temps très court entre le 29 octobre et le 15 novembre 1999 ;
Que si la reprise des livraisons par la S.A. SONY FRANCE ne peut être manifestement interprétée comme une acceptation éclairée des termes de ce cautionnement, l'existence d'une erreur sur l'interprétation de la portée de cet engagement est inopérante ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de la SOCIETE GENERALE était limité au 15 janvier 2000 tant pour l'obligation de couverture que pour celle de règlement ;
Sur la demande de dommages intérêts de la S.A. SONY FRANCE :
Attendu que la S.A. SONY FRANCE dénonce le comportement fautif et déloyal de la SOCIETE GENERALE qui refuse d'exécuter ses engagements ;
Attendu toutefois que le refus opposé par la SOCIETE GENERALE aux prétentions de la S.A. SONY FRANCE résulte de la portée qu'elle a entendu donner à son engagement de caution ; que la résistance de la SOCIETE GENERALE ne peut en conséquence être qualifiée d'abusive ;
Qu'à bon droit le premier juge a débouté la S.A. SONY FRANCE de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages intérêts de la S.A. SONY FRANCE fondée sur l'article 1382 du Code Civil :
Attendu que la S.A. SONY FRANCE invoque une volonté manifeste de tromperie de la part de la SOCIETE GENERALE qui selon elle, ne pouvait se méprendre sur ses attentes quant à la consistance de l'engagement de caution et sur la nécessité de s'engager à garantir le paiement des livraisons effectuées jusqu'au 15 janvier 2000 au regard de l'accord intervenu le 25 octobre 1999 et auquel la SOCIETE GENERALE faisait référence ; qu'elle indique que dès le 15 janvier 2000, la SOCIETE GENERALE a réduit sa ligne de crédit entraînant des impayés pour la Sté AVR sur des livraisons dont elle avait assuré qu'elle couvrirait le paiement ;
Attendu que cependant qu'il ne peut se déduire de ces circonstances
et du libellé de fait ambigu du cautionnement puisqu'il a été l'objet d'interprétations diamétralement opposées que la SOCIETE GENERALE ait eu une intention maligne et une volonté de tromperie ;
Que le jugement sera aussi confirmé de ce chef ;
Attendu qu'en définitive, la S.A. SONY FRANCE sera déboutée de son appel et en l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions à son égard ;
Sur les demandes des époux X... :
Attendu que les époux X... relèvent que dès lors que la SOCIETE GENERALE avait considéré son engagement de caution comme caduc depuis le 15 janvier 2000, elle n'était pas recevable à leur faire déclarer commun le jugement d'un litige qui l'opposait à la S.A. SONY FRANCE ce qu'elle ne sollicite plus devant la Cour ;
Que selon eux, les termes du courrier du 7 février 2000 ont définitivement scellé les relations entre les époux X... et la SOCIETE GENERALE qui n'est dès lors plus recevable à agir contre eux pour avoir manifesté sa volonté avant même d'avoir été assignée ;
Attendu que la S.A. SONY FRANCE n'avait formulé en première instance aucune prétention à l'encontre des époux X... qui ont été assignés en intervention et jugement commun par la SOCIETE GENERALE et en condamnation au paiement de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le jugement déféré a déclaré la demande de la SOCIETE GENERALE à leur égard sans objet et a dit n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'en cause d'appel, la SOCIETE GENERALE ne formule aucune prétention à l'égard des époux X... ;
Que les époux X... sollicitent la condamnation de S.A. SONY FRANCE ou à défaut la SOCIETE GENERALE au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la S.A. SONY FRANCE qui n'a pas attrait les époux X... devant le Tribunal et n'a formulé aucune prétention à leur encontre à quelque stade que ce soit des procédures ne saurait être condamnée à des dommages intérêts pour procédure abusive ;
Que les éléments produits par les époux X... ne sauraient suffire à caractériser un abus de procédure de la SOCIETE GENERALE ;
Que leur demande de dommages intérêts sera rejetée ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux époux X... et en ce qu'il a condamné la S.A. SONY FRANCE aux dépens et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que toutefois, il apparaît équitable de laisser à la charge des époux X... leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que la S.A. SONY FRANCE qui succombe en son appel et ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Que la Cour estime toutefois que la réclamation de la SOCIETE GENERALE d'une somme supplémentaire à celle allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare la S.A. SONY FRANCE recevable mais non fondée en son appel et ses prétentions. L'en déboute.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute les époux X... de leur demande de dommages intérêts.
Condamne la S.A. SONY FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde à la S.C.P. DUVAL BART et à la S.C.P. GALLIERE, LEJEUNE,
MARCHAND, GRAY, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de la S.A. SONY FRANCE.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier,
Le Président,