Dossier N 46/2006
No
ORDONNANCE DU 5 AVRIL 2006
COUR D'APPEL DE ROUEN LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES Sur appel d'une ordonnance du Juge de l'Application des Peines de EVREUX en date du 13 mars 2006, la cause a été portée devant : Le Président de la Chambre de L'application des Peines :
Monsieur X...,
PARTIES EN CAUSE : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance EVREUX
Non appelant
ET Christophe PEDRO DE SOUSA né le 24 janvier 1976 à GONFREVILLE L'ORCHER (76) Condamné détenu CD VAL DE REUIL
appelant Notifié au condamné et au JAP de le :
ORDONNANCE A NOTIFIERRAPPEL DE LA PROCEDURE : La situation :
Incarcéré depuis le 30 janvier 1999, PEDRO DE SOUSA Christophe purge une peine e 18 ans de réclusion criminelle prononcée le 19 janvier 2002 par la Cour d'Assises de Seine-Maritime pour des faits d'assassinat commis du 27 au 28 janvier 1999. Il est libérable le 2 mai 2013 au vu de la fiche pénale éditée le 16 mars 2006. La période de sûreté expire le 30 septembre 2007.
Par requête datée du 2 mars 2006, PEDRO DE SOUSA Christophe a présenté une demande de permission de sortir du 24 mars 9 heures au
28 mars 2006 18 heures 00 pour se rendre chez sa mère en vue de maintenir les liens familiaux. L'ordonnance du juge :
Après avis de la commission de l'application des peines du 13 mars 2006, par ordonnance du même jour notifiée le 15 mars 2006 à l'intéressé, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'EVREUX a rejeté la demande de permission de sortir rappelant que la période de sûreté expire le 30 septembre 2007. L'appel :
Par déclaration reçue le 16 mars 2006, par les services du chef de l'établissement pénitentiaire PEDRO DE SOUSA Christophe a interjeté appel de l'ordonnance. DECISION : Sur la forme :
Le condamné ou son avocat n'ont adressé aucune observation écrite.
Le dossier a été transmis au ministère public le 20 mars 2006. Par réquisitions écrites du 27 mars 2006, le Parquet Général requiert la déclaration de recevabilité de l'appel et la confirmation de la décision.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans les 24 heures de la notification, conformément aux articles 503, 712-11-1o et D.49-39 du code de procédure pénale. L'appel est recevable. Sur le fond :
Il ressort de l'article 720-2 du code de procédure pénale que les dispositions relatives aux permissions de sortir ne sont pas applicables pendant la période de sûreté. En l'espèce, la période de sûreté expire le 30 septembre 2007. Dès lors, PEDRO DE SOUSA Christophe n'est pas encore éligible au bénéfice de la permission de sortir. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre cabinet,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2006 par le juge de
l'application des peines du tribunal de grande instance d'EVREUX en réponse à la demande PEDRO DE SOUSA Christophe,
Dit que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qu lui en remettre une copie contre émargement,
Dit que la présente décision sera notifiée au ministère public et adressée par télécopie au juge de l'application des peines d'EVREUX. EN FOI DE QUOI LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT