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23/03/2006 | FRANCE | N°06/00068

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'instruction, 23 mars 2006, 06/00068


COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2006/ 00068 DU 23 mars 2006
AUDIENCE DU 23 mars 2006
Monsieur le Conseiller DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :
X... Adil né le 03/ 10/ 1978 à LILLEBONNE Fils de Mohamed X... et de Touria Y... de nationalité française Sans profession Détenu à la Maison d'arrêt de ROUEN
Ordonnance de prise de corps du 29 mars 2002 exécutée le 16 octobre 2003
Accusé de viol sur mineur de 15 ans en réunion.
NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience, Ayant pour avocat Maître VIGIER 5 rue de

la Poterne-76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN
PARTIES CIVILES
Mademoiselle De...

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2006/ 00068 DU 23 mars 2006
AUDIENCE DU 23 mars 2006
Monsieur le Conseiller DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :
X... Adil né le 03/ 10/ 1978 à LILLEBONNE Fils de Mohamed X... et de Touria Y... de nationalité française Sans profession Détenu à la Maison d'arrêt de ROUEN
Ordonnance de prise de corps du 29 mars 2002 exécutée le 16 octobre 2003
Accusé de viol sur mineur de 15 ans en réunion.
NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience, Ayant pour avocat Maître VIGIER 5 rue de la Poterne-76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN
PARTIES CIVILES
Mademoiselle Delphine Z... Madame Fernande Z... épouse A... Ayant pour avocat Maître ALEXANDRE, 33 rue Joséphine-27000 ÉVREUX
Monsieur S. GUITTARD, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions.
Maître MOINARD substituant Maître VIGIER, avocat de la personne mise en examen a été entendue en ses observations sommaires et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 23 mars 2006 :
LA COUR,
Vu les demandes de mise en liberté faites les 27, 30 janvier, les 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 22, 27 février et les 3, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 mars 2006 par déclarations au greffe de la maison d'arrêt de ROUEN et enregistrées au greffe de la Chambre de l'instruction les 27, 31 janvier, les 2, 3, 6, 7, 8, (deux enregistrements le 15 février), 20, 22, 27 février et les 3, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 mars 2006,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 6 mars 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite à l'accusé le 31 janvier 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite par lettres recommandées adressées aux parties civiles le 31 janvier 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite par télécopie avec récépissé à l'avocat de l'accusé et à l'avocat des parties civiles le 31 janvier 2005,
Vu le mémoire produit par Me VIGIER, avocat de l'accusé, mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le 22 mars 2006 à 14 heures 30, visé par le greffier et joint à la procédure,
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
Adil X... a été condamné à 10 ans d'emprisonnement le 16 mars 2004 par la cour d'assises de l'Eure pour viol sur mineure de 15 ans en réunion décision dont il fait appel le 17 mars 2004. Il a été détenu pour ces faits du 20 avril 1998 au 25 mai 1999, puis, depuis le 16 octobre 2003 l'intéressé s'étant soustrait aux obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis.
L'audience d'appel, fixée aux 13, 14 et 15 juin 2005 n'ayant pu s'achever, l'affaire a été renvoyée à une session ultérieure ;
L'affaire a été fixée à l'audience à compter du 3 avril 2006 au cours de la session de la cour d'assises de la Seine Maritime débutant le 27 mars 2006 ;
Les 27, 30 janvier, les 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 22, 27 février et les 3, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 mars 2006 par déclarations au greffe de la maison d'arrêt de ROUEN et enregistrées au greffe de la Chambre de l'instruction les 27, 31 janvier, les 2, 3, 6, 7, 8, (deux enregistrements le 15 février), 20, 22, 27 février et les 3, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 mars 2006, Adil X... a formé des demandes de mise en liberté sur lesquelles il sera statué par un seul et même arrêt.
De l'information résultent les faits suivants :
Le 15 janvier 1998, Delphine Z..., âgée de 12 ans, dénonçait auprès des gendarmes de NONANCOURT un viol collectif subi plusieurs mois auparavant.
