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18/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951692

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0035, 18 octobre 2006, JURITEXT000006951692


R.G : 05/02045COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 25 février 2005 APPELANTE :Mademoiselle Anne-Sophie X... ... 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT représentée par Me COUPPEY avoué à la Courassistée de Me PLOMION, avocat au Barreau d'EVREUX INTIMÉS :S.A.S. CALMELS COHEN 12, rue Rossini 75009 PARIS représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistée de Me BELTRAN, avocat au Barreau de PARIS Monsieur Gérard X... ... 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT n'ayan pas constitué avoué bien

que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à...

R.G : 05/02045COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 25 février 2005 APPELANTE :Mademoiselle Anne-Sophie X... ... 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT représentée par Me COUPPEY avoué à la Courassistée de Me PLOMION, avocat au Barreau d'EVREUX INTIMÉS :S.A.S. CALMELS COHEN 12, rue Rossini 75009 PARIS représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistée de Me BELTRAN, avocat au Barreau de PARIS Monsieur Gérard X... ... 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT n'ayan pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à personne en date du 28 septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Monsieur BOUCHÉ, PrésidentMonsieur PÉRIGNON, ConseillerMadame LE CARPENTIER, ConseillerGREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean DufotDÉBATS :A l'audience publique du 11 septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2006ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 18 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.* * *LES FAITS ET LA PROCEDURE :Le 18 décembre 2001, la S.C.P. CALMELS CHAMBRE COHEN, commissaire-priseur à Paris, a organisé à DROUOT la vente aux enchères publiques du mobilier de l'hôtel Continental ; trois lots ont été adjugés à X... sans prénom, pour la somme totale de

36 591.58 euros et Monsieur X..., marchand professionnel, qui était présent et connu du commissaire priseur, a emporté les meubles, ayant obtenu un délai de paiement de 30 jours ;Il a remis en paiement trois chèques datés du 19 janvier 2002, correspondant au montant respectif de chaque lot, tirés sur le compte de Mademoiselle Anne Sophie X..., sa fille ; le premier chèque de 10 131.46 euros a été retourné impayé le 18 février 2002, faute de provision ; les deux autres n'ont pas été présentés à l'encaissement à la demande de Monsieur X... ;Le commissaire-priseur a adressé le 14 mai 2002 une mise en demeure à Mademoiselle X... et le 25 juin 2002 une mise en demeure à Monsieur et Mademoiselle X... ; ces courriers sont restés sans réponses et Mademoiselle X... a clôturé son compte bancaire le 18 septembre 2002 ;Le certificat de non-paiement du chèque de 10 131.46 euros a été signifié à Mademoiselle X... le 4 février 2003 avec commandement de payer ;Par actes du même jour la S.C.P. CALMELS COHEN, aux droits de la S.C.P. CALMELS CHAMBRE COHEN, a assigné Monsieur et Mademoiselle X... en paiement conjoint et solidaire du montant des lots adjugés ; Mademoiselle X... n'a pas constitué avocat ; Monsieur X... a conclu à la nullité de l'assignation et subsidiairement à l'indétermination de l'acheteur et donc au débouté ;Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX a :Condamné solidairement M. X... Gérard et Mlle X... Anne Sophie à payer à la SCP. CALMELS COHEN :- la somme de 36.591,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2003,- la somme de 360,29 euros,(correspondant au coût du certificat de non paiement et de la procédure subséquente),

Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 4 février 2003 porteront intérêts au taux légal,

Rejeté le surplus des demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné in solidum M. X... Gérard et Mlle X... Anne Sophie à payer à la S.C.P. CALMELS COHEN la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ;Mademoiselle X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, Mademoiselle X... expose notamment que :- l'assignation est nulle ;- le témoignage du clerc qui a assisté à la vente démontre que seul son père s'est porté adjudicataire ;- les chèques remis en paiement ont été signés par son père qui n'avait pas de procuration ;Mademoiselle X... demande en conséquence à la Cour de :- annuler l'assignation qui lui a été délivrée et prononcer la nullité du jugement ;- débouter la S.C.P. CALMELS COHEN de l'ensemble de ses demandes ;- la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ;

******

Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er août 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la S.C.P. CALMELS COHEN soutient essentiellement que :

