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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951919

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0038, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951919


R.G : 05/00426 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 14 décembre 2004 APPELANTE : S.A. H.L.M. D'ELBEUF 4, Cours Carnot 76500 ELBEUF représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Benoît VETTES, avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉES : S.A.R.L. ALLUIN etamp; MAUDUIT 143, avenue Jean-Baptiste Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au Barreau de ROUEN S.A.RL. SPECIB 6, rue Geor

ges Eastman 75439 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP GALLIERE L...

R.G : 05/00426 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 14 décembre 2004 APPELANTE : S.A. H.L.M. D'ELBEUF 4, Cours Carnot 76500 ELBEUF représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Benoît VETTES, avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉES : S.A.R.L. ALLUIN etamp; MAUDUIT 143, avenue Jean-Baptiste Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au Barreau de ROUEN S.A.RL. SPECIB 6, rue Georges Eastman 75439 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au Barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 juin 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 21 juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société d'architecture ALLUIN et MAUDUIT a travaillé sur un projet de construction de logements sociaux à ELBEUF en 1993 puis en 1998 et en 1999, en relation avec la SA HLM d'ELBEUF. La société SPECIB est intervenue dans le projet

comme deuxième cotraitant, aux côtés de la société d'architecture ALLUIN et MAUDUIT. La SA HLM d'ELBEUF a par la suite décidé de ne pas donner suite au projet. Par acte délivré le 2 mai 2000, la société ALLUIN et MAUDUIT a fait assigner la SA HLM d'ELBEUF pour obtenir paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 987 936 Francs T.T.C. au titre des honoraires qui, selon elle, lui étaient dus, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 9 septembre 1999 et une indemnité de procédure de 15 000 Francs. De son côté, par acte délivré le 17 août 2001, la société SPECIB a également fait assigner la SA HLM d'ELBEUF en paiement de la somme de 231 546 Francs au titre de ses honoraires, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 9 septembre 1999 et une indemnité de procédure de 15 000 Francs. Par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal de grande instance de ROUEN a : - débouté la société SPECIB de toutes ses demandes, - débouté la société d'Architecture ALLUIN et MAUDUIT de sa demande de rémunération concernant le projet "Les Jardins de l'Ouest" ; - ordonné, avec exécution provisoire, une expertise qui a été confiée à M. X.... L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2003. Au vu de ce rapport, la société d'architecture ALLUIN et MAUDUIT a formé de nouvelles demandes visant au paiement de ses honoraires et d' une indemnité de résiliation pour rupture du contrat. La société des HLM d'ELBEUF a proposé le paiement d'une somme de 16 381,35 Euros T.T.C. pour solde de tout compte. Par jugement rendu le 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance de ROUEN a : - condamné la SA HLM d'ELBEUF à payer à la société d'architecture ALLUIN et MAUDUIT les sommes de : ô 132 884,21 Euros TTC, outre les intérêts à compter du 9 septembre 1999, ô 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA HLM d'ELBEUF aux dépens comprenant les

frais de l'expertise. Le 7 janvier 2005, la SA HLM de la Région d'Elbeuf a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2006, la SA HLM de la Région d'Elbeuf demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : - lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler au cabinet d'architectes ALLUIN etamp; MAUDUIT la somme totale de 16.381,35 Euros TTC pour l'ensemble de l'opération litigieuse, et ce, à titre de solde de tout compte, - subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle offre de régler au cabinet ALLUIN etamp; MAUDUIT la somme de 43.321,38 Euros TTC, - plus subsidiairement, ordonner une contre-expertise pour déterminer la rémunération pouvant être due au cabinet ALLUIN etamp; MAUDUIT en application des dispositions de la loi MOP, - débouter le cabinet d'architectes ALLUIN etamp; MAUDUIT du surplus de ses demandes, en application des dispositions de la loi MOP du 12 juillet 1985 et de son décret d'application du 1er décembre 1993, - condamner le cabinet d'architectes ALLUIN etamp; MAUDUIT à lui payer la somme de 4.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner le cabinet d'architectes ALLUIN etamp; MAUDUIT à lui payer une somme de 4.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner le cabinet d'architectes ALLUIN etamp; MAUDUIT aux dépens de première instance qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise et aux dépens d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 février 2006, la S.A.R.L. ALLUIN et MAUDUIT et la S.A.R.L. SPECIB demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - débouter la SA HLM de la Région d'Elbeuf de l'ensemble de ses demandes, - réformant partiellement, condamner la SA HLM de la Région d'Elbeuf à leur payer une somme de 4 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en première instance, - y ajoutant,

