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16/03/2006 | FRANCE | N°05/00713

France | France, Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2006, 05/00713


R.G : 05/00713 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 16 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 07 Décembre 2004 APPELANTE : CAISSE RESURCA (RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES CADRES ET ASSIMILÉS) 226 boulevard Voltaire B.P. 619 75530 PARIS CEDEX représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour INTIMÉS : S.A.R.L. HOME LOCATION SERVICES Rue des Castors 76290 MONTIVILLIERS représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Joùl CISTERNE, avocat au barreau de Rouen Me Daniel BLERY, agissant en sa qu

alité d'administrateur au redressement judiciaire de la S.A.R.L. HOM...

R.G : 05/00713 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 16 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 07 Décembre 2004 APPELANTE : CAISSE RESURCA (RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES CADRES ET ASSIMILÉS) 226 boulevard Voltaire B.P. 619 75530 PARIS CEDEX représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour INTIMÉS : S.A.R.L. HOME LOCATION SERVICES Rue des Castors 76290 MONTIVILLIERS représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Joùl CISTERNE, avocat au barreau de Rouen Me Daniel BLERY, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la S.A.R.L. HOME LOCATION SERVICES 18 rue de la Grande Ecole 76400 FECAMP Me Catherine VINCENT, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.R.L. HOME LOCATION SERVICES 20 rue Casimir Périer 76600 LE HAVRE représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2006 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame X..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame X..., Présidente et par Madame Y..., Greffier présent à cette audience. * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 7 décembre 2004, le juge commissaire du

tribunal de commerce du Havre a déclaré bien fondée la contestation du représentant des créanciers de la société HOME LOCATION SERVICES, déclaré irrecevable la déclaration de créance de la caisse RESURCA et débouté la société HOME LOCATION SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CAISSE RESURCA a interjeté appel de cette ordonnance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 20 décembre 2005 pour l'appelante et le 16 janvier 2006 pour la société HOME LOCATION SERVICES et pour Maître BLERY et Maître VINCENT es qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société HOME LOCATION SERVICES.

La CAISSE RESURCA sollicite :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise

- l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société HOME LOCATION SERVICES pour un montant de 42 246,68 euros - la condamnation de la société HOME LOCATION SERVICES aux dépens.

Maître BLERY et Maître VINCENT concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de la caisse RESURCA à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société HOME LOCATION SERVICES conclut au mal fondé de l'appel, à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de la caisse RESURCA et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

.

SUR CE

Le 9 avril 2002 une déclaration de créance a été adressée à Maître VINCENT au nom de la caisse RESURCA pour un montant de 148 804,64 euros à titre privilégié.

Par lettres des12 juin 2002, 22 juillet 2002 et 30 avril 2003 ont été adressées des déclarations ramenant successivement la créance à la somme de 42 386,93 euros puis de 42 246,68 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2002, Maître VINCENT a informé la caisse RESURCA qu'elle proposait au juge commissaire le rejet de sa créance pour le motif suivant : "vous avez déclaré une créance au passif de la procédure collective pour une somme de 42 386,93 euros à titre privilégié. Or la délégation de pouvoir du signataire de la déclaration de créance n'était pas jointe à cet envoi. Sans cette pièce votre déclaration est irrecevable. Je vous invite donc à me l'adresser".

Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2002, la caisse RESURCA a fait parvenir un pouvoir daté du 21 octobre 2002.

Maître VINCENT a maintenu sa demande de rejet au motif que le pouvoir daté du 21 octobre 2002 était postérieur à la déclaration de créance du 22 juillet.

Pour juger irrecevable la déclaration de créance, le juge commissaire a retenu que les dernières déclarations étaient parvenues hors délai, qu'elles ne pouvaient servir et valoir que le moyen d'un ajustement d'une créance déclarée antérieurement à titre provisionnel et qu'il était fait la preuve que le signataire n'était pas autorisé à agir en justice à la date où la déclaration a été signée.

Pour critiquer cette décision, la caisse RESURCA soutient que le juge commissaire n'était pas saisi d'une contestation de la déclaration du 9 avril 2002 et qu'en déclarant irrecevable la créance il n'a pu viser cette déclaration ; qu'en tout état de cause elle produit devant la cour un pouvoir daté du 2 janvier 2002 et un procès-verbal

de réunion de conseil d'administration qui font la preuve de la régularité de la déclaration du 9 avril 2002, les déclarations ultérieures n'ayant eu pour but que de ramener la créance à une somme inférieure après fourniture par la société HOME LOCATION SERVICES des documents salariaux.

Les pouvoirs donnés à Monsieur Z... (signataire des déclarations des 9 avril et 22 juillet 2002) et à Monsieur A... (signataire des déclarations des 12 juin 2002 et 30 avril 2003) que produit la caisse RESURCA, tant celui daté du 21 octobre 2002 que celui daté du 2 janvier 2002, sont signés de Monsieur B..., directeur.

Le procès-verbal du conseil d'administration daté du 18 juin 1997 produit aux débats fait état de la décision des administrateurs prise à cette date de nommer Monsieur B... directeur de l'institution, de la décision du conseil d'administration de déléguer à Messieurs de ROFFIGNAC, C... et B... les pouvoirs qu'il détient en application de l'article 7 des statuts pour pratiquer toutes les opérations se rapportant à l'objet de l'institution et de l'autorisation donnée à Monsieur C... de déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs.

Ainsi, il ne résulte pas de l'examen de ce document, au demeurant non signé, la preuve du pouvoir de Monsieur B... de déclarer une créance (les statuts ne sont pas produits et il n'est pas justifié du contenu des pouvoirs visés à l'article 7) et encore moins celle d'une autorisation de le déléguer.

En l'absence d'une telle preuve, il n'est pas justifié que Messieurs Z... et A... bénéficiaient de pouvoirs réguliers pour déclarer la créance de la caisse RESURCA.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

.Il y a lieu d'allouer à Maîtres BLERY et VINCENT et à la société HLS

les sommes précisées au dispositif sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .

Condamne la caisse RESURCA à payer la somme de 400 euros à Maîtres BLERY et VINCENT ensemble et celle de 400 euros à la société HOME LOCATION SERVICES, ce au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la caisse RESURCA à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00713
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-16;05.00713 ?
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