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14/09/2006 | FRANCE | N°05/02336

France | France, Cour d'appel de Rouen, 14 septembre 2006, 05/02336


R.G : 05/02336 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 29 Avril 2005 APPELANTE : S.A.R.L. STPL RN 15 76210 LANQUETOT représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Pascal X..., avocat au barreau du Havre INTIMÉE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER ... représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Y... RELIER, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure

civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Ma...

R.G : 05/02336 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 29 Avril 2005 APPELANTE : S.A.R.L. STPL RN 15 76210 LANQUETOT représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Pascal X..., avocat au barreau du Havre INTIMÉE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER ... représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Y... RELIER, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Mai 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIGNON, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2006, où le conseiller a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 14 Septembre 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LOTTIN, Conseiller de la mise en état, pour la Présidente empêchée, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience. * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société BOUYGUES IMMOBILIER, réalisant en qualité de maître d'ouvrage la construction d'une résidence rue Jules Lescene au Havre, a confié à la Société SOREDEM le lot no1 "démolition-désamiantage " selon un marché du 07 octobre 2003.

La Société STPL, exposant qu'elle avait mis à la disposition de la Société SOREDEM des véhicules industriels avec chauffeur afin qu'il soit procédé l'évacuation par cette dernière des gravats du chantier de démolition mais qu'elle n'avait pas été payée en raison de la liquidation judiciaire de la Société SOREDEM, a assigné devant le tribunal de commerce du Havre la Société BOUYGUES IMMOBILIER en tant qu'expéditeur de ces gravats sur le fondement de l'action directe prévue par l'article 34 alinéa 3 de la loi du 30 décembre 1982 tel que modifié par la loi du 06 février 1998.

Par jugement du 29 avril 2005, le Tribunal a débouté la Société STPL de ses demandes et l'a condamnée à verser à la Société défenderesse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société STPL a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2005, la Société STPL sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la Société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de la somme de 21 929, 85 euros avec intérêts au taux de 1,5 % le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2004 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par écritures du 31 août 2005, la Société BOUYGUES IMMOBILIER conclut à la confirmation du jugement et au paiement par l'appelante d'une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dites conclusions.

SUR CE, LA COUR

Attendu que l'article 34 alinéa 3 de la loi du 30 décembre 1982 modifié par l'article 12 de la loi du 06 février 1998, sur le fondement duquel agit la Société STPL à l'encontre de la Société

BOUYGUES IMMOBILIER , dispose :

"Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.";

Attendu que la Société BOUYGUES IMMOBILIER ne peut être suivie en ce qu'elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un contrat de location de véhicules industriels avec conducteur ;

Attendu, en effet, que s'il est exact que le contrat conclu entre la Société SOREDEM et la Société STPL n'a pas été régularisé par écrit, il n'en reste pas moins que l'ensemble des pièces versées aux débats permet de tenir pour établie l'existence entre ces deux parties d'un contrat de location de véhicules industriels avec conducteur ;

Attendu qu'il résulte d'abord du marché de travaux liant la Société BOUYGUES IMMOBILIER à la Société SOREDEM ainsi que du cahier des clauses techniques particulières le complétant que cette dernière, dans le cadre des opérations de démolition et de désamiantage qui lui étaient confiées, était chargée de l'évacuation des gravats;

Attendu, ensuite, que la Société STPL est inscrite auprès du ministère des transports non seulement au registre des transporteurs routiers de marchandises mais aussi au registre des loueurs de véhicules industriels ;

Attendu, enfin, que les trois factures établies par la STPL pour "mise à disposition de camions (8x4 ou 6x4 selon les cas) avec chauffeur" pour la période comprise entre le 17 décembre 2003 et le 18 mars 2004, sont complétées par l'ensemble des rapports journaliers qui ont été établis et dont chacun porte à la fois la signature du chauffeur de la Société STPL et celle du représentant de la Société

SOREDEM ; que, sur chaque rapport journalier figurent la date, le client, le chantier, l'immatriculation du véhicule loué et sa nature, l'horaire de la location ainsi que le nom du conducteur ;

Que tous ces rapports journaliers ayant été approuvés par le représentant de la Société SOREDEM, la preuve est suffisamment rapportée par la Société STPL de l'existence entre les deux parties d'un contrat de location de véhicules industriels avec conducteur ;

