Dossier N 50/ 2006
ORDONNANCE DU 3 MAI 2006
COUR D'APPEL DE ROUEN
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
Sur appel d'une ordonnance du Juge de l'Application des Peines de EVREUX en date du 21mars 2006, la cause a été portée devant : Le Président de la Chambre de L'application des Peines : Monsieur PICQUENDAR,
PARTIES EN CAUSE : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance EVREUX
Non appelant
ET Mohamed X... né le 1er septembre 1977 à EVREUX (27) Condamné détenu MA EVREUX
appelant Notifié au condamné et au JAP de EVREUX le : Remis au condamné le :
ORDONNANCE A NOTIFIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE : La situation :
Mohamed X..., incarcéré depuis le 25 janvier 2005 purge une peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 30 octobre 2003 par la Cour d'Appel de ROUEN.
Il est libérable le 14 juin 2006 au vu de la fiche pénale éditée le 20 janvier 2006. L'ordonnance du juge de l'application des peines :
Après avis de la commission de l'application des peines du 21 mars 2006, par ordonnance du même jour notifiée à l'intéressé le 22 mars 2006, le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, a retiré 15 jours du crédit de réduction de peine appliqué à X... Mohamed portant ainsi la date prévisible de libération du 29 juin 2006.
L'appel :
Par déclaration reçue le 23 mars 2006 par les services du chef de l'établissement pénitentiaire, Mohamed X... a interjeté appel de cette ordonnance.
DECISION :
Sur la forme :
Le condamné a adressé un courrier daté du 12 avril 2005.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 3 avril 2006.
Par réquisitions écrites du 13 avril 2006, le Parquet Général requiert la déclaration de recevabilité et la confirmation de la décision.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 22 mars 2006 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11- 1o et D. 49-39 du code de procédure pénale.
L'appel est recevable.
Sur le fond :
X... Mohamed estime ne pas devoir relever de soins et produit un document faisant état d'un suivi auprès du SMPR à compter du 1er mars 2006.
Des pièces transmises à la Cour, il ressort principalement que :- X... Mohamed a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour avoir :
- le 28 septembre 2005 : refusé de se soumettre à une mesure de sécurité réglementaire,
- le 16 novembre 2005 : exercé des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel,
- le 7 janvier 2006 : refusé de se soumettre à une mesure de sécurité réglementaire,
Ces trois procédures ayant abouti à des décisions disciplinaires par la commission du même nom, en l'espace de 4 mois, caractérisent une mauvaise conduite de la part du condamné détenu ce qui justifie amplement le retrait de 15 jours du crédit de réduction de peine.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre Cabinet,
Déclare l'appel recevable,
Confirme en tout point l'ordonnance rendu le 21 mars 2006 par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'EVREUX et procédant au retrait de 15 jours du crédit de réduction de peine appliqué à X... Mohamed condamné à 3 ans d'emprisonnement,
Dit que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remettra une copie contre émargement,
Dit que la présente décision sera notifiée au Ministère Public et adressée par télécopie au juge de l'application des peines de EVREUX.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT