La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°2006/00183

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'instruction, 13 avril 2006, 2006/00183


COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
No N 2006 / 00183 DU 13 AVRIL 2006
AUDIENCE DU 13 AVRIL 2006
À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 30 mars 2006.
Requête en difficulté d'exécution
Madame le Président a été entendue en son rapport sur la requête
REJET
de :
X... Omar
né le 2 juin 1966 au RAINCY (Seine-Saint-Denis) Détenu à la maison d'arrêt de ROUEN
Ayant pour avocat la S. E. L. A. R. L. NO L-GOSSELIN 43, rue Jean-Lecanuet-76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUE

N
Monsieur S. GUITTARD, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions.
Maître NOEL, a...

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
No N 2006 / 00183 DU 13 AVRIL 2006
AUDIENCE DU 13 AVRIL 2006
À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 30 mars 2006.
Requête en difficulté d'exécution
Madame le Président a été entendue en son rapport sur la requête
REJET
de :
X... Omar
né le 2 juin 1966 au RAINCY (Seine-Saint-Denis) Détenu à la maison d'arrêt de ROUEN
Ayant pour avocat la S. E. L. A. R. L. NO L-GOSSELIN 43, rue Jean-Lecanuet-76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur S. GUITTARD, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions.
Maître NOEL, avocat du requérant, a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole en dernier
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'Instruction a rendu l'arrêt suivant le 13 avril 2006 :
LA COUR,
Vu la requête en difficulté d'exécution présentée par la S. E. L. A. R. L. NO L-GOSSELIN le 14 mars 2006,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 20 mars 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite au requérant le 20 mars 2006, Vu la notification de la date d'audience faite par télécopie avec récépissé à l'avocat de la personne mise en examen le 20 mars 2006,
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
Par courrier de son avocat reçu le 14 mars 2006, Omar X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de ROUEN, pour l'exécution d'une peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 13 décembre 2005 par la cour d'assises de la Seine Maritime pour vol avec arme et complicité de vol avec arme, a saisi la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, aux fins de voir statuer sur la difficulté d'exécution résultant de l'application de l'article 721 du code de procédure pénale concernant le calcul du crédit de réduction de peine dont il doit bénéficier.
Ce texte est en effet ainsi rédigé : " Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ".
En application de ce texte, Omar X... s'est vu attribuer un crédit de réduction de peine d'un montant de 25 mois, le rendant libérable, en l'état de sa situation pénale le 19 mai 2012. Cette décision lui a été régulièrement notifiée le 26 décembre 2005.
À l'appui de sa requête, déposée par son avocat, Omar X... fait valoir que la loi pénale est d'interprétation stricte. Dès lors, il prétend qu'il aurait dû bénéficier, en application de l'article 721 du code de procédure pénale d'une réduction de peine supplémentaire de sept jours par mois, en plus des trois mois pour la première année et deux mois pour les années suivantes, soit 4 ans, 10 mois et 8 jours.
Le ministère public requiert rejet de la requête.
SUR CE :
En présence d'un texte de loi qui peut recevoir des interprétations différentes, il appartient au juge pénal de rechercher la volonté du législateur s'il peut la déduire avec certitude, non de textes réglementaires ultérieurs, mais des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi, notamment en ce qui concerne la finalité de celle-ci, et du soutien de la raison lorsqu'elle lui permet de vérifier que l'une des interprétations possibles de la loi peut conduire à une application manifestement contraire à son esprit et doit être écartée.
Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient Omar X..., il ne découle pas nécessairement de la lettre de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que le condamné doit bénéficier, pour les peines exprimées en années pleines, en plus du crédit de réduction de peine calculé sur cette base, d'un crédit supplémentaire de 7 jours afférent à chacun des mois de cette même période. Cette interprétation est soutenue du fait de la suppression, dans la rédaction actuelle de l'article 721, des mots pour une durée d'incarcération moindre qui, dans la rédaction antérieure, par leur précision, permettaient de distinguer deux régimes de réduction de la peine selon que celle-ci était exprimée en années ou en fraction d'année. Dans cette rédaction, la conjonction de coordination et qui, dans la langue française, sert à opérer une addition ou à exprimer un rapprochement, un lien entre deux parties, avait, sans aucun doute possible, ce second sens. La suppression de " pour une durée d'incarcération moindre " dans le texte en a amoindri la précision.
La question est de savoir si l'on doit en déduire nécessairement que la conjonction de coordination et, déjà présente dans le texte antérieur, aurait désormais pris un nouveau sens, à savoir celui d'une addition.
Il ressort des débats parlementaires que l'Assemblée Nationale a inséré dans le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l'initiative du rapporteur de la commission des lois, une nouvelle rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale dont la finalité était de substituer au régime de
réduction de peine pour bonne conduite un crédit de réduction de peine pouvant être remis en cause en cas de mauvaise conduite du condamné. Dans une première rédaction, le texte prévoyait un crédit de réduction de peine de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq par mois au moins pour les autres condamnations. Il ressort des débats menés au Sénat que la commission des lois de celui-ci a proposé une réécriture de ce texte afin de ne pas modifier les règles relatives aux durées de réduction de peine qui peuvent être accordées.
L'amendement numéro 220, présenté par Monsieur Y..., au nom de la commission des lois du Sénat, a proposé de rédiger ainsi l'article 721 : Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois. C'est à ce moment des travaux du législateur que la précision pour une durée d'incarcération moindre a disparu, sans qu'à aucun moment n'ait été débattue ni même envisagée dans les travaux la possibilité, pour les peines prononcées en années, d'un cumul entre le crédit de réduction de peine afférent à chaque année et celui afférent à chaque mois. Approuvé par le Gouvernement en la personne de Monsieur Z..., Secrétaire d'Etat, puis modifié à nouveau jusqu'à sa rédaction finale, dans laquelle ont été distingués le crédit afférent à la première année de détention et celui afférent à chacune des années suivantes, ce texte n'a pas davantage, par la suite, été accompagné d'une quelconque discussion laissant penser que le législateur aurait substitué au sens d'un rapprochement entre des parties qu'avait la conjonction de coordination et dans l'article 721 du code de procédure pénale antérieur à la loi du 9 mars 2004 celui d'une addition.
Au surplus, l'interprétation dans le sens d'un cumul proposée par le requérant aboutirait, dans certaines hypothèse, à un résultat manifestement contraire à l'intention clairement exprimée par le législateur dans les débats ayant précédé l'adoption de la loi, qui était de distinguer les condamnés entre eux, pour l'attribution d'une réduction de peine, en fonction de leur mérite. En suivant l'analyse du texte proposée par le requérant, à mérite égal et par le seul effet automatique de la loi, une personne condamnée à dix mois d'emprisonnement, bénéficiant d'un crédit de réduction de peine de sept jours par mois, serait libérée après 235 jours de détention, alors qu'une autre, condamnée à un an d'emprisonnement, bénéficiant d'un crédit de réduction de peine de trois mois, serait libérée, non après 275 jours de détention, mais après 191 jours seulement.
Enfin, la rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale issue de la loi du 12 décembre 2005 ne fait que conforter cette interprétation.
En conséquence, il sera fait application de la loi dans le sens que ne bénéficieront du crédit de réduction de peine de sept jours par mois que, ô les personnes condamnées à une peine formulée en mois seulement, ô les personnes condamnées à des peines dont une partie, excédant la durée exprimée en années, est formulée en mois, pour la fraction de la peine formulée en mois seulement.
La demande présentée par Omar X..., mal fondée, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
En la forme, reçoit la requête,
Au fond, la rejette.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 30 mars 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'Instruction était composée de :- Madame le Président M. ROULEAU-Monsieur le Conseiller J.- Ph. BLOCH-Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle N. POIGNIE, Greffier Le Président de la Chambre de l'Instruction, le 13 avril 2006, en Chambre du Conseil, a donné lecture du présent arrêt en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle N. POIGNIE, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. ROULEAU et Mademoiselle N. POIGNIE Greffier. Mentionnons que par lettre recommandée dont le récépissé est annexé à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l'avocat de la personne mise en examen. Le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 2006/00183
Date de la décision : 13/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-04-13;2006.00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award