- à la date de l'assignation et encore aujourd'hui Mademoiselle X..., âgée de 20 ans, est domiciliée chez son père et celui-ci a accepté de recevoir l'acte ; deux procès-verbaux de signification ont été établis ; l'assignation est régulière ;

- Monsieur X... n'a pu utiliser le chéquier de sa fille à l'insu de celle-ci ;La S.C.P. CALMELS COHEN demande donc à la Cour de

:Vu les articles 1134, 1153 dernier alinéa et 1154 du Code Civil,Dire et juger Mlle X... irrecevable et mal fondée en son appel,En conséquence,- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- Condamner Mlle X... à payer à la société CALMELS COHEN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,- Condamner Mlle X... aux dépens de première instance et d'appel

[******

Monsieur X..., assigné à personne le 28 septembre 2005, n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard par application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile. *]*****SUR CE LA COUR :- la nullité de l'assignation L'assignation à la requête de la S.C.P. CALMELS COHEN a été délivrée à Mademoiselle X... le 4 février 2003 à l'adresse mentionnée sur son chéquier qui est aussi celle de son père et qui est l'adresse à laquelle elle se domicilie dans la procédure d'appel ;Elle justifie qu'à cette date et jusqu'en juin 2003, elle faisait des études en Angleterre où elle aurait dû, d'après elle, être assignée ;Elle ne produit cependant aucun justificatif d'un changement officiel de domicile à cette période et son père, qui ne prétend pas avoir ignoré la situation, a accepté de recevoir l'acte délivré à sa fille ;Il doit donc être considéré que l'assignation a bien été délivrée au domicile de Mademoiselle X... qui pouvait avoir une autre résidence temporaire ;Par ailleurs l'acte mentionne que la signification à personne s'avérant impossible malgré plusieurs passages et le lieu de travail étant inconnu, copie de l'acte a été laissée sous enveloppe ferméeàà.à Monsieur X... Gérard, père ainsi déclaré qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant la dite copie ; un avis de passage a été laissé ce jour ; la lettre prévue à l'article 658 du NCPC contenant copie de l'acte de signification a

été adressée le mardi 4 février 2003 ;La signification est donc régulière, les prescriptions de l'article 655 du Nouveau code de procédure civile ayant été respectées ; en outre un autre procès-verbal de signification a été établi pour la délivrance à la personne de Monsieur X... de cette même assignation ;- au fond, Mademoiselle X... considère que la remise de ses chèques en paiement des lots adjugés ne l'engage pas, dans la mesure où elle n'est pas personnellement adjudicataire et où son père aurait signé les chèques à sa place sans avoir de procuration ; elle fait valoir en outre que les chèques n'auraient été remis qu'en garantie ;Il résulte de l'attestation du clerc au procès-verbal que seul Monsieur X... était présent à la vente et a emporté les meubles, que la mention X... sur les procès-verbaux d'adjudication ne peut donc viser que Monsieur Gérard X... en qualité d'adjudicataire ;Cependant une obligation peut être acquittée par un tiers, intéressé ou non, si le créancier l'accepte (article 1326 du Code civil) ;Mademoiselle X... ne justifie par aucun élément que la signature portée sur les chèques litigieux ne serait pas la sienne, dont elle ne produit aucun spécimen ; elle a très bien pu revenir en France en janvier 2001 et l'attestation en ce sens de son père qui est partie à la procédure ne peut être retenue, alors en outre que le chèque a été refusé pour défaut de provision et non signature non conforme ; Il ne peut davantage être retenu que les chèques aient été remis seulement en garantie, l'attestation en ce sens d'un Monsieur MILLET étant formellement contredite par celle de Monsieur DESBENOIT et alors qu'un seul chèque, dans ce cas, aurait suffi ; le commissaire-priseur indique d'ailleurs que trois chèques ont été remis pour permettre des règlements différés ; La remise des chèques qu'elle a signés en paiement de l'obligation engage donc Mademoiselle X... vis-à-vis de la S.C.P. CALMELS COHEN ;Il convient en

conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.P. CALMELS COHEN les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; ******PAR CES MOTIFS :La Cour :Déboute Mademoiselle X... de ses demandes ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Y ajoutant : condamne Mademoiselle Anne Sophie X... à payer à la S.C.P. CALMELS COHEN la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951692
Date de la décision : 18/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur BOUCHÉ, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-18;juritext000006951692 ?
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