condamner la SA HLM de la Région d'Elbeuf à leur payer une somme de 2 500 Euros sur le même fondement au titre des frais de procédure engagés devant la cour d'appel,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE LA COUR : Vu les conclusions et les pièces : - Sur l'accord de la SA HLM d'ELBEUF : La SA HLM d'ELBEUF reproche essentiellement au tribunal de ne pas avoir retenu que les dispositions de la loi maîtrise d'oeuvre publique, dite MOP, du 12 juin 1985, ainsi que celles de son décret d'application du 1er décembre 1993, applicables en l'espèce, nécessitent l'approbation du maître de l'ouvrage pour les avant-projets et projets ainsi que pour les esquisses alors qu'en l'espèce, il n'y a eu accord du maître de l'ouvrage que pour l'esquisse réalisée et approuvée le 14 septembre 1998 et non pour les autres phases (avant-projet et projet définitif). Elle en déduit que seule la note d'honoraires relative à la phase d'esquisses reste due, la SARL ALLUIN et MAUDUIT et la société SPECIB ne pouvant prétendre à aucun autre paiement. Il sera d'abord relevé que les parties ne contestent pas l'application de la loi dite MOP au marché litigieux. La réglementation MOP prévoit plusieurs phases pour la mission de maîtrise d'oeuvre : - Études d'esquisse (ESQ), - Avant-projet sommaire et avant-projet définitif, ces phases pouvant être exécutées en une seule phase (AVP), - Projet (PRO), - Phase d'exécution. Ces textes prévoient en outre que certaines missions complémentaires peuvent faire l'objet d'un forfait indépendant du coût des travaux. L'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 prévoit que le maître de l'ouvrage doit approuver les avant-projets et donner son accord sur le projet et l'article 4 du décret du 1er décembre 1993 précise que les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif doivent être approuvées par le maître de l'ouvrage. Le cabinet d'architecte soutient qu'il a exécuté les

phases d'esquisse (ESQ), en décembre 1993, et d'avant-projet (AVP) en septembre 1998 et qu'il a procédé ensuite à l'étude partielle d'exécution avec établissement du descriptif quantitatif estimatif (EXEP ou DQE, suivant la nomenclature MOP) et que ces phases ont fait l'objet des approbations et accords prévus par les textes susvisés, de telle sorte que les honoraires correspondants doivent lui être payés. En réalité, il résulte des pièces versées aux débats que la SA HLM d'ELBEUF et la SARL ALLUIN et MAUDUIT, qui avaient collaboré sur de précédents programmes immobiliers, ont formé le projet de réaliser un ensemble de logements sociaux qui a donné lieu à une étude de faisabilité réalisée en décembre 1993 par la SARL ALLUIN et MAUDUIT. Ultérieurement, le projet sera scindé en deux parties : une zone aval dénommée LES TERRASSES DU VIADUC et une zone amont Ultérieurement, le projet sera scindé en deux parties : une zone aval dénommée LES TERRASSES DU VIADUC et une zone amont dénommée LES JARDINS DE L'OUEST . Par courrier en date du 20 juillet 1995, la SA HLM d'ELBEUF a confirmé son intérêt pour le projet LES TERRASSES DU VIADUC et le 6 février 1996, le cabinet ALLUIN ET MAUDUIT a formalisé une proposition de mission, dont les termes ont été définis par des courriers en date des 29 avril et 27 mai 1998. Par lettre du 2 juin 1998, la SA HLM d'ELBEUF a répondu à la SARL ALLUIN et MAUDUIT en ces termes : Faisant suite à nos différents entretiens téléphoniques et à votre courrier du 27 mai dernier, nous vous confirmons notre accord pour un pourcentage de vos honoraires égal à 10 % du montant des travaux, y compris les descriptifs quantitatifs estimatifs (DQE) qui devront figurer dans le DCE (dossier de consultation des entreprises) au moment de l'appel d'offres... Le 12 juin 1998, la SA HLM d'ELBEUF a adressé le plan topographique du terrain ainsi qu'une proposition de calendrier des différentes étapes de l'opération, la réunion de l'avant projet sommaire étant prévue

