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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633156

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 04 octobre 2006, JURITEXT000007633156


R.G : 05/01755COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 24 février 2005APPELANTE :S.C.I. MODERNE ACACIAS FONCIÈRE43, rue de Liège75008 PARISreprésentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Courassistée de Me MISSLIN, avocat au Barreau de PARISINTIMÉE :DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE-MARITIMECité Administrative Saint-Sever2, rue Saint-Sever76032 ROUEN CEDEXreprésenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Courplaidant à l'audience par M. Eric X..., mandaté à cet effetCOMPOSITION DE LA

COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouv...

R.G : 05/01755COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 24 février 2005APPELANTE :S.C.I. MODERNE ACACIAS FONCIÈRE43, rue de Liège75008 PARISreprésentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Courassistée de Me MISSLIN, avocat au Barreau de PARISINTIMÉE :DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE-MARITIMECité Administrative Saint-Sever2, rue Saint-Sever76032 ROUEN CEDEXreprésenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Courplaidant à l'audience par M. Eric X..., mandaté à cet effetCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 septembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Monsieur Y...É, PrésidentMonsieur PÉRIGNON, ConseillerMadame LE CARPENTIER, ConseillerGREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean DufotDÉBATS :A l'audience publique du 5 septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2006ARRÊT : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 4 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Monsieur Y...É, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.* * *LES FAITS ET LA PROCEDURE :Par acte authentique du 11 octobre 2000 la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE a procédé au rachat des 222 parts sociales détenues par Mme CHOPIN, moyennant le versement d'une somme de 8 000 000 F (1 219 592 ç). Ce rachat a été suivi dans le même acte d'une réduction de capital.L'opération a été taxée au taux de 1% (droit de partage) lors de l'enregistrement de l'acte à la Recette principale des impôts

de Neufchâtel en Bray le 17 octobre 2000.Le service de la fiscalité immobilière a adressé, le 19 juillet 2002, une notification de redressements remettant en cause la taxation initiale et considérant que l'acte était passible du droit proportionnel de cession de droits sociaux visé à l'article 726-I-2o du Code général des impôts, 4.80%, soit un rappel de 46 345 ç au titre des droits en principal et 6 952 ç au titre des pénalités.L'avis de mise en recouvrement a été adressé le 8 octobre 2002.Après réclamation contentieuse suivie dun rejet, la société a saisi le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE, qui par jugement du 24 février 2005, l'a déboutée de sa demande ;La société MODERNE ACACIAS FONCIERE a interjeté appel de cette décision.LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, la S.C.I. MODERNE ACACIAS FONCIERE expose notamment que :- son appel est recevable, la signification du jugement ayant été opérée à une adresse inexacte ;- l'article 746 du code général des impôts est bien applicable, s'agissant d'un partage partiel, par le rachat des parts sociales d'un des associés sur la base de leur valeur vénale ;- il y a lieu d 'appliquer la doctrine de la documentation 7 H-4211 du 1er septembre 1999 et de l'instruction 7 H 331 qui est en contradiction avec l'interprétation restrictive de l'administration ;- la motivation de la notification de redressement est irrégulière dans la mesure où elle présente le rappel comme incontestable et n'a pas permis de contester utilement le redressement, notifié en outre en période de congés ; elle se référait à la notion de valeur commune qui ne correspondait pas à la doctrine en vigueur ; elle était donc insuffisamment motivée en fait et en droit ;- à titre subsidiaire les intérêts de retard ne sont pas dus, le rappel étant la conséquence

d'une requalification par l'administration et l'article 1729 du code général des impôts n'étant donc pas applicable ;La S.C.I. demande en conséquence à la Cour de :- Dire que l'appel de la société SCI Moderne Foncière Acacias a été présenté dans les délais impartis;- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE :

Juger que les rappels notifiés sont irréguliers et infondés, et que l'opération relevait des dispositions de l'article 746 du C.G.I. ;

Prononcer la décharge des 53 297 ç rappelés, et subsidiairement, des 6 952 ç d'intérêts de retard inclus dans les rappels mis en recouvrement;