Elle expliquait qu'au cours des vacances de Pâques 1997, soit quelques jours après l'emménagement de sa famille à NONANCOURT, dans le quartier de " la vallée du pont ", elle avait été abordée au pied d'un immeuble par Adil X... et Ludovic B... Les deux hommes, qu'elle connaissait car ils s'étaient présentés à elle quelques jours plus tôt et qu'elle reconnaissait formellement sur photographie, lui avaient demandé si elle avait du tabac. Devant sa réponse négative, ils l'avaient entraînée dans le hall de l'immeuble, l'avaient fouillée, avaient découvert un paquet de cigarettes et lui avaient alors déclaré qu'elle allait regretter de leur avoir menti. B... lui avait bloqué les mains dans le dos. Alors qu'elle criait et se débattait, les deux hommes lui avaient ligoté les poignets à l'aide d'un morceau de caoutchouc trouvé dans une poubelle, lui avaient bandé les yeux et mis une main sur la bouche. Elle avait ensuite été conduite à l'arrière d'un véhicule où elle avait été maintenue par eux, ainsi qu'un troisième individu. Elle précisait que l'habitacle de la voiture sentait fortement le cannabis et que ses agresseurs y avaient parlé entre eux en arabe. Après un trajet de 10 ou 15 minutes, durant lequel le bruit de ses cris était couvert par le son de la musique rap diffusée par l'autoradio, elle avait été menée, les yeux toujours bandés et les mains attachées, dans une pièce humide au sol jonché de morceaux de verre. Couchée sur un matelas, elle avait été partiellement déshabillée puis pénétrée à plusieurs reprises pendant au moins une heure par trois personnes différentes. Dans le même temps, elle sentait des mains lui toucher la poitrine. À un moment, l'une des personnes, dont la voix ressemblait à celle de B..., lui avait demandé de le " sucer ". Elle avait refusé et s'était débattue. Elle indiquait qu'elle n'avait cessé de crier et de pleurer et que, pendant ce temps, elle avait entendu rire ses agresseurs.
Après avoir été rhabillée, elle avait été reconduite en voiture dans les mêmes conditions au pied de l'immeuble. Lorsque son bandeau lui avait été enfin retiré, X... et de B... l'avaient menacée de mort si elle dénonçait les faits puis l'avaient laissée partir. Elle avait aperçu à ce moment une BMW noire aux vitres teintées d'où l'on pouvait entendre sortir de la musique rap, quitter rapidement le parking. N'ayant jamais eu de rapport sexuel avant ce viol, elle avait constaté à son retour chez elle qu'elle saignait du sexe. Elle n'avait cependant rien dit à sa famille, effrayée par les menaces de mort. Lorsqu'on l'avait interrogée sur les bleus qu'elle portait aux bras et aux jambes, elle avait simplement répondu que des individus l'avaient frappée parce qu'elle n'avait pas voulu leur donner des cigarettes. Compte tenu de ces traces de coups, sa mère l'avait néanmoins emmenée chez le médecin dès le lundi suivant. Elle avait mis plusieurs mois à se confier à Elisabeth C..., l'épouse de son parrain, qui l'avait aussitôt incitée à dénoncer les faits.
L'examen médical réalisé le 16 janvier 1998, attestait de sa défloration ancienne et relevait de nombreuses cicatrices aux deux avant-bras, séquelles de plusieurs tentatives de suicide. Les constatations physiques et le traumatisme psychologique de la victime concordaient parfaitement avec les faits décrits.
L'expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2000, soulignait l'évident syndrome post traumatique de la jeune fille, caractérisé par à la fois par des cauchemars à répétition, une impression persistante de " honte et de salissure " et un sentiment d'angoisse quotidien. Le risque de nouvelles tentatives de suicide était important et les faits avaient avait provoqué chez elle des troubles sexuels.
Entendus au cours de l'enquête, les proches de la jeune fille confirmaient son traumatisme et les circonstances dans lesquelles elle leur avait finalement révélé les faits. Plusieurs témoins fournissaient en outre des détails corroborant les dires de Delphine. Ainsi, sa mère attestait de ce que, à la fin du mois d'avril 1997, sa fille avait présenté des traces de coups sur les bras et les jambes et que, depuis cette époque, elle était fortement perturbée. Cependant, si Madame Z... affirmait avoir emmené sa fille chez un médecin, les investigations effectuées auprès de la C. P. A. M. ne mettaient pas en évidence l'existence de remboursement de soins avant le 30 juin 1997.
Elisabeth K... indiquait que, lorsque Delphine lui avait finalement décrit son viol, après des mois de troubles psychologiques manifestes, elle avait refusé d'en parler à sa mère et avait paru paniquée, répétant " ils me tueront ".
La principale du collège confirmait ce brusque changement de comportement à partir de mai 1997.
Allan L..., ami de Delphine Z..., avait remarqué la soudaine modification de l'attitude générale de la jeune fille avant qu'elle ne finisse par lui révéler les faits. Il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec elle.