Attendu que la Société STPL peut donc prétendre au bénéfice de l'action directe instaurée par les dispositions légales susvisées si, par ailleurs, les conditions en sont remplies ;

Que la Société BOUYGUES IMMOBILIER soutient qu'elles ne le sont pas en ce que en premier lieu, elle-même n'est ni expéditeur ni destinataire des gravats, en second lieu la Société SOREDEM ne peut être considérée comme transporteur au sens de la loi en cause, en troisième lieu, la Société BOUYGUES IMMOBILIER n'aurait pas eu connaissance de l'intervention de la Société STPL ;

Que celle-ci prétend, au contraire, que la Société BOUYGUES IMMOBILIER a bien la qualité d'expéditeur de gravats et matériaux, que la Société SOREDEM voyait peser sur elle une prestation de transport et s'en est acquittée en recourant à la location de véhicules industriels avec chauffeur auprès de la STPL et enfin qu'il importe peu que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n'ait pas eu connaissance de l'intervention de la Société STPL ;

Attendu, sur ce dernier point, que l'article 34 alinéa 3 de la loi du 30 décembre 1982 modifié par l'article 12 de la loi du 06 février 1998, sus reproduit, ne subordonne pas l'action directe accordée au loueur de véhicules industriels avec conducteur à la condition que ce loueur ait été agréé ni même connu de l'expéditeur ou du destinataire ;

Mais attendu, en revanche, que les circonstances de la cause ne

permettent pas de qualifier la convention conclue entre la Société BOUYGUES IMMOBILIER et la Société SOREDEM de contrat de transport dans lequel la première aurait été l'expéditeur, étant observé qu'il n'est pas prétendu par l'appelante qu'elle aurait été destinataire, et la seconde le transporteur ;

Attendu, en effet, que la seule convention conclue par la Société BOUYGUES IMMOBILIER avec la société SOREDEM est constituée par le marché des travaux par lequel, en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a confié, moyennant un prix forfaitaire de 203 320 euros TTC, à son cocontractant le lot démolition-désamiantage ;

Qu'en vertu de ce marché et du cahier des clauses techniques particulières, la Société SOREDEM a vu peser sur elle, outre certaines obligations telles que le nettoyage de chantier ou le respect des règles relatives à l'environnement et à la sécurité, un ensemble détaillé des travaux à effectuer, énuméré à l'article 4.5.3 du cahier des clauses techniques particulières, qui comporte neuf rubriques :

- pose et dépose des matériaux contenant de l'amiante,

- démolition complète des bâtiments, murs en épis et autres ouvrages, - démolition des ouvrages extérieurs,

- dépose et évacuation de l'ensemble des cuves et citernes existantes,

- terrassements en déblais,

- bétonnage, étaiement, protection et reprise des murs existants conservés,

- disposition des protections de la façade rue Jules Lecesne,

- évacuation des gravois aux décharges,

- clôtures pleines de chantiers, panneaux de chantiers ;

Attendu que si la Société SOREDEM a été amenée, en exécution de ces

dispositions contractuelles, à évacuer jusqu'à une décharge publique de son choix "tous les gravois compris foisonnement, matériaux provenant des démolitions" (article 4.1.10 du cahier des clauses techniques particulières), et a recourir à cet effet à la location de véhicules industriels avec chauffeur auprès de la Société STPL, cette prestation ne constitue que l'un des aspects de la convention conclue avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ;

Que le déplacement des gravats nécessité par leur évacuation n'a pas constitué l'objet essentiel de la convention conclue entre la Société BOUYGUES IMMOBILIER et la Société SOREDEM ; qu'il ne s'agit que d'un aspect accessoire, ce qui ne permet donc pas de qualifier le contrat les unissant de contrat de transport dans lequel la Société BOUYGUES IMMOBILIER aurait eu la qualité d'expéditeur et la Société SOREDEM celle de transporteur ;

Que les conditions ne sont, dès lors, pas réunies pour que la Société STPL puisse exercer l'action directe prévue par l'article 34 alinéa 3 sus-visé ;

Que, pour ces motifs, le jugement entrepris doit être confirmé ;

Que, pour ces motifs, le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que l'appelante, succombant dans son recours, supportera les dépens d'appel ;

Que l'équité commande qu'elle verse à l'intimée une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la Société STPL à payer à la Société BOUYGUES IMMOBILIER une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société STPL aux dépens d'appel qui seront recouvrés par

la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/02336
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;05.02336 ?
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