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17/10/2006 | FRANCE | N°05/00638

France | France, Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006, 05/00638


R.G. : 05/00638 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF du 19 Janvier 2005 APPELANTE : Madame Marie-France X... épouse Y...
... comparante en personne, assistée de Me Pierre VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX INTIMEE : Société HLM DE LA REGION D'ELBEUF 4, cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF SUR SEINE représentée par Me Benoît VETTES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidé

e et débattue à l'audience du 07 Septembre 2006 sans opposition d...

R.G. : 05/00638 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF du 19 Janvier 2005 APPELANTE : Madame Marie-France X... épouse Y...
... comparante en personne, assistée de Me Pierre VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX INTIMEE : Société HLM DE LA REGION D'ELBEUF 4, cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF SUR SEINE représentée par Me Benoît VETTES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Y... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (130 heures), à compter du 9 mai 1989 par l'association Saint Rémy, devenue la société d'HLM DE LA REGION D'ELBEUF.

Se prétendant victime de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme Z..., infirmière coordinatrice, elle a saisi le 5 décembre 2003, le conseil de prud'hommes d'ELBEUF d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, réclamation dont elle a été déboutée, par jugement en date du 19 janvier 2005.

C'est dans ces conditions qu'elle a interjeté appel faisant valoir :

que la preuve de la réalité de harcèlement dont elle a été victime est rapportée par : -

ses pièces médicales tant du Docteur A..., psychiatre, que de son médecin traitant, le Docteur B..., que du Docteur C... ;-

les témoignages de ses parents, amis et collègues ;

qu'elle a toujours eu un comportement irréprochable ;

qu'elle a été licenciée par courrier du 20 avril 2005 et que, dans ces conditions, elle ne réclame plus sa réintégration, mais des dommages-intérêts ;

que son préjudice est très important.

Elle sollicite, en conclusion : ô

la somme de 33.000 ç à titre de dommages-intérêts, ô

celle de 2.196,30 ç au titre du préavis, et celle de 219,63 ç au titre des congés payés,

outre les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ô

3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société HLM D'ELBEUF a conclu à la confirmation du jugement, et au débouté des demandes en appel de Mme Y..., celle-ci devant être condamnée en toute hypothèse à lui payer la somme de 3.000 ç en

application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi du 17 janvier 2002 est applicable dès lors que le harcèlement est évoqué dans le cadre d'une demande de résolution judiciaire formulée postérieurement à son application ; en toute hypothèse, c'est à Mme Y... qui se prétend victime, d'établir, si ce n'est la preuve de l'existence du harcèlement, tout au moins des faits pouvant permettre de le présumer.

L'état de santé de Mme Y... n'est pas contesté ; le Docteur A..., psychiatre, constatait le 24 avril 2002 : "un état dépressif d'épuisement lié à une situation professionnelle délétère" ; ce même praticien écrivait encore : "Son état psychologique et moral actuel nécessitent une prise en charge de son dossier devant le tribunal des prud'hommes afin de l'aider à sortir de ce syndrome dépressif avéré." Reste à déterminer la cause de cet état que tant Mme Y... que ses proches attribuent au harcèlement de Mme Z..., ne voyant, dans sa vie privée, aucune raison pouvant l'expliquer.

En l'espèce, Mme Y... verse aux débats, outre les attestations de membres de sa famille et d'amis, celles de collègues de travail aux termes desquelles Mme Z... se montrait envers elle autoritaire, voire tyrannique, méprisante, cherchant à la déstabiliser ; elle tenait également des propos injurieux envers elle et ses enfants ; ce comportement serait à l'origine du syndrome dépressif dont elle est affectée depuis le 22 janvier 2002 constaté par les médecins et qui a abouti à son licenciement prononcé pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat article R 241-51 alinéa 1o du Code du travail), le 20 avril 2005.

Aux termes des témoignages les plus significatifs quant au comportement de Mme Z... à son égard, celle-ci :

"en avait toujours après Mme Y... en lui faisant des remarques désobligeantes lors des réunions d'équipe ; elle en profitait pour régler certains points devant toute l'équipe en la rabaissant" (Mme D..., ancienne salariée) ;

"souffre-douleur de Mme Z... ; elle la harcelait jusqu'à ce que Marie-France parte en pleurs, et là elle avait réussi et elle était contente" (M. E..., chef cuisinier) ; Mme F..., déléguée du personnel, témoigne dans le même sens, ainsi que Mme G..., Mme H... expliquant même que Mme Z... avait dépeinte Mme Y... comme "la bête noire de l'établissement, quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités".

Mais outre que ces pièces n'ont pas été établies conformément à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui ne serait pas suffisant pour les écarter, la Cour observe qu'aucun fait suffisamment précis de harcèlement n'est invoqué ; en outre, certaines d'entre elles sont dénuées de crédibilité car, soit contenant des inexactitudes (celle de M. E... car contrairement à ce qu'il écrit Mme Z... n'embauchait pas du personnel), soit contredite (celle de Mme F... par le témoignage de Mlle I... sur la teneur des relations entre Mme Y... et de Mme Z...), alors au surplus que Mme F..., en sa qualité de déléguée syndicale n'a jamais cru devoir questionner l'employeur sur le prétendu problème de harcèlement de sa collègue, soit encore peu crédibles compte tenu de la brièveté du temps passé au service de l'employeur.

Quant aux autres témoignages, c'est à juste titre que l'intimée en fait litière au motif qu'ils émanent d'anciens salariés ayant connu des problèmes avec la société d'HLM, ce qui peut laisser planer un doute sur leur sincérité, ou encore qu'ils ne relatent aucun acte de harcèlement vis-à-vis de Mme Y....

Il résulte des documents versés par l'adversaire que Mme Y..., dont

le dévouement et les qualités professionnelles ont été vantées tant par des collègues de travail que par des résidents, ne supportait pas d'être commandée (témoignages de Mmes J..., chef d'équipe, K..., auxiliaire de vie, notamment), et c'est à tort qu'elle a assimilé certaines phrases de Mme Z... à son égard à du harcèlement, et pour lequel M. L..., médecin coordinateur de la Résidence André Maurois où elle travaillait, déclare n'avoir été "jamais interpellé par quiconque durant les années 2001 et 2002", alors qu'elle ne faisait usage, sans en abuser, que de son pouvoir de direction.

C'est pourquoi, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a conclu à l'absence de harcèlement ; Mme Y... doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de ses réclamations relatives au préavis, aux congés payés y afférents et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme pour les frais irrépétibles engagés par la société HLM.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes ;

Y ajoutant,

Déboute Mme Y... de ses demandes liées au préavis et aux congés payés correspondants et la société HLM de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y... aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00638
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-17;05.00638 ?
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