Enfin, l'une des amies de la jeune fille, Stéphanie M..., âgée de 21 ans, avait remarqué le changement de comportement de la jeune fille, caractérisé en particulier par des pleurs fréquents. À ses questions, Delphine avait à cette époque simplement répondu avoir été agressée pour une histoire de cigarettes. Elle avait vu que les poignets de Delphine portaient des " traces de serrage ". Elle n'avait été informée du viol par Delphine qu'au début du mois de janvier : ce jour-là, en sa compagnie, elle avait croisé Farouk X..., le frère d'Adil et Delphine avait brusquement pris peur, avant de lui raconter son agression. Stéphanie indiquait que ces individus terrorisaient la cité et avaient fait des propositions à d'autres filles du quartier. Le 31 janvier elle avait elle-même été menacée de viol par Farouk X... ainsi qu'un dénommé Mehdi. Fernande Z... en avait été témoin. Une semaine après sa plainte, Delphine Z... se présentait à nouveau à la gendarmerie pour dénoncer les menaces dont elle avait fait l'objet de la part de Farouk X..., le frère d'Adil, qui était venu la veille au pied de son immeuble et l'avait menacée de mort en passant son doigt sous sa gorge. Son frère Franck avait aussi été menacé et le confirmait aux enquêteurs. En raison de sa voix, elle soupçonnait Farouk X... de faire partie de ses agresseurs. Enfin, le 25 janvier, Mourad D..., âgé de 16 ans et fréquentant Farouk, l'avait menacée à son tour, en lui annonçant que dans une ou deux semaines, elle serait morte.
Les gendarmes de NONANCOURT se rendaient dans le hall d'immeuble où avait commencé l'agression et confirmait à cette occasion la description des lieux donnée par Delphine Z... Recherchant le lieu du viol, ils visitaient deux maisons inhabitées de l'agglomération de NONANCOURT connues pour être squattées épisodiquement par des jeunes de la " Vallée du pont ". Ils y retrouvaient la trace de débris de verre et de matelas.
Adil X... et Ludovic B... étaient interpellés le 3 février 1998. Tous deux niaient toute participation au viol et mettait en cause le comportement sexuel de la jeune fille.
Adil X... déclarait ne connaître Delphine Z... que pour avoir discuté avec elle devant l'entrée des H. L. M. et avoir échangé quelques cigarettes. La jeune fille paraissait plus âgée que son âge réel et elle avait un comportement aguichant. Il reconnaissait circuler occasionnellement dans une BMW vert foncé qui pouvait paraître noire, appartenant à Khalid E..., et y avoir déjà écouté du rap. Il fréquentait très régulièrement Ludovic B... et admettait être fumeur de cannabis. Enfin, il avait fréquenté deux squats à NONANCOURT où, à sa connaissance, Delphine n'était jamais allée.
Ludovic B... avait déjà rencontré Delphine Z... et mettait, lui aussi, en cause la réputation et le comportement de la jeune fille, en affirmant, avant de revenir sur cette déclaration, qu'elle faisait des avances à un vieil handicapé du quartier. Tout comme Adil X..., il connaissait Khalid E... et était plusieurs fois monté dans sa BMW. Il déclarait ne pas parler l'Arabe, mais en comprenait quelques mots et avait commencé à lire le coran. Il arrivait à Adil X... et Khalid E... de parler arabe entre eux. Il admettait être fumeur occasionnel de cannabis. Enfin, s'il se refusait à tout rapport vaginal avant le mariage, il avait en revanche déjà accepté des fellations.
Les gendarmes mentionnaient en procédure que Ludovic B... s'était montré à de nombreuses reprises insultant à leur égard. Adil X... et Ludovic B... avaient eu un comportement ambigu pendant leurs auditions, hésitant plusieurs fois prenant à plusieurs reprises un temps de réflexion avant de finalement reprendre leur attitude initiale.
Khalid E..., Farouk X... et Mourad D... étaient à leur tour entendus.
Khalid E... contestait toute participation aux faits. Il reconnaissait en revanche qu'il était l'utilisateur de la BMW vert foncé appartenant à son père et qu'il y écoutait de la musique rap avec un volume sonore élevé. Il connaissait X... et B..., qui, selon lui avaient une réputation de petits voyous et cherchaient à se faire passer pour les terreurs du quartier.
Farouk X... niait également toute participation sauf d'avoir, en juillet 1997, en vain demandé à Delphine Z... de lui accorder des faveurs sexuelles. Quoiqu'elle ait refusé et qu'elle n'ait été âgée que de douze ans, il disait qu'elle avait l'air d'une " salope ". Il lui était déjà arrivé de lui toucher les poches après qu'elle lui avait refusé des cigarettes et lui avait donné un coup de pied parce qu'elle lui avait dit un jour qu'elle ne donnait " plus de cigarettes aux bougnoules ". Enfin, après avoir nié tout geste de menace, il reconnaissait avoir passé son doigt sous sa gorge à l'intention de la jeune fille, mais ce dans le seul but de lui faire peur.
