R.G : 05/03686COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 28 Avril 2005 APPELANTE :S.C.I. ART ... représentée pa la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat a barreau de POITIERS INTIMEE :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE Cité de l'Agriculture - Chemin de la Bretèque 76230 X... GUILLAUME représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Pascale Z..., avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR :E application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame LAGRANGE, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame LAGRANGE entendue en son rapport de l'instance avant plaidoiries
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame A..., Président Madame LAGRANGE, Conseiller Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller GREFFIER LORS DE DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier DEBATS :A l'audience publique du 1 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.* * *
Par acte authentique en date du 15 mars 1991, la S.C.I. ART a emprunté la somme de 3.000.000 francs au CREDIT AGRICOLE DE HAUTE
NORMANDIE au T.E.G. de 11,9343 % remboursable en 117 échéances. Puis, par un autre acte authentique en date du 11 décembre 1991, elle a emprunté auprès de la même banque la somme de 650.000 francs au taux nominal de 12,15% remboursable en 120 échéances.
En raison de paiements irrégulièrement effectués, le CREDIT AGRICOLE fait délivrer le 4 juin 1998 à la S.C.I. ART un commandement afin de saisie immobilière de l'immeuble dont l'achat avait été financé par le prêt du 15 mars 1991.
Une expertise des contrats de prêt ayant fait apparaître des erreurs sur les T.E.G., la S.C.I. ART a fait opposition au commandement et a fait assigner la banque afin, au visa des articles 673 de l'ancien code de procédure civile, L 313-1 et L 313-6 du code de la consommation, 1907 et 1371 et suivants du code civil, de voir déclarer nul et de nul effet ledit commandement et condamner la banque à lui payer les sommes respectives de 81.837,21 ç et 28.372,70 ç en restitution de l'excédent remboursé au Crédit agricole, après substitution du taux d'intérêt légal aux taux conventionnels mentionnés aux contrats.
Par jugement en date du 28 avril 2005, le tribunal de grande instance du HAVRE a :- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en répétition de l'indu formulée par la S.C.I. ART,- reçu la S.C.I. ART en son opposition à commandement,- débouté la S.C.I. ART de son opposition,- condamné la S.C.I. ART à payer au CREDIT AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné la S.C.I. ART aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :- la répétition demandée par la S.C.I. ART est la conséquence de sa demande d'annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et les règles de la nullité de l'article 1304 du code civil doivent recevoir
application,- dès lors, l'action de la S.C.I. ART ayant été introduite tardivement, est irrecevable,- la demande d'expertise comptable est en conséquence irrecevable, - la S.C.I. ART ne prouve pas que le décompte actualisé arrêté au 30 avril 2004 serait erroné.
Le 22 septembre 2005, la S.C.I. ART a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2006, la société appelante demande à la Cour de :- dire que son opposition au commandement aux fins de saisie immobilière est recevable,- déclarer nul et de nul effet ledit commandement,- condamner la C.R.C.A.M. DE HAUTE NORMANDIE au paiement de la somme de 81.837,21 ç au titre de la restitution de l'excédent remboursé du prêt du 15 mars 1991,- condamner la C.R.C.A.M. DE HAUTE NORMANDIE au paiement de la somme de 28.372,70 ç au titre de la restitution de l'excédent remboursé du prêt du 11 décembre 1991,
Subsidiairement,:
* d'ordonner une expertise comptable,
* d'ordonner à la banque de produire aux débats un décompte actualisé avec imputation des paiements effectués sous astreinte de 200 ç par jour de retard,- très subsidiairement, dire que le commandement contesté ne saurait produire effet qu'à hauteur des causes du décompte actualisé,- condamner la banque au paiement d'une indemnité de procédure de 1.524,50 ç,- la condamner aux entiers dépens.
La S.C.I. ART soutient que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la découverte de l'irrégularité du TEG et elle verse aux débats les analyses financières qu'elle avait commandées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2006, la C.R.C.A.M. DE HAUTE NORMANDIE demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en
répétition de l'indu, de déclarer irrecevable l'action de l'appelante sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, et de condamner l'appelante à une indemnité de procédure de 1.500 ç et au paiement des dépens.
Elle rappelle que les contrats de réaménagement des prêts ont expressément prévu que le réaménagement du prêt d'origine n'emporte pas novation.
SUR CE,
Attendu que, par appel incident, la C.R.C.A.M. DE HAUTE NORMANDIE soulève la prescription de l'action de la S.C.I. ART sur le fondement de l'article L 110-4 du code du commerce ;
Attendu que cet article dispose que toute action opposant deux commerçants ou l'un d'entre eux à un particulier se prescrit par dix ans ;
Attendu que, si la C.R.C.A.M. DE HAUTE NORMANDIE a le statut de société coopérative, cependant, c'est en tant qu'établissement pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale, qu'elle a accordé les prêts litigieux à la S.C.I. ART ; que le régime de la prescription décennale lui est donc applicable ;
Attendu que la S.C.I. ART a souscrit deux emprunts auprès de la C.R.C.A.M. DE HAUTE NORMANDIE les 15 mars 1991 et 11 décembre 1991 ; qu'elle a fait assigner la banque prêteuse le 26 décembre 2001 en opposition à un commandement aux fins de saisie-vente et en répétition d'intérêts trop perçus sur le fondement de la nullité des clauses des contrats de prêt stipulatives des intérêts ;
Attendu, en conséquence, que cette action est prescrite pour tardiveté au visa de l'article L 110-4 du code du commerce ;
Attendu que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ;
Que la S.C.I. ART sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. ART aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. d'Avoués GALLIERE-LEJEUNE-MARCHAND-GRAY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,