pour le 6 juillet 1998. Le 10 juillet 1998, la SARL ALLUIN et MAUDUIT a adressé à la SA HLM d'ELBEUF un avant-projet sommaire et elle précisait dans ce courrier donner son accord sur le taux de rémunération de 10 % formulé par le maître de l'ouvrage, exception faite des DQE , lesquels devaient être rémunérés en sus. Un dossier établi à l'échelle du 1/200ème a été présenté le 20 juillet 1998 au cours d'une réunion au siège de la SA HLM d'ELBEUF et il résulte des pièces versées aux débats que cet avant-projet, qui respectait les dispositions réglementaires de la loi MOP, n'a jamais été contesté par le maître de l'ouvrage avant la résiliation du contrat. L'accord sur ce dossier ayant été donné lors de cette réunion, le cabinet d'architectes a poursuivi ses études conformément au phasage établi par la SA HLM d'ELBEUF elle-même et en septembre 1998, les études d'avant-projet ont été achevées. Ces études ont fait l'objet d'un dossier qui comprenait l'ensemble des pièces nécessaires au stade avant-projet (plans, coupes, façades, notices descriptives) et notamment l'estimation du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés et arrêtée à la somme de 14.850.000,00 Francs H.T. Ce dossier a été transmis à la SA HLM d'ELBEUF lors de la présentation du 19 septembre 1998 et approuvé par le conseil d'administration du même jour, le procès-verbal de séance indiquant notamment en page 8 que : les membres du conseil ont donné leur accord pour que l'architecte poursuivre les études en vue de la réalisation du programme... . Il résulte de ces éléments qu'à cette date, la SA HLM d'ELBEUF avait une parfaite connaissance du projet, notamment de son coût et que c'est parfaitement informée qu'elle a ordonné la poursuite des études. Le 9 novembre 1998, la SARL ALLUIN et MAUDUIT a adressé à la SA HLM d'ELBEUF une proposition de contrat de maîtrise d'.uvre comprenant : l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, la répartition des

éléments de mission, la convention de groupement des cotraitants ainsi qu'une note relative à la campagne de reconnaissance des sols et une demande de relevé de géomètre. Cette proposition reprenait exactement les termes sur lesquels les parties étaient tombées d'accord au mois de juin 1998 et comportait également l'estimation des travaux de l'avant-projet, soit 14.850.000 Francs HT. Comme le prévoit la loi MOP dans le cas d'une opération de logements, ce qui était le cas en l'espèce, le contrat ne distinguait pas entre la phase avant-projet sommaire et la phase avant-projet définitif, une seule phase avant-projet étant prévue sans distinction. A la suite de cet envoi, la SA HLM d'ELBEUF a régulièrement informé le cabinet d'architectes de l'avancement du projet, en particulier le 2 décembre 1998, concernant la désignation des bureaux de contrôle et des coordonnateurs et le 11 janvier 1999, pour le lancement de la campagne de reconnaissance des sols telle que sollicitée par la société ALLUIN ET MAUDUIT. Par courrier en date du 28 janvier 1999, la SA HLM d'ELBEUF a donné son accord à la SARL ALLUIN et MAUDUIT sur la proposition de contrat de maîtrise d'oeuvre et donc par conséquen sur l'estimation des travaux en ces termes : Nous faisons suite à votre courrier du 9 novembre 1998 concernant l'affaire citée en référence et vous donnons notre accord sur votre proposition de contrat de maîtrise d'oeuvre sachant que vous devrez prévoir la mission complémentaire DQE qui servira à l'établissement du dossier de consultation des entreprises. Nous vous signalons que la procédure de passation se fera en appel d'offres ouvert aux entreprises séparées, entreprises générales ou entreprises groupées conjointes. Compte tenu de vos délais d'exécution concernant la phase projet, nous pourrions envisager de retenir les dates suivantes : Lecture du D.C.E. par la SA HLM RE : le 3 mai 1999, Publication appel d'offres : le 14 mai 1999, Lancement appel d'offres : le 17 mai

1999, Remise des offres des entreprises à la SA HLM RE : le 28 mai 1999, Ouverture des plis par la commission d'appel d'offres : le 31 mai 1999, Analyse des offres par la maîtrise d'oeuvre et remisedes actes d'engagement à la SA HLM RE : le 4 juin 1999, Dépôt du dossier technique et financier à la DDE : le 30 juin 1999, Prévision démarrage des travaux : le 1er octobre 1999. Au vu des termes de ce courrier, il est patent que, contrairement à ce que la SA HLM d'ELBEUF prétend, un accord précis et complet sur le projet présenté par la SARL ALLUIN et MAUDUIT a été donné. Or, par lettre du 26 avril 1999, prétextant des modifications qui auraient été prises à la seule initiative de la SARL ALLUIN et MAUDUIT ainsi que des difficultés de financement, la SA HLM d'ELBEUF a déclaré vouloir abandonner le projet et a demandé au cabinet d'architectes de bien vouloir en prendre note. Au vu de l'ensemble de ces éléments et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, la SA HLM d'ELBEUF n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas donné les accords ou approbations exigées par la loi MOP sur le projet proposé par la SARL ALLUIN et MAUDUIT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SA HLM d'ELBEUF doit être déclarée tenue au paiement des honoraires prévus au contrat, dans la limite, toutefois, des travaux effectivement réalisés par la SARL ALLUIN et MAUDUIT à la date de la rupture. - Sur les prestations réalisées par la SARL ALLUIN et MAUDUIT : Le 29 avril 1999, la société ALLUIN ET MAUDUIT a pris acte de la décision d'abandon du projet et a adressé à la SA HLM d'ELBEUF le décompte final de ses honoraires correspondant aux prestations réalisées conformément à l'article 27 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, soit ue somme de 819.184,00 Francs que la SA HLM d'ELBEUF a refusé de payer, considérant que seuls étaient dus les honoraires correspondant à l'esquisse réalisée, soit une somme de 89.100,00 Francs H.T. Dans son