Mourad F... niait les faits avant de reconnaître avoir seulement menacé la jeune fille de la frapper. Cependant que ces menaces n'étaient pas liées à la plainte de la jeune fille. Pour les faits de viol dénoncés, il mettait en cause Farouk X... et Karim G... En effet, en juin ou juillet 97, Farouk X... lui avait révélé que, en compagnie de Karim H..., il avait, selon les termes de l'intéressé, " pété le cul " de Delphine dans une cave de leur immeuble où se trouvaient des matelas et s'était aussi fait faire une fellation. En août 97, Farouk lui avait annoncé qu'il allait la " péter " à nouveau.
Farouk X... niait avoir tenu de tels propos.
Réentendue, Delphine Z... maintenait l'intégralité de ses précédentes déclarations, confirmant notamment n'être certaine que de la présence d'Adil X... et de Ludovic B... le jour des faits. S'agissant de Farouk, elle rappelait que seule la voix particulière du jeune frère d'Adil, proche de celle de l'un des auteurs du viol, lui permettait d'avoir des soupçons à son égard. Elle contestait par conséquent formellement les déclarations d'Aziza I..., soeur de Karim I..., selon lesquelles elle aurait évoqué avec elle ces faits dès 1997, et raconté à tout le monde que le viol avait été commis par Farouk X... et les deux frères d'Aziza. Elle rappelait qu'elle n'avait dénoncé les faits de viol qu'en janvier 1998 et que les faits s'étaient manifestement déroulés au rez-de-chaussée d'une maison et non dans une cave.
Confrontés le 4 novembre 1998 à la victime, Ludovic B... et Adil X... demeuraient sur leurs positions et Delphine Z... sur les siennes, confirmant qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les autres mis en cause. En marge de la confrontation, elle révélait qu'elle venait de faire l'objet de nouvelles menaces, à l'occasion de sa venue au Palais de Justice d'ÉVREUX. Linda J..., une amie de Ludovic B..., l'avait mise en garde d'avoir à revenir sur ses accusations à l'égard de ce dernier. Ce dernier contestait avoir fourni la moindre instruction en ce sens à Linda J... à l'occasion des parloirs dont celle-ci bénéficiait.
Entendue le 19 mars 1999, Linda J... reconnaissait s'être présentée avec deux amies au Palais de Justice d'ÉVREUX le jour de la confrontation avec les mis en examen, pour inciter Delphine à retirer sa plainte. Elle aussi mettait en cause la réputation et la crédibilité de ses déclarations. Cependant confrontée à Delphine Z... elle avouait avoir, pour partie, rapporté des rumeurs et reconnaissait que son témoignage n'était pas très fiable.
Renseignements et personnalité :
Né le 3 octobre 1978, Adil X..., qui était âgé de 20 ans au moment des faits, a aujourd'hui 26 ans, célibataire et sans enfant.
Il a interrompu sa scolarité à l'âge de 17 ans, alors qu'il se trouvait en seconde ACC. Titulaire du brevet des collèges, il a déclaré avoir fait quelques missions en intérim, notamment dans le bâtiment et avoir suivi des stages, mais n'avoir jamais eu d'emploi fixe.
Avant son interpellation il résidait chez son père, au..., à DREUX (Eure-et-Loir). Mais il lui arrivait d'aller chez sa mère qui est domiciliée à la Vallée-du-Pont à NONANCOURT.
L'enquête de personnalité ne révélait pas de troubles particuliers, même s'il était décrit comme un élément perturbateur par ses entraîneurs de football et certains enseignants. Connu des gendarmes de NONANCOURT, ces derniers mettaient en avant son comportement exécrable et insultant à leur égard.
L'expert psychiatre le décrivait comme doté d'une intelligence normale et exempt de trouble psychique ou neuro-psychique de nature à avoir altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. L'expert relevait néanmoins les traits asociaux et psychotiques de sa personnalité et indiquait que l'intéressé pouvait avoir des comportements dangereux.
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire figurent 5 condamnations prononcées le :
- le 11 décembre 1997 à 3 mois d'emprisonnement pour violences aggravées, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,
- le 10 mars 1998 à 5 ans d'emprisonnement dont 18 avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol aggravé de deux circonstances en récidive, recel habituel en récidive, participation à une association de malfaiteur en vue de commettre un crime (condamnation réputée non avenue),
- le 1er juillet 1999 à 3 000 francs d'amende pour outrage à une personne chargé d'une mission de service publique,
- le 5 juin 2002 à 6 mois d'emprisonnement pour port d'arme de la 6ème catégorie,
- le 1er décembre 2003 à 800 € d'amende pour détention, acquisition, transport de stupéfiants.
