Dossier N 23/2006
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ORDONNANCE DU 27 MARS 2006
COUR D'APPEL DE ROUEN LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES Sur appel d'une ordonnance du Juge de l'Application des Peines de EVREUX en date du 1er février 2006, la cause a été portée devant : Le Président de la Chambre de L'application des Peines :
Monsieur X...,
PARTIES EN CAUSE : Monsieur le Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance EVREUX
Non appelant
ET Radoine Y... né le 14 mai 1976 à CHARLEVILLE MEZIERES (08) Condamné détenu CD VAL DE REUIL
appelant Notifié au condamné et au JAP de le :
ORDONNANCE A NOTIFIERRAPPEL DE LA PROCEDURE : La situation :
Radoine Y..., incarcéré depuis le 31 janvier 2003 purge une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 9 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel D'EVREUX pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il est libérable le 31 Janvier 2007. L'ordonnance du juge de l'application des peines :
Après avis de la commission de l'application des peines du 1er février 2006, par ordonnance du même jour notifiée à l'intéressé le 3 Février 2006, le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de EVREUX, a accordé une réduction supplémentaire de peine de dix jours à Radoine Y... pour la période du 31 janvier 2005 au 31 janvier 2006. L'appel :
Par déclaration reçue le 6 février 2006 par les services du chef de l'établissement pénitentiaire, Radoine Y... a interjeté appel de cette ordonnance. A l'acte d'appel est joint la lettre rédigée le 4 février 2006 par le condamné qui manifeste sa volonté de contester. DECISION : Sur la forme :
Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 14 février 2006. Par réquisitions écrites du 20 mars 2006, le Parquet Général requiert la déclaration de recevabilité et la confirmation de la décision.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le vendredi 3 février 2006 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1o, 801, D49-39 du code de procédure pénale.
L'appel est recevable. Sur le fond :
Des pièces transmises à la Cour, il ressort principalement que : - Y... Radoine, âgé de 29 ans, a travaillé en atelier de Mars à Août 2005- puis s'est inscrit en formation plomberie à compter du 26 Octobre 2005, et bénéficie du soutien de sa famille qui a pris en charge sa fille Loubna née le 29 Juin 2000. - Y... Radoine a été mis en examen étant mis en cause dans un trafic de stupéfiants entre l'établissement pénitentiaire et l'extérieur.
En vertu de l'article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste
des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s'efforçant d'indemniser les victimes.
S'il est établi que Y... Radoine a travaillé en détention et est inscrit dans un cycle de formation professionnelle pour acquérir des compétences dans le domaine de la plomberie ce qui démontre un effort de réadaptation sociale, force est de constater que cet effort se trouve terni par la mise en examen pour un trafic de stupéfiants.
Dès lors tenant compte de cette situation, survenue en 2005, le juge du premier degré a justement limité la durée de la réduction supplémentaire de peine à 10 jours. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre Cabinet,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du 1er février 2006 prise par le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX à l'encontre de Y... Radoine,
Dit que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remettra une copie contre émargement,
Dit que la présente décision sera notifiée au Ministère Public et adressée par télécopie au juge de l'application des peines de EVREUX. EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT