R.G : 05/02295 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 avril 2005 APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour assisté de Me Arnaud VALLOIS, avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉ :Monsieur Manuel X... ... représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Alain DE BEZENAC, avocat au Barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré :Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LAGRANGE, Conseiller, rapporteur sur les faits de la cause et la procédure GREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean Dufot DÉBAT :A l'audience publique du 27 septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2006 ARRÊT :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 8 novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé pa Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions est appelant d'une décision de la C.I.V.I. de Rouen qui a déclaré recevable Monsieur Manuel X... et lui a alloué la somme de 5 646,16 ç en indemnisation du préjudice par lui subi du fait d'une agression sur son lieu de travail par un autre salarié.
Par arrêt avant-dire droit en date du 29 mars 2006, la Cour de ce siège a admis que les dispositions de l'article L 452-5 du code du travail sont applicables en l'espèce dès lors que Monsieur Manuel X... a subi un préjudice résultant de faits commis par un préposé
de son employeur et revêtant le caractère matériel d'une infraction pour coups et blessures, faits de violence volontaire constitutifs d'une faute intentionnelle.
Ledit article disposant que la victime d'un accident du travail dû à la faute intentionnelle de l'un des préposés de l'employeur conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun sous réserve que ce préjudice n'ait pas été réparé par application des dispositions du même code, la Cour a demandé, avant dire droit, à Monsieur Manuel X... de produire les éléments lui permettant d'apprécier dans quelles proportions il a été indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2006, le Fonds demande à la Cour de déclarer irrecevable l'action de Monsieur Manuel X... et de rejeter toutes les demandes de celui-ci.
Il soutient que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2006, Monsieur X... produit aux débats les débours de la C.P.A.M. ainsi que ses bulletins de salaires de septembre à décembre 2001.
SUR CE
Attendu que, par les motifs développés dans son arrêt avant-dire droit en date du 29 mars 2006 et ci-dessus rappelés, la Cour a retenu que l'action de Monsieur X... s'inscrit dans le cadre de l'accident du travail prévu à l'article L 452-5 du code du travail et auquel s'appliquent les règles de droit commun ; qu'il en résulte que Monsieur X... est recevable en son action au titre de l'indemnisation des victimes d'infractions dès lors que les pièces produites aux débats montrent que son préjudice n'a pas été réparé
par application des autres dispositions du code du travail ;
Attendu que le Fonds de Garantie, même subsidiairement, ne discute aucun des postes de préjudice tels qu'ils ont été indemnisés par la Commission d'indemnisation ; que sa demande de rejet se limite en effet au rejet des prétentions de Monsieur Manuel X... et n'est que le prolongement de l'exception d'irrecevabilité qu'il a soulevée en cause d'appel ;
Attendu, en conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il est équitable que Monsieur Manuel X... n'assume pas les frais qu'il a dû assumer en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Alloue à Monsieur Manuel X... la somme de quatre cents euros (400 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT