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10/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949719

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0034, 10 avril 2006, JURITEXT000006949719


Dossier N 37/2006

No

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2006

COUR D'APPEL DE ROUEN LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES Sur appel d'une ordonnance du Juge de l'Application des Peines de EVREUX en date du 27 février 2006, la cause a été portée devant : Le Président de la Chambre de L'application des Peines :

Monsieur X...,

PARTIES EN CAUSE : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance EVREUX

Non appelant

ET Hervé Y... né le 10 novembre 1959 à LEVALLOIS-PERRET (92) Condamné détenu CD VAL DE REU

IL

appelant Notifié au condamné et au JAP de EVREUX le :

ORDONNANCE A NOTIFIER RAPPEL DE LA PROCED...

Dossier N 37/2006

No

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2006

COUR D'APPEL DE ROUEN LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES Sur appel d'une ordonnance du Juge de l'Application des Peines de EVREUX en date du 27 février 2006, la cause a été portée devant : Le Président de la Chambre de L'application des Peines :

Monsieur X...,

PARTIES EN CAUSE : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance EVREUX

Non appelant

ET Hervé Y... né le 10 novembre 1959 à LEVALLOIS-PERRET (92) Condamné détenu CD VAL DE REUIL

appelant Notifié au condamné et au JAP de EVREUX le :

ORDONNANCE A NOTIFIER RAPPEL DE LA PROCEDURE : La situation :

Hervé Y..., incarcéré depuis le 6 juillet 2002 purge une peine de 14 ans de réclusion criminelle avec suivi socio-judiciaire pour des faits de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans.

Il est libérable le 18 novembre 2013 au vu de la fiche pénale éditée le 7 mars 2006.

Le 12 février 2006, Hervé Y... a sollicité une permission de

sortir du 10 mars 8 heures au 12 mars 2006 19 heures pour se rendre au centre MIALET "La justice maintenant" à LE VESINET. Le motif est maintien des liens familiaux. L'ordonnance du juge de l'application des peines :

Après avis de la commission de l'application des peines du 27 février 2006, par ordonnance du même jour notifiée à l'intéressé le 1er mars 2006, le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de EVREUX a refusé la permission de sortir la période de sûreté expirant le 21 avril 206. L'appel :

Par déclaration reçue le 6 mars 2006 par les services du chef de l'établissement pénitentiaire, Hervé Y... a interjeté appel de cette ordonnance. DECISION : Sur la forme :

Par lettre du 1er mars 2006 adressée à l'intention du Président de la Chambre d'Application des Peines, et reçue au greffe le 6 mars 2006 le condamné signale : - son mécontentement à l'encontre de la décision prise par le juge, - son souhait d'être extrait pour être entendu à la Cour, - sa volonté de se recueillir sur la tombe de son frère décédé le 22 décembre 2005.

Le dossier a été transmis au Ministère Public le 20 mars 2006. Par réquisitions écrites du 22 mars 2006 reçues le 27 mars 2006, le Parquet Général requiert l'irrecevabilité de l'appel.

Conformément aux articles 503, 712-11-1o, D49-39 du code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 24 heures de la notification auprès des services du chef d'établissement pénitentiaire, soit ici en l'espèce avant le jeudi 2 mars 2006 à minuit, étant observé que la lettre du 1er mars 2006 adressée à la Cour par laquelle Hervé Y... déclare vouloir faire appel, est irrecevable.

L'appel interjeté le 6 mars 2006 par Hervé Y... est hors délai

Dès lors et en application des articles 505-1 et D49-44-1 du code de

procédure pénale l'appel doit être déclaré non admis.

Les dispositions du Code de Procédure Pénale ne prévoient pas l'audition du condamné par le Président de la Chambre d'Application des Peines statuant sur appel d'une ordonnance rendue par le Juge de l'Application des Peines.

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES,

Statuant en notre Cabinet,

Déclare l'appel interjeté le 6 mars 2006 par Hervé Y... contre l'ordonnance du 27 février 2006 notifiée le 1er mars 2006 non admis, celui-ci étant hors délai.

Dit que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remettra une copie contre émargement.

Dit que la présente décision sera notifiée au Ministère Public et adressée par télécopie au juge de l'application des peines de EVREUX. EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949719
Date de la décision : 10/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-04-10;juritext000006949719 ?
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