Reprenant son mémoire, Adil X... fait valoir par son avocat que dès lors qu'un terme avait été mis à sa détention provisoire ainsi qu'à celle de Monsieur B..., l'ordre public ne doit plus être évoqué, s'agissant par ailleurs de faits remontant à neuf ans. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et ne peut dès lors se voir appliquer un risque de pression ou de réitération d'une infraction qui n'a jamais existé. Il ajoute qu'il présente toutes garanties de représentation, étant susceptible d'être hébergé au domicile de sa mère. Il ajoute enfin qu'il a saisi le parquet général et le président de la chambre de l'Instruction sur l'absence d'évocation de deux demandes de mise en liberté des 28 août 2005 et 15 octobre 2005. S'il renonce à la discussion sur la demande du mois d'août 2005, il soutient qu'il n'a pas été statué sur celle formée en réalité le 18 octobre 2005 et non le 15 octobre 2005. Il demande en conséquence dans tous les cas sa mise en liberté.
Le ministère public requiert le rejet des demandes de mise en liberté.
SUR CE :
- Sur la demande de mise en liberté formée le 18 octobre 2005 :
S'il est constant qu'il n'a pas été statué sur la demande de mise en liberté formée le 18 octobre 205 par Adil X..., la Chambre a, par un seul et même arrêt du 3 novembre 2005, rejeté ses semblables et multiples demandes de mise en liberté, notamment celles des 14, 17 octobre 2005 et 03 novembre 2005 précédant et suivant immédiatement celle du 18 octobre 2005. La Chambre observant que Adil X... n'avait pas demandé à comparaître personnellement devant elle et qu'il n'avait pas joint une lettre précisant les motifs de sa demande du 18 octobre 2005, était en conséquence pleinement informée de la situation de l'accusé au vu des demandes qu'elle a examinées à l'audience du 03 novembre 2005.
Il n'y a dès lors pas lieu de remettre d'office en liberté Adil X....
- Sur les demandes sus-visées :
Aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis le rejet des précédentes demandes de mise en liberté, il suffit de rappeler que :
La jeune victime a déjà fait l'objet à plusieurs reprises de pressions verbales, de menaces de représailles et même de mort alors qu'il est établi qu'elle est particulièrement fragile. De nouvelles pressions sont d'autant plus à redouter que l'accusé conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.
Un témoin a rapporté la volonté de l'accusé de violer de nouveau la victime, ce que sa dangerosité psychiatrique et vu ses antécédents judiciaires rendent crédible. Il convient d'écarter tout risque de réitération.
Dépourvu de toute activité professionnelle et ne justifiant ni d'une qualification professionnelle, ni d'une adresse personnelle, X... n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice d'autant moins que, ayant gardé des attaches familiales à l'étranger, il pourrait se soustraire à la lourde peine qu'il encourt. En outre sa non-comparution à la première audience de la cour d'assises ayant nécessité de mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps rendue contre lui et le délai d'un an nécessaire pour l'interpeller, démontrent qu'il convient de garantir sa représentation en justice.
L'ordre public est perturbé d'un trouble exceptionnel et persistant par les faits reprochés de viols commis en réunion sur une adolescente de tout juste 12 ans. Une mise en liberté alors qu'il a été reconnu coupable par les premiers juges, même si cette décision n'est pas définitive, ne pourrait que raviver ce trouble.
La détention est l'unique moyen d'éviter toute pression sur la victime, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public causé par l'infraction reprochée, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION,
Dit n'y avoir lieu de remettre d'office en liberté Adil X...
Rejette les demandes de mise en liberté présentées les 27, 30 janvier, les 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 22, 27 février et les 3, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 mars 2006 par déclarations au greffe de la maison d'arrêt de ROUEN et enregistrées au greffe de la Chambre de l'instruction les 27, 31 janvier, les 2, 3, 6, 7, 8, (deux enregistrements le15 février), 20, 22, 27 février et les 3, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 mars 2006, par X... Adil,
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 23 mars 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de :- Madame le Président M. ROULEAU-Monsieur le Conseiller J.- Ph. BLOCH-Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Madame M. HERRMANN, greffier, en présence de Guilaine LEFEBVRE et de Jean-Françoise GEFFROY, greffiers, Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. ROULEAU et Madame M. HERRMANN, greffier
Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt aux parties civiles, à l'avocat de l'accusé et à l'avocat des parties civiles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 06/00068
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-23;06.00068 ?
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