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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949892

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0047, 30 mars 2006, JURITEXT000006949892


COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2006/00152 DU 30 MARS 2006

AUDIENCE DU 30 MARS 2006

À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel

de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 16 mars 2006, Requête en difficulté d'exécution

Madame le Président a été entendue en son rapport sur la requête REJET

de :

X... Pascal Né le 20 septembre 1978 à FOUGÈRES (Ille-et-Vilaine) Détenu au centre pénitentiaire du VAL-DE-REUIL NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience, sans avocat

Monsieur S. Y..., Substitut Génér

al a été entendu en ses réquisitions.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à
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COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2006/00152 DU 30 MARS 2006

AUDIENCE DU 30 MARS 2006

À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel

de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 16 mars 2006, Requête en difficulté d'exécution

Madame le Président a été entendue en son rapport sur la requête REJET

de :

X... Pascal Né le 20 septembre 1978 à FOUGÈRES (Ille-et-Vilaine) Détenu au centre pénitentiaire du VAL-DE-REUIL NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience, sans avocat

Monsieur S. Y..., Substitut Général a été entendu en ses réquisitions.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à

l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'Instruction a rendu l'arrêt suivant le 30 mars 2006 :

LA COUR,

Vu la requête en difficulté d'exécution présentée par Monsieur Pascal X... le 27 octobre 2005,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 1er mars 2006,

Vu la notification de la date d'audience faite au requérant le 4 mars 2006,

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,

Pascal X..., actuellement détenu au centre pénitentiaire du VAL-DE-REUIL pour l'exécution d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée le 19 décembre 2001 par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour violence sur personne vulnérable ayant entraîné la mort sans intention de la donner, vol aggravé par deux circonstances, a saisi la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, aux fins de voir statuer sur la difficulté d'exécution résultant de l'application de l'article 721 du code de procédure pénale concernant le calcul du crédit de réduction de peine dont il doit bénéficier.

Ce texte est en effet ainsi rédigé : "Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois".

En application de ce texte, Pascal X... s'est vu attribuer un crédit

de réduction de peine calculé sur la période du 18 février 2004 au 18 février 2012 d'un montant de 19 mois, le rendant libérable, en l'état de sa situation pénale le 18 février 2011. Cette décision lui a été régulièrement notifiée le 8 décembre 2004.

À l'appui de sa requête Pascal X... fait valoir qu'il aurait du bénéficier, en application de l'article 721 du code de procédure pénale, d'une réduction de peine supplémentaire de sept jours par mois, en plus des trois mois pour la première année et deux mois pour les années suivantes, soit 665 jours supplémentaires, et a saisi la chambre de céans le 23 octobre 2005 d'une requête en ce sens.

Le ministère public requiert rejet de la requête.

SUR CE :

En présence d'un texte de loi qui peut recevoir des interprétations différentes, il appartient au juge pénal de rechercher la volonté du législateur s'il peut la déduire avec certitude, non de textes réglementaires ultérieurs, mais des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi, notamment en ce qui concerne la finalité de celle-ci, et du soutien de la raison lorsqu'elle lui permet de vérifier que l'une des interprétations possibles de la loi peut conduire à une application manifestement contraire à son esprit et doit être écartée.

Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient Pascal X..., il ne découle pas nécessairement de la lettre de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que le condamné doit bénéficier, pour les peines exprimées en années pleines, en plus du crédit de réduction de peine calculé sur cette base, d'un crédit supplémentaire de 7 jours afférent à chacun des mois de cette même période. Cette interprétation est soutenue du

fait de la suppression, dans la rédaction actuelle de l'article 721, des mots pour une durée d'incarcération moindre qui, dans la rédaction antérieure, par leur précision, permettaient de distinguer deux régimes de réduction de la peine selon que celle-ci était exprimée en années ou en fraction d'année. Dans cette rédaction, la conjonction de coordination et qui, dans la langue française, sert à opérer une addition ou à exprimer un rapprochement, un lien entre deux parties, avait, sans aucun doute possible, ce second sens. La suppression de "pour une durée d'incarcération moindre" dans le texte en a amoindri la précision.

