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19/09/2006 | FRANCE | N°06/00101

France | France, Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 2006, 06/00101


R.G. : 06/00101 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Arrêt COUR D'APPEL DE ROUEN du 10 Octobre 1995 APPELANT : Monsieur Alexis X...
... 75001 PARIS représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIMEES : CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE SEINE MARITIME Cité de l'Agriculture 76036 ROUEN CEDEX représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour, plaidant par Me TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me POURRAT, avocat au barreau de PARIS MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE NORMANDIE PREFET DE SEIN

E MARITIME 7 place de la Madeleine 76036 ROUEN CEDEX non représen...

R.G. : 06/00101 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Arrêt COUR D'APPEL DE ROUEN du 10 Octobre 1995 APPELANT : Monsieur Alexis X...
... 75001 PARIS représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIMEES : CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE SEINE MARITIME Cité de l'Agriculture 76036 ROUEN CEDEX représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour, plaidant par Me TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me POURRAT, avocat au barreau de PARIS MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE NORMANDIE PREFET DE SEINE MARITIME 7 place de la Madeleine 76036 ROUEN CEDEX non représenté régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception LE SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt Cité administrative Saint Sever 76032 ROUEN CEDEX représentée par M. Jean-Michel Y..., membre de l'entreprise COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Z..., Greffier MINISTERE PUBLIC : représenté par M. A..., Substitut Général, auquel le dossier a été régulièrement communiqué DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2006 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Z..., Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la déclaration au greffe à fin de recours en révision déposée le 5 janvier 2006, les conclusions de M. Le B... général déposées le 24 avril 2006, les conclusions de la Caisse de mutualité agricole de Seine maritime déposées le 25 avril 2006, les conclusions du Service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole déposées le 2 mai 2006 ;

Attendu que M. X... a formé un recours en révision contre l'arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen ;

Attendu que le recours en révision se déroule devant la juridiction qui a rendu la décision selon les règles de droit commun applicable devant celle-ci ; que la procédure prud'homale est orale et que les moyens doivent être soutenus devant la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'à l'appel des causes, un avoué était présent pour M. X... mais que des conclusions n'ont pas été déposées et que le recours en révision n'a pas ensuite été soutenu ; qu'il est donc irrecevable ;

Qu'il n'est pas établi que l'appel incident a été notifié à M. X... ; que celui-ci est également irrecevable ;

Qu'en revanche, il est équitable d'allouer à la caisse une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevables le recours en révision formé par M. X... et

l'appel incident de la Caisse de mutualité agricole de Seine maritime ;

Condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité agricole de Seine maritime la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/00101
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-19;06.00101 ?
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