Condamner l'Administration au paiement d'une somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Condamner l'Administration aux entiers dépens,

******

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 juillet 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le Directeur des Services Fiscaux de Seine-Maritime soutient essentiellement que :

- la signification du jugement est régulière ; l'appel tardif est donc irrecevable ;

- la doctrine administrative prévoyant l'application du droit de partage à l'opération ne concerne que les sociétés par actions ;- il s'agit bien en l'espèce du rachat des parts sociales de Mme CHOPIN qui a souhaité se retirer de la société ;- le redressement est suffisamment motivé ; il porte mention des textes applicables et indique la nature et le montant du redressement envisagé ;

- les pénalités de retard sont dues en cas de liquidation insuffisante de l'impôt ; l'article 1727 du code général des impôts

est applicable et il a été tenu compte de la bonne foi de la redevable ;L'Administration demande donc à la Cour :

- de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Dieppe, objet de l'appel présentement diligenté;

- de dire et juger réguliers et fondés les rappels de droits de l'imposition à la charge de la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE;

- de dire et juger que la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE ne saurait obtenir le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;

- de rejeter la demande de la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE tant en ce qui concerne le dégrèvement des droits et des intérêts de retard mis à sa charge ainsi que le versement d'une indemnité de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- de condamner la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE au paiement d'une somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- de condamner cette dernière aux entiers dépens de l'instance et de reconnaître à la SCP BART - DUVAL Avoués le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- en toute hypothèse dire et juger que les frais de la constitution d'avocat exposés en première instance ne sauraient entrer dans les dépens dès lors que le ministère d'avocat n'y était pas obligatoire.************SUR CE LA COUR :Le jugement a été signifié à une adresse qui ne correspond pas à celle mentionnée au registre du commerce et qui est en outre différente de celle à laquelle ont été adressés les redressements ; la signification est donc nulle et l'appel interjeté par la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE est recevable ;La notification de redressement mentionne l'article du code général des impôts applicable et précise les causes et conditions du

redressement ; si elle fait état de la notion de valeur commune , elle l'explicite : versement à Madame CHOPIN de la somme de 8 000 000 Francs ; elle est suffisamment motivée en fait ou en droit pour que le contribuable puisse y répondre et est donc régulière ;L'opération litigieuse consiste en un rachat par une société civile immobilière de la totalité des titres d'un associé pour leur valeur réelle, suivi de leur annulation ;Aux termes de l'article 726 -2o du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'opération concernée, les cessions de parts sociales sont soumises à un droit d'enregistrement de 4.80% ; par contre le partage de l'actif d'une société entre coassociés, même partiel, est assujetti par l'article 746 du même code au droit de partage de 1% ;Il résulte de l'instruction administrative 7H331 no 12 du 15 juillet 1995, relative à l'articulation de ces deux textes, que le rachat par une société civile à un associé de ses parts sociales, suivi de leur annulation, est considéré comme un partage, seulement si le prix payé à l'associé qui se retire, consiste en l'attribution de biens sociaux et non de numéraires, l'opération dans ce dernier cas étant taxée comme une simple cession et donc au taux de 4.80% ;La doctrine administrative 7H-4211 invoquée par la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE concerne une situation différente ;L'interprétation apparaît d'ailleurs logique si l'on se réfère à la notion de partage d'actif ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a validé le redressement ;L'acte litigieux a été présenté dans le délai imparti à la formalité de l'enregistrement, l'article 1729 du code général des impôts relatif aux actes non déclarés ou enregistrés hors délais n'est pas applicable ;Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, les intérêts de retard s'appliquent à une liquidation des droits insuffisante ; la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE sera donc déboutée de sa demande de suppression des intérêts de retard réclamés par

l'administration fiscale ;Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Directeur des Services Fiscaux les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; Il y a donc lieu de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;******PAR CES MOTIFS :La Cour :Déclare l'appel recevable en la forme ;Au fond :Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Déboute les parties de leurs autres demandes ;Met les dépens d'appel à la charge de la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633156
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur BOUCHÉ, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-04;juritext000007633156 ?
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