DOSSIER N 06/00175
N
ARRÊT DU 22 MAI 2006
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 13 Février 2006, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 27 mars 2006, Expédition à TGI d'EVREUX le : COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur X...,
désigné par ordonnance en date du 16/12/2005 de Monsieur
le Premier Président de la Cour de céans en application de
la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre de l'Application
des Peines Conseillers :
Monsieur Y...,
Madame BELLAMY-CHALINE, Conseiller chargé en qualité de suppléant de l'application des peines
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par : Madame Le Substitut Général Z... Le A... étant : Madame B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans
ET SIDANER Pascal né le 19 Mai 1949 à PARIS - 15 (75) de Marcel et de QUEAU Alexandrine de nationalité française, demeurant
:
17 rue de la porte de Choisy
75013 PARIS
appelant, détenu Centre de détention de VAL DE REUIL Notifications au condamné et à avocat le :
NON REPRESENTE ARRET A NOTIFIER DÉROULEMENT DES DÉBATS : Au cours du débat contradictoire ont été entendus : Monsieur le Conseiller X... en son rapport oral, Madame Le Substitut Général Z... en ses observations, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 22 MAI 2006. Et ce jour 22 MAI 2006 : Monsieur le Président X... a, à l'audience en Chambre du Conseil, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia B..., A.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE La situation
SIDANER Pascal est incarcéré depuis le 29 mai 2001. Il purge une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la Cour d'Assises de la
Seine et Marne pour des faits de viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans. Il est libérable le 31 janvier 2007 au vu de la fiche pénale éditée le 14 mars 2006.
Par requête reçue le 11 juillet 2005, SIDANER Pascal a sollicité : - une libération conditionnelle - une suspension de peine pour raison médicale - une semi-liberté - un placement extérieur - un placement sous surveillance électronique
SIDANER Pascal n'a produit aucun justificatif à l'appui de sa requête. LE JUGEMENT
Après débat contradictoire du 16 janvier 2006 et par jugement du 13 février 2006, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance D'EVREUX a rejeté l'ensemble des demandes présentées par le condamné. L'APPEL
Par déclaration reçue le 23 Février 2006 par les services du centre de détention, SIDANER Pascal a interjeté appel de ce jugement. DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme
Au vu des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté conformément aux dispositions et au délai prévu aux articles 503, 712-11-2o et D.49-39 du Code de Procédure Pénale. L'appel est recevable.
Maître NOEL, avocat de SIDANER Pascal a été informé de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2006. SIDANER Pascal a eu connaissance de la date de l'audience le 14 mars 2006.
Maître NOEL n'est pas présent devant la Cour le 27 mars 2006. SIDANER Pascal n'a transmis aucune observation écrite. L'arrêt sera contradictoire à notifier. Sur le fond
Eu égard à la date d'incarcération initiale (29 mai 2001) et à la
date prévisible de libération (31 janvier 2007) SIDANER Pascal est recevable à présenter des demandes d'aménagement de peine.
Si la requête déposée le 11 juillet 2005, n'expose aucun projet de sortie particulière, le rapport établi le 16 janvier 2006 par les services du SPIP de l'Eure permet de comprendre que le projet du condamné est de retourner travailler au presse-club France à Paris.
Au vu des pièces transmises à la Cour il ressort principalement que :
- SIDANER Pascal âgé de 57 ans, célibataire sans enfant, n'exerce aucune activité professionnelle et ne suit aucun enseignement au cours de la détention et fréquente quelque fois le service socio-culturel. - redevable de 26.893,98 Euros à l'égard des parties civiles il n'effectue aucun versement volontaire - SIDANER Pascal garde des contacts téléphoniques avec sa mère âgée de 83 ans - le condamné n'admet toujours pas sa condamnation et invoque l'existence d'un complot familial. - les experts psychiatres ayant rencontré SIDANER Pascal au mois de septembre 2005 soulignent que l'intéressé est désormais un psychotique chronique confirmé, en rupture avec la logique et la réalité. - l'expert psychologue ayant rencontre le condamné au cours du mois d'octobre 2005 remarque que le discours de cet homme est marqué par une reconstruction mégalo maniaque nettement délirante, avec une aggravation depuis le précédant rapport de 1997. - SIDANER Pascal qui n'a pas de suivi psychiatrique fréquente régulièrement le SMPR et rencontre tous les quinze jours un psychologue à qui il reproche de se comporter en psychiatre.
Pour prétendre à un aménagement de peine encore faut-il que le condamné présente un projet de sortie construit, crédible et conforté par la production de justificatif. En l'espèce SIDANER Pascal ne présente aucune pièce et ne manifeste aucun signal de réadaptation sociale, les faits étant niés (le condamné évoquant même l'existence
d'un complot), l'indemnisation volontaire des victimes n'étant même par initiée et les soins pouvant être dispensés étant eux-mêmes critiqués puisque le condamné reproche au psychologue de se comporter en psychiatre. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes d'aménagement de peine (libération conditionnelle, semi-liberté, placement extérieur et placement sous surveillance électronique).
SIDANER Pascal qui rencontre des difficultés psychiatriques ne produit aucun certificat médical attestant d'un pronostic vital engagé ou d'un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention. La fiche de suivi établie le 9 janvier 2006 par le surveillant de L'UCSA ne signale aucun problème de santé de cet ordre. Dès lors les expertises médicales prévues à l'article 720-1-1 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale n'ont pas à être ordonnées. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de suspension de peine pour raison médicale.
La Cour confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, Sur la forme
Déclare l'appel recevable, Sur le fond
Confirme le jugement déféré,
Dit que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remettra une copie après émargement,
Dit que la présente décision sera notifiée au Ministère Public et à Maître NOEL par lettre recommandée avec accusé de réception. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE A... Madame Patricia B...