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05/04/2006 | FRANCE | N°04/02387

France | France, Cour d'appel de Rouen, 05 avril 2006, 04/02387


R.G. : 04/02387 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section SÉCURITÉ SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 10 Mai 2004 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... 10, rue Michel Yvon 76600 LE HAVRE Présent assisté de Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE Avenue du Grand Cours 76028 ROUEN CEDEX 01 Représentée par Mr DUVILER muni d'un pouvoir PARTIE AVISEE : DRASS Immeuble LE MAIL 31 rue Malouet 76107 ROUEN CEDEX Non Compara

nte ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre rec...

R.G. : 04/02387 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section SÉCURITÉ SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 10 Mai 2004 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... 10, rue Michel Yvon 76600 LE HAVRE Présent assisté de Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE Avenue du Grand Cours 76028 ROUEN CEDEX 01 Représentée par Mr DUVILER muni d'un pouvoir PARTIE AVISEE : DRASS Immeuble LE MAIL 31 rue Malouet 76107 ROUEN CEDEX Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2006 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Monsieur MASSU, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2006 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme Y..., Greffier présent à cette audience. RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu en la cause le 10 mai 2004, au contenu duquel la cour renvoie pour l'exposé des éléments du litige et des demandes et arguments présentés par les parties en première instance, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE, saisi par Jean-Louis X...

d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE de NORMANDIE en date du 20 mars 2003 refusant que sa demande d'allocation des travailleurs de l'amiante prenne effet au 1er août 2000, a adopté les dispositions suivantes :

Déclare le recours de Jean-Louis X... recevable en la forme.

Au fond l'en déboute.

Confirme la décision attaquée.

Jean-Louis X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2004.

En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 21 septembre 2005, Jean-Louis X... demande à la Cour de : - Réformer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 10 mai 2004. - Condamner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE à verser à Jean-Louis X... la somme de 46.524,20 Euros à titre de dommages intérêts.

A TITRE SUBSIDIAIRE - Condamner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE à verser à Jean-Louis X... la somme de 24.341,15 Euros à titre de dommages intérêts. - Condamner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE à verser à Jean-Louis X... la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE aux entiers dépens.

Jean-Louis X... reprend en cause d'appel ses arguments déjà présentés en première instance et fait complémentairement valoir : - qu'aux termes de la circulaire DSS/2C n 2000-607 du 14 décembre 2000 relative à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un dispositif pour les ouvriers dockers du Port du Havre a

été publié, en vertu duquel il devait pouvoir percevoir rétroactivement à compter du 1er août 2000 l'allocation des travailleurs de l'amiante, mais qu'il n'a eu connaissance de cette circulaire que postérieurement à sa demande d'allocation effectuée le 28 août 2002 ; - qu'en sa qualité de salarié en congé de conversion depuis le 8 septembre 2000 puis de demandeur d'emploi percevant des indemnités de chômage du 14 octobre 2000 au 30 novembre 2004, il était affilié et cotisait à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAVRE et en était donc ressortissant ; - que parallèlement, les trimestres étaient validés mais non cotisés auprès de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE dont il était également à ce titre ressortissant ; - que, dès le 10 juin 1998, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et donc la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE étaient parfaitement informés de ce qu'il avait été exposé aux poussières d'amiante, puisque la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAVRE avait accepté de prendre en charge son suivi médical post-professionnel du fait de son exposition à l'amiante, sur dossier constitué par le Groupement des employeurs de main-d'oeuvre dockers et le médecin du travail du Port du Havre et conformément à l'arrêté du 6 juin 1996 ; - qu'au regard de cette connaissance de sa situation par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE, et des dispositions de l'article 2 du titre 1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, il aurait dû être informé par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE dès le 1er août 2000 de l'extension du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante aux ouvriers dockers du Port du Havre ; - que la somme de 46 524,20 Euros qu'il s'estime fondé à obtenir de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE à titre de dommages

intérêts correspond au montant des prestations perdues, c'est-à-dire aux allocations de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qu'il aurait dû percevoir entre le 1er août 2000 et le 30 novembre 2004, et aux répercussions sur sa retraite de base et sur sa retraite complémentaire ; - que la somme de 24.341,15 Euros qu'il sollicite à titre subsidiaire correspond aux allocations qui ne lui ont pas été versées entre le 1er septembre 2002 et le 30 novembre 2004, alors que la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE reconnaissait en première instance qu'elles lui étaient dues à compter du 1er septembre 2002.

En faisant soutenir oralement à l'audience par son représentant son mémoire écrit du 31 janvier 2006, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE demande à la Cour :

De dire et juger que la décision de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE, confirmée par la Commission de Recours Amiable et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE, est justifiée.

Par conséquent, de débouter Jean-Louis X... de son appel.

La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE reprend également devant la Cour l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal et fait en outre observer en rappelant les termes des textes en vigueur : - que le bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante ne pouvant se cumuler avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L 131-2 du code de la sécurité sociale et notamment avec les allocations de chômage, et Jean-Louis X... ayant été indemnisé par l'ASSEDIC depuis le 14 octobre 2000, la date d'effet du premier paiement de son allocation des travailleurs de l'amiante a été fixée au 1er décembre 2004 puisqu'il a opté pour le bénéfice de celle-ci par courrier du 5 novembre 2004 et qu'il a été radié de l'ASSEDIC le 1er décembre 2004

; - que l'allocation des travailleurs de l'amiante de Jean-Louis X... n'est pas concernée par les dispositions de la circulaire du 14 décembre 2000 qui permettaient uniquement de revoir les dossiers payés avant 2000 ; - qu'il n'appartenait pas à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE de procéder à une individualisation de l'information sur le dispositif d'allocation des travailleurs de l'amiante aux dockers, et que la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE ne peut qu'être intégralement reprise sur ce point ; - que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAVRE et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE sont des organismes de droit privé ayant des missions différentes et tenus au secret professionnel, et que le suivi post-professionnel déclenché par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAVRE et inconnu de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE ne pouvait à lui seul déclencher l'envoi d'un dossier d'allocation des travailleurs de l'amiante à Jean-Louis X... par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE ; - que Jean-Louis X... ne prétend pas avoir contacté la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE qui ne l'aurait pas exactement informé de ses droits pour obtenir le bénéfice de l'allocation, et qu'en conséquence aucune faute ne peut être retenue contre la Caisse. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR

L'article 36 de la loi n 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, qui a modifié l'article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a étendu le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante notamment aux dockers professionnels ayant manipulé des sacs d'amiante, extension rendue applicable à compter du 24 juillet 2000, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des

travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels.

Il n'est pas contesté que Jean-Louis X..., ayant travaillé de 1963 à 1993 au Port du Havre en qualité d'ouvrier docker exposé à l'amiante, licencié pour motif économique en septembre 1993 et placé en congé de conversion du 8 septembre 1993 au 13 juillet 1995 (jusqu'à ses 50 ans) puis maintenu en congé de conversion prolongé du 14 juillet 1995 au 13 novembre 2000, avait vocation à bénéficier de l'extension du dispositif précité, et il a déposé sa demande d'allocation à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE le 23 (et non pas le 28) août 2002.

Pour faire grief à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE d'avoir omis de lui faire connaître dès le 1er août 2000 la nature et l'étendue de ses droits résultant de ce dispositif, Jean-Louis X... ne peut utilement se prévaloir des obligations spécifiques d'information qui sont mises à la charge des caisses et services gestionnaires par l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse et à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales par l'article L 583-1-1o du même code.

Conformément à l'article 2 du titre 1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent, et il leur appartient de veiller à la mise à disposition et à la diffusion des textes juridiques. En vertu de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, il incombe aux organismes de sécurité sociale d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Cependant, ces obligations à caractère général n'imposaient pas à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE d'individualiser de

sa propre initiative l'information de Jean-Louis X... en lui fournissant, avant toute demande de sa part, les éléments nécessaires à la connaissance et à la mise en oeuvre de ses droits potentiels au bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante.

L'accord de prise en charge d'un suivi médical post-professionnel sollicité par Jean-Louis X... et obtenu de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAVRE le 10 juin 1998 du fait de son exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle n'était pas de nature à modifier l'étendue de l'obligation d'information de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE sur ses droits.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE.

L'article 1er alinéa 2 du décret n 99-247 du 29 mars 1999 disposant que le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle sont remplies les conditions fixées au I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, sans toutefois pouvoir être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande, et Jean-Louis X... n'ayant déposé sa demande que le 23 août 2002, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de NORMANDIE a justement décidé qu'il ne pourrait en bénéficier qu'à compter du 1er septembre 2002.

Selon les conditions fixées au I de l'article 41 de la loi précitée, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité

Selon les conditions fixées au I de l'article 41 de la loi précitée, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L 131-2 du code de la sécurité sociale (notamment avec

les allocations de chômage). Jean-Louis X... reconnaissant lui-même avoir été demandeur d'emploi et avoir perçu à ce titre des indemnités de chômage dans le cadre d'un plan ASFNE "ASSEDIC" du 14 octobre 2000 au 30 novembre 2004 (ce qui résulte d'une attestation délivrée le 8 février 2005 par l'ASSEDIC de Haute-Normandie), il n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le défaut de versement de l'allocation litigieuse entre le 1er septembre 2002 et le 30 novembre 2004.

En conséquence, la Cour reprend les motifs non contraires du Tribunal en y ajoutant les siens pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La présente procédure étant gratuite et sans frais, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée.

Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il y a lieu d'exclure l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Jean-Louis X... et de le dispenser du paiement du droit prévu par l'article R 144-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par Jean-Louis X.... Confirme le jugement rendu en la cause le 10 mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE. Déboute Jean-Louis X... du surplus de ses demandes présentées devant la Cour. Dispense Jean-Louis X... du paiement du droit prévu par l'article R 144-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 04/02387
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-05;04.02387 ?
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