La question est de savoir si l'on doit en déduire nécessairement que la conjonction de coordination et, déjà présente dans le texte antérieur, aurait désormais pris un nouveau sens, à savoir celui d'une addition.

Il ressort des débats parlementaires que l'Assemblée Nationale a inséré dans le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l'initiative du rapporteur de la commission des lois, une nouvelle rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale dont la finalité était de substituer au régime de réduction de peine pour bonne conduite un crédit de réduction de peine pouvant être remis en cause en cas de mauvaise conduite du condamné. Dans une première rédaction, le texte prévoyait un crédit de réduction de peine de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq par mois au moins pour les autres condamnations . Il ressort des débats menés au Sénat que la commission des lois de celui-ci a proposé une réécriture de ce texte afin de ne pas modifier les règles relatives aux durées de réduction de peine qui peuvent être accordées.

L'amendement numéro 220, présenté par Monsieur Z..., au nom de

la commission des lois du Sénat, a proposé de rédiger ainsi l'article 721 : Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois . C'est à ce moment des travaux du législateur que la précision pour une durée d'incarcération moindre a disparu, sans qu'à aucun moment n'ait été débattue ni même envisagée dans les travaux la possibilité, pour les peines prononcées en années, d'un cumul entre le crédit de réduction de peine afférent à chaque année et celui afférent à chaque mois. Approuvé par le Gouvernement en la personne de Monsieur A..., Secrétaire d'Etat, puis modifié à nouveau jusqu'à sa rédaction finale, dans laquelle ont été distingués le crédit afférent à la première année de détention et celui afférent à chacune des années suivantes, ce texte n'a pas davantage, par la suite, été accompagné d'une quelconque discussion laissant penser que le législateur aurait substitué au sens d'un rapprochement entre des parties qu'avait la conjonction de coordination et dans l'article 721 du code de procédure pénale antérieur à la loi du 9 mars 2004 celui d'une addition.

Au surplus, l'interprétation dans le sens d'un cumul proposée par le requérant aboutirait, dans certaines hypothèse, à un résultat manifestement contraire à l'intention clairement exprimée par le législateur dans les débats ayant précédé l'adoption de la loi, qui était de distinguer les condamnés entre eux, pour l'attribution d'une réduction de peine, en fonction de leur mérite. En suivant l'analyse du texte proposée par le requérant, à mérite égal et par le seul effet automatique de la loi, une personne condamnée à dix mois d'emprisonnement, bénéficiant d'un crédit de réduction de peine de sept jours par mois, serait libérée après 235 jours de détention, alors qu'une autre, condamnée à un an d'emprisonnement, bénéficiant

d'un crédit de réduction de peine de trois mois, serait libérée, non après 275 jours de détention, mais après 191 jours seulement.

Enfin, la rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale issue de la loi du 12 décembre 2005 ne fait que conforter cette interprétation.

En conséquence, il sera fait application de la loi dans le sens que ne bénéficieront du crédit de réduction de peine de sept jours par mois que, ô les personnes condamnées à une peine formulée en mois seulement, ô les personnes condamnées à des peines dont une partie, excédant la durée exprimée en années, est formulée en mois, pour la fraction de la peine formulée en mois seulement.

La demande présentée par Pascal X..., mal fondée, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

En la forme, reçoit la requête,

Au fond, la rejette.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Après débats à l'audience du 16 mars 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de : - Madame le Président M. B... - Monsieur le Conseiller J.-Ph. BLOCH - Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle N. POIGNIE, Greffier. Le Président de la Chambre de l'Instruction, le 30 mars 2006, en Chambre du Conseil, a donné lecture du présent arrêt en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de

Mademoiselle N. POIGNIE, greffier, Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. B... et Mademoiselle N. POIGNIE, greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0047
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949892
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-30;juritext000006949892 ?
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