rapport, M. X..., expert judiciaire désigné par le jugement du 10 décembre 2002, a examiné chaque phase des travaux réalisés par la SARL ALLUIN et MAUDUIT au regard des dispositions de la loi MOP. S'agissant de la phase esquisse (ESQ), il considère que les architectes l'ont entièrement réalisée et qu'en application du contrat de maîtrise d'.uvre, il est dû à ce titre à la SARL ALLUIN et MAUDUIT une somme de 89 100 Francs H.T. (13 583,21 Euros). Ce point n'étant pas contesté par la SA HLM d'ELBEUF, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme. Concernant la phase avant-projet (AVP), l'expert relève que le cabinet d'architecture a réalisé l'avant-projet sommaire en juillet 1998 et l'avant-projet définitif en septembre 1998, ce qui correspond à la mission avant-projet décrite dans la loi MOP. Toutes les prestations prévues à ce stade par la loi MOP ont été accomplies, hormis l'établissement des documents relatifs au permis de construire. Compte tenu de cette circonstance, l'expert a proposé de retenir une réalisation de 80 % pour cette phase, soit, suivant le contrat de maitrise d'.uvre, 415 800 Francs H.T. x 0,80 =

332 640 Francs H.T. (50 710,64 Euros). S'agissant des phases projet (PRO) et exécution partielle (EXEP), l'expert considère qu'elles ont été remplies à hauteur de 30 %. Il évalue en conséquence la rémunération de la phase projet à 311 850 Francs x 0,30 = 93 555 Francs H.T. (14 262,37 Euros) et celle de la phase EXEP à 75 000 Francs x 0,30 = 22 500 Francs H.T. (3 430,10 Euros). La SA HLM d'ELBEUF tente de critiquer le rapport d'expertise en ce qu'il comporterait des contradictions. Cependant, il sera constaté qu'aucune critique sérieuse n'a été formulée pendant les opérations d'expertise, alors que l'appelante avait tout loisir pour faire valoir ses contestations auprès de l'expert et provoquer ses réactions et qu'elle ne fonde ses présentes allégations sur aucun

élément d'ordre technique sérieux. La SA HLM d'ELBEUF conteste également devoir des honoraires, même partiels, pour des phases non entièrement réalisées. Toutefois, ayant donné son accord aux différentes phases du projet, elle n'est pas fondée à contester le paiement de prestations dont le caractère partiel ou inachevé résulte largement de sa décision brusque et unilatérale de mettre fin au projet, ce qui n'a manifestement pas permis au cabinet d'architecte de finaliser les dernières phases, l'expert n'ayant par ailleurs relevé aucun manquement ni aucune faute à l'encontre de la SARL ALLUIN et MAUDUIT. Enfin, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la SA HLM d'ELBEUF, qui a clairement accepté par courrier du 28 janvier 1999 la proposition de contrat de maîtrise d'.uvre faite le 9 novembre 1998, est tenue non seulement au paiement des honoraires dans les termes du contrat, mais également aux indemnités de révision du prix (4 732,59 Francs H.T., soit 721,48 Euros) et de résiliation (180 244,08 Francs H.T., soit 27 478,03 Euros) prévues aux articles 5.4 et 27 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la SA HLM d'ELBEUF de l'ensemble de ses demandes. - Sur les demandes annexes : Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de la SA HLM d'ELBEUF. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL ALLUIN et MAUDUIT les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de lui allouer une somme qu'au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 2 000,00 Euros, outre l'indemnité déjà allouée de ce chef par les premiers juges et qu'il y a lieu de confirmer. PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit l'appel en la forme. Au fond : Confirme la décision entreprise en

toutes ses dispositions. Déboute la SA HLM d'ELBEUF de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SARL ALLUIN et MAUDUIT de sa demande tendant à voir augmenter l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SA HLM d'ELBEUF aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SA HLM d'ELBEUF à payer à la SARL ALLUIN et MAUDUIT la somme de 2 000,00 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951919
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur BOUCHE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-04;juritext000